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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 5 sect. 2, 2 avr. 2024, n° 24/00280 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00280 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 02 AVRIL 2024
SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
Chambre 5/Section 2
AFFAIRE: N° RG 24/00280 – N° Portalis DB3S-W-B7I-YSE5
N° de MINUTE : 24/00543
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS[Adresse 2], syndicat de forme coopérative représenté par son syndic en exercice, Madame [Y] [P], domiciliée en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Maciej SUSLO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0666
C/
DEFENDEURS
Monsieur [C] [V]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non représenté
Madame [K] [V]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Mechtilde CARLIER, Juge,
Statuant sur délégation du président du tribunal judiciaire conformément aux dispositions de l’article 481-1 du code de procédure civile,
Assistée aux débats de Madame Zahra AIT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 27 Février 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Mechtilde CARLIER, Juge, assistée de Madame Zahra AIT, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
M. et Mme [V] sont propriétaires des lots 4 et 11 au sein de l’immeuble sis [Adresse 2], à [Localité 6] (93), immeuble soumis au statut des immeubles en copropriété.
Par exploit du 22 décembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], à [Localité 6] (93) (le syndicat des copropriétaires) a fait assigner M. et Mme [V] devant le président du tribunal judiciaire de Bobigny statuant selon la procédure accélérée au fond, au visa de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, aux fins de les voir condamner au paiement des sommes suivantes:
— 2.205,43 euros solidairement au titre de l’arriéré de charges de copropriété arrêtées au 18 décembre 2023, appel provisionnel du 4e trimestre 2023 inclus avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 juillet 2023 ;
— 10,24 euros solidairement au titre des frais de recouvrement ;
— 600 euros in solidum à titre de dommages-intérêts ;
— 1.853 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
Outre les dépens
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation délivrée le 21novembre2022 pour un exposé des moyens du demandeur.
A l’audience du 27 février 2024, le syndicat des copropriétaires représenté par son conseil a maintenu l’ensemble de ses demandes dans les termes de l’assignation.
Bien que régulièrement assignés, M. et Mme [V] n’ont pas constitué avocat et n’ont pas comparu.
Le juge a soulevé la question de la recevabilité des demandes du syndicat des copropriétaires au regard des dispositions de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 compte tenu des termes des mises en demeure du syndicat des copropriétaires.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 avril 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’action du syndicat des copropriétaires
L’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose qu’à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles. Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2.
Ces dispositions instituent une procédure judiciaire spécifique pour le paiement des sommes qu’elles visent, dérogatoire au droit commun, confiée au président du tribunal judiciaire.
La mise en œuvre de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 suppose qu’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2 est demeurée impayée passé un délai de trente jours après une mise en demeure (Civ. 3e, 9 mars 2022, pourvoi n°21-12988).
En l’espèce, la mise en demeure du syndicat des copropriétaires du 12 juin 2023 et la mise en demeure du conseil du syndicat des copropriétaires du 19 juillet 2023 font injonction aux débiteurs d’avoir à régler sous trente jours l’intégralité de l’arriéré de charges impayé soit l’ensemble des charges exigibles à date et non seulement une « provision » entendue comme une somme provisionnelle appelée au titre du budget prévisionnel de l’exercice en cours.
Par conséquent, faute d’avoir respecter les conditions fixées par le texte précité, le syndicat des copropriétaires n’a pas le droit d’agir selon la procédure accélérée au fond sur le fondement de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965.
Le syndicat des copropriétaires sera déclaré irrecevable en toutes ses demandes.
Le syndicat des copropriétaires, qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance ; il sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Président du tribunal judiciaire de Bobigny, statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement par jugement réputé contradictoire par mise à disposition au greffe,
Déclare le syndicat des copropriétaires irrecevable en ses demandes ;
Condamne le syndicat des copropriétaires aux dépens ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Fait au Palais de Justice, le 02 avril 2024
La minute de la présente décision a été signée par Madame Mechtilde CARLIER, Juge, assistée de Madame Zahra AIT, greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE
Madame AIT Madame CARLIER
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