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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 1re ch., 10 oct. 2025, n° 22/06317 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06317 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
PÔLE CIVIL
1ère Chambre
JUGEMENT RENDU LE
10 Octobre 2025
N° RG 22/06317 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XWMD
N° Minute :
AFFAIRE
Société CHRISTIE DIGITAL SYSTEMS CANADA INC
C/
[N] [V]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Société CHRISTIE DIGITAL SYSTEMS CANADA INC
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Katia BONEVA-DESMICHT de l’AARPI BAKER & MC KENZIE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P445
DEFENDEUR
Monsieur [N] [V]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Florian MOLY, avocat postulant au barreau de PARIS, vestiaire : P483 et Me Anne GUICHARD, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Avril 2025 en audience publique devant :
Alix FLEURIET, Vice-présidente, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente
Quentin SIEGRIST, Vice-président
Alix FLEURIET, Vice-présidente
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Henry SARIA, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue de l’audience puis à l’avis de prorogation donné le 10 Octobre 2025.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
A compter du 3 septembre 2001, M. [N] [V] a été salarié de la société Christie digital systems canada inc (ci-après la société Christie), société de droit canadien qui fabrique et commercialise des projecteurs vidéos, et a exercé ses fonctions au sein d’un établissement situé en France.
Le 15 septembre 2020, M. [V] a été licencié pour motif économique.
Par jugement du 29 janvier 2021, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre a condamné la société Christie à verser à l’administration fiscale les sommes de 208 783,17 euros et de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de l’impôt sur le revenu non payé par M. [V]. Ce jugement a été signifié à la société Christie le 4 février 2021.
La société Christie a interjeté appel de ce jugement et a parallèlement assigné en référé le comptable public du service des impôts devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 8] aux fins d’obtenir un sursis à exécution de cette décision.
Par arrêt du 20 mai 2021, la cour d’appel de Versailles a prononcé la jonction de ces deux instances, a débouté la société Christie de ses demandes de sursis, et a prononcé la radiation de l’affaire compte tenu de l’absence de versement de la condamnation prononcée en première instance.
Entre juin et septembre 2021, la société Christie a versé à l’administration fiscale la somme de 212 644,14 euros (208 783,17 euros de principal, 1 500 euros au titre de l’article 700 de première instance, 2 000 euros d’article 700 en cause d’appel, 360,98 euros au titre des dépens).
Par acte de commissaire de justice du 19 juillet 2022, la société Christie a fait assigner M. [V] devant le tribunal judiciaire de Nanterre.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 6 février 2023 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la société Christie demande au tribunal de :
A titre principal,
— condamner M. [V] à lui verser une indemnité d’un montant de 208 789,17 euros au titre de l’enrichissement sans cause,
— condamner M. [V] à lui verser la somme de 19 214,98 euros au titre des frais supportés,
— condamner M. [V] à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice d’image,
A titre subsidiaire,
— condamner M. [V] à lui verser la somme de 220 000 euros en application du protocole,
En tout état de cause,
— condamner M. [V] aux dépens avec faculté de recouvrement direct au profit de [6] Katia Boneva-Desmicht (A.A.R.P.I. Baker McKenzie) conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— condamner M. [V] à lui verser la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire que le jugement sera exécutoire de droit.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 27 mars 2023 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [V] demande au tribunal de :
A titre principal,
— débouter la société Christie de ses demandes,
— condamner la société Christie aux dépens,
— condamner la société Christie à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
— le condamner à verser à la société Christie la somme de 220 000 euros en application du protocole,
— dire n’y avoir lieu à une quelconque condamnation au titre des dépens ou au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à défaut réduire ces derniers,
En tout état de cause
— dire n’y avoir lieu à exécution provisoire.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 avril 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de condamnation de M. [V] à rembourser à la société Christie les sommes payées pour son compte
La société Christie se fonde sur l’article 1303 du code civil et indique que M. [V] n’a pas payé ses impôts en France et a continué à percevoir ses salaires ; qu’il l’a maintenue dans l’ignorance des procédures intentées par l’administration fiscale ; qu’il s’est enrichi du montant des impôts qu’il aurait dû verser en France ; que le mécanisme de l’enrichissement sans cause s’applique y compris quand le versement procède d’une condamnation prononcée par une décision de justice ; que M. [V] a lui-même reconnu devoir cette somme en signant un protocole transactionnel qu’il n’a pas exécuté.
Elle conteste toute négligence de sa part dès lors que M. [V], qui exerçait au sein de son établissement en France qui comptait trois salariés, s’est vu remettre, du fait de sa position hiérarchique, les courriers adressés par l’administration fiscale et l’assignation, qu’il n’a pas transmis à sa hiérarchie.
M. [V] oppose que le mécanisme de l’enrichissement sans cause ne s’applique pas lorsque l’enrichissement trouve sa cause dans une décision judiciaire et que la société Christie a versé la somme de 212 644,14 euros en exécution de la condamnation du 29 janvier 2021 ; que celle-ci n’a fait aucun double paiement.
Il oppose que la société s’est montrée négligente puisqu’elle ne s’est pas défendue dans la procédure ayant donné lieu au jugement du 29 janvier 2021, malgré l’envoi de plusieurs lettres recommandées avec avis de réception ; qu’il est peu probable que les autres salariés de la société l’auraient laissé gérer la situation alors qu’il était directement impliqué dans cette affaire ; que la demande de renvoi du 25 août 2020 ne porte pas sa signature et que la société Christie aurait pu procéder à une retenue à la source.
Appréciation du tribunal,
Il résulte des articles 1303 et suivants du code civil que :
— en dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement ;
— l’enrichissement est injustifié lorsqu’il ne procède ni de l’accomplissement d’une obligation par l’appauvri ni de son intention libérale ;
— il n’y a pas lieu à indemnisation si l’appauvrissement procède d’un acte accompli par l’appauvri en vue d’un profit personnel et l’indemnisation peut être modérée par le juge si l’appauvrissement procède d’une faute de l’appauvri ;
— l’appauvri n’a pas d’action sur ce fondement lorsqu’une autre action lui est ouverte ou se heurte à un obstacle de droit, tel que la prescription ;
— l’appauvrissement constaté au jour de la dépense, et l’enrichissement tel qu’il subsiste au jour de la demande, sont évalués au jour du jugement. En cas de mauvaise foi de l’enrichi, l’indemnité due est égale à la plus forte de ces deux valeurs.
En l’espèce, en exécution du jugement rendu par le juge de l’exécution le 29 janvier 2021, la société Christie a versé à l’administration fiscale 208 783,17 euros au titre des impôts dus par M. [V]. Celle-ci a été déclarée redevable de cette imposition en raison de son silence gardé à une saisie administrative à tiers détenteur qui lui a été adressée, en application de l’article L. 262 du livre des procédures fiscales (« Le tiers saisi qui s’abstient, sans motif légitime, de faire cette déclaration ou fait une déclaration inexacte ou mensongère peut être condamné, à la demande du créancier, au paiement des sommes dues à ce dernier, sans préjudice d’une condamnation à des dommages et intérêts »).
Ce faisant, la société Christie s’est indéniablement appauvrie au bénéfice de M. [V], qui s’est corrélativement enrichi dès lors que la dette fiscale dont il était redevable a disparu.
M. [V] oppose que le mécanisme de l’enrichissement injustifié ne peut s’appliquer dès lors que le paiement de la société Christie trouve sa source dans une condamnation judiciaire. Néanmoins, dans les deux arrêts qu’il cite (2e [5]., 14 octobre 1992, pourvoi n° 91-12.229 ; 1ère Civ., 3 mars 2010, pourvoi n° 09-11.331), la condamnation avait été directement prononcée au profit de l’enrichi, si bien que l’enrichissement et l’appauvrissement corrélatif trouvaient leur cause dans le jugement, que l’action en paiement de l’indu ne saurait remettre en cause, de la même façon que la société Christie ne peut agir sur ce fondement à l’encontre de l’administration fiscale.
Or, en l’espèce, la société Christie n’a pas été condamnée à verser une somme au profit de M. [V] mais à l’administration fiscale. Si l’appauvrissement de la société demanderesse trouve sa cause dans ce jugement, tel n’est pas le cas de l’enrichissement corrélatif de M. [V], qui a été causé par le fait que la société Christie a payé une dette fiscale dont il était redevable. Le principe dégagé par les deux arrêts susvisés ne peut trouver application au cas d’espèce.
Par conséquent, il sera jugé que le paiement réalisé par la société Christie caractérise un enrichissement injustifié au sens des articles 1303 et suivants du code civil. La société Christie est donc créancière de la somme de 208 783,17 euros à l’égard de M. [V].
Sur la demande de condamnation de M. [V] à verser à la société Christie des dommages et intérêts
La société Christie se fonde sur l’article 1240 du code civil et expose que M. [V] n’a pas payé l’impôt sur le revenu dont il était redevable pendant plusieurs années, ce qui a contraint l’administration fiscale à recourir à une mesure d’exécution forcée ; qu’il a par ailleurs employé des manœuvres déloyales pour dissimuler l’existence de la procédure initiée par le comptable public ; qu’elle n’a donc pu défendre ses intérêts avant la réception du jugement du 29 janvier 2021, et qu’elle a dû payer les sommes réclamées par l’administration fiscale ; qu’elle a, dans le cadre des procédures ayant suivi le jugement du 29 janvier 2021, dû dépenser la somme de 15 354 euros d’honoraires d’avocat, outre des sommes au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [V] oppose qu’il ne saurait être condamné au versement de dommages et intérêts compte tenu des moyens préalablement rappelés. Il ajoute que les frais d’avocat pour obtenir le sursis à exécution n’étaient pas justifiés et sont contestables ; qu’il ne s’est pas engagé à payer la somme de 19 241,98 euros dans le protocole et que la preuve d’un préjudice d’image n’est pas rapportée.
Appréciation du tribunal,
Il résulte des articles 1240 et 1241 du code civil que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer et que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
En l’espèce et en premier lieu, il est indéniable que pendant plusieurs années, M. [V] n’a pas payé d’impôt sur le revenu, ce qu’il ne pouvait ignorer, et qui constitue une faute civile.
Cette faute a conduit l’administration fiscale à opérer une saisie administrative à tiers détenteur à son employeur la société Christie. Toutefois, cette faute n’impliquait pas que la société Christie soit elle-même redevable de l’imposition, mais simplement qu’elle verse à l’administration fiscale les sommes éventuellement dues à M. [V], par exemple son salaire s’il était encore employé par la société.
La société Christie est devenue redevable de l’impôt sur le revenu de M. [V] non pas en raison du non-paiement de l’impôt par M. [V] mais du fait du silence qu’elle a conservé suite à la saisie administrative à tiers détenteur qui lui a été adressée, en application de l’article L. 262 du livre des procédures fiscales dont la teneur a été préalablement rappelée.
Par conséquent, il sera jugé que le non-paiement de l’impôt sur le revenu par M. [V] est dépourvu de tout lien de causalité avec le préjudice allégué.
En second lieu, la société indique que M. [V] a dissimulé les courriers que l’administration fiscale lui a adressés ainsi que la procédure judiciaire.
Néanmoins et d’une part, s’agissant de la procédure pré-contentieuse, la société Christie se réfère aux courriers, mises en demeure et à la saisie administrative mentionnés dans le jugement du 29 janvier 2021, mais ne verse aux débats aucune de ces pièces. Or, en cette absence, et notamment de tout bordereau de réception d’une éventuelle lettre recommandée avec avis de réception, il est impossible de déterminer à qui ces courriers ont été remis, et donc de conclure qu’ils l’ont été à M. [V] qui les aurait dissimulés.
D’autre part, s’agissant de la procédure judiciaire, il sera relevé que l’assignation (pièce n°7 en demande) n’a pas été remise à M. [V], et qu’il est versé (pièce n°5 en demande) un courrier de demande de renvoi du 25 août 2020 portant une signature qui n’est pas celle de défendeur, et aucun élément ne vient établir que celui-ci constituerait un faux réalisé par le défendeur.
Enfin, la société Christie indique que M. [V] faisait office de responsable au sein de son établissement en France et que l’ensemble des courriers lui étaient remis. Toutefois, la qualité de responsable est contestée par M. [V] et la société Christie ne verse aucune pièce de nature à la démontrer. En outre et surtout, sur la remise des courriers à M. [V], la société demanderesse ne produit qu’un courriel (sa pièce n°6) dans lequel Mme [J], employée de la société, adresse à M. [Z] un courrier émanant de l’Urssaf, M. [V] se trouvant en copie de l’échange. Or, ce seul courriel est insuffisant à démontrer une remise systématique à M. [V] des courriers reçus par l’établissement situé en France.
Par conséquent, il résulte des développements précédents que la faute invoquée à ce titre par la société Christie n’est pas démontrée.
Sur l’application du protocole d’accord invoqué à titre subsidiaire
A titre subsidiaire, s’il n’était pas fait droit à l’ensemble de ses demandes, la société Christie sollicite l’application du protocole d’accord au terme duquel M. [V] s’est engagé à lui verser la somme de 220 000 euros.
M. [V] n’oppose aucun moyen à cette demande, celui-ci sollicitant lui-même l’application du protocole s’il était fait droit à l’ensemble des demandes formées par la société Christie, ce qui aboutirait à octroyer à cette dernière une somme supérieure à celle prévue dans ledit accord.
Appréciation du tribunal,
Les articles 2044 et suivants du code civil énoncent que :
— la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître ;
— les transactions se renferment dans leur objet : la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, ne s’entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu ;
— les transactions ne règlent que les différends qui s’y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l’on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé ;
— la transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet.
En l’espèce, en cours de procédure, le 30 décembre 2022, la société Christie et M. [V] ont conclu un protocole d’accord transactionnel au terme duquel « les parties contiennent de mettre un terme à leur litige, à titre transactionnel, moyennant le versement par M. [V] à la société Christie d’une indemnité globale, forfaitaire, ferme et définitive d’un montant de 220 000 euros, qui sera payée par virement bancaire sur le compte de la société Christie avant le 30 janvier 2023.
Sous réserve de la parfaite exécution du Protocole par M. [V], la société Christie se désistera irrévocablement de l’instance et de l’action initiée devant le Tribunal judiciaire de Nanterre, enrôlée sous le numéro RG 22/6317.
M. [V] s’engage par ailleurs à accepter purement et simplement ce désistement d’instance ».
Nonobstant la non-exécution de ce protocole dans les délais impartis, ni la société Christie ni M. [V] n’en contestent la validité et l’application, et ils s’en prévalent chacun à titre subsidiaire dans leurs écritures.
Il y a donc lieu d’en faire application et de condamner M. [V] à verser à la société Christie la somme de 220 000 euros en application du protocole transactionnel.
Sur les dépens et l’indemnité réclamée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation.
En l’espèce et d’une part, le tribunal a été conduit à faire application d’un protocole d’accord dont la validité n’est contestée par aucune des parties et qui indique en son article 5 que « Chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais et/ou honoraires par elle exposés tant au titre de la Première Procédure [soit la présente procédure], que de la négociation, rédaction et régularisation du Protocole ».
D’autre part, ce protocole était, en l’absence de contestation sur sa validité, susceptible d’homologation conformément à l’article 1567 du code de procédure civile, et il ne peut qu’être constaté que la société Christie a poursuivi la procédure afin d’obtenir des dommages et intérêts supérieurs à ceux convenus dans le protocole, en vain.
Ces deux raisons conduisent le tribunal à juger que chaque partie conservera la charge de ses dépens et à débouter ces mêmes parties de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé que l’article 514 du code de procédure civile énonce que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Condamne M. [N] [V] à payer à la société Christie digital systems canada inc la somme de 220 000 euros en application du protocole d’accord conclu le 30 décembre 2022,
Déboute la société Christie digital systems canada inc du surplus de ses demandes,
Laissons à chacune des parties la charge de ses propres dépens,
Déboute les parties de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire.
Jugement signé par Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente et par Henry SARIA, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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