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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 2 cab. 1 jaf1, 11 mars 2025, n° 24/04872 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04872 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
AS/NB
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
JUGEMENT
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE ONZE MARS DEUX MIL VINGT CINQ,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Madame [Y] [A],
assistée de Madame Fanny RAYMOND, Greffier,
JUGEMENT DU : 11/03/2025
N° RG 24/04872 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-J3WF ; Ch2c1
JUGEMENT N° :
M. [W] [V] [F] [P]
CONTRE
Mme [O] [K] [C] épouse [P]
Grosse : 1
Me Emilie RADIGON de la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI
Copie : 1
Dossier
Maître Emilie RADIGON de la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI
PARTIES :
Monsieur [W] [V] [F] [P],
né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 16]
[Adresse 17]
[Adresse 6]
[Localité 9]
DEMANDEUR
Comparant, concluant, plaidant par Maître Emilie RADIGON de la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
CONTRE
Madame [O] [K] [C] épouse [P],
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 12]
[Adresse 5]
[Localité 8]
DEFENDERESSE
Défaillante faute d’avoir constitué avocat
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire, et par mise à disposition au greffe,
Vu la demande en divorce en date du 10 janvier 2025,
Prononce le divorce des époux [W], [V], [F] [P] et [O], [K], [B] [C] pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil ;
Ordonne la mention du dispositif du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de :
— l’acte de mariage célébré le [Date mariage 3] 2005 au [Localité 13] (63),
— l’acte de naissance de l’épouse, née le [Date naissance 7] 1979 à [Localité 11] (43),
— l’acte de naissance de l’époux, né le [Date naissance 10] 1968 à [Localité 15] (91) ;
Dit que le divorce produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date du 1er juillet 2022 ;
Rappelle que l’autorité parentale est conjointement exercée par les parents sur :
— [H] [P], née le [Date naissance 4] 2007 à [Localité 14] (63).
Rappelle que l’exercice de l’autorité parentale conjointe impose notamment aux deux parents:
— de prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— de s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc…),
— de permettre la libre communication de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ;
Rappelle également que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
Fixe la résidence habituelle de [H] en alternance au domicile de chacun des parents, du vendredi au vendredi suivant, y compris durant les petites vacances scolaires, étant précisé que les vacances d’été seront partagées par moitié;
Dit que chacun des parents assumera les besoins quotidiens et courants de l’enfant en termes de nourriture, cantine, garderie, hygiène, soins, et activités de loisirs et détente correspondant à la période où il assure sa résidence, et condamne le parent débiteur au besoin;
Dit que les besoins ordinaires de l’enfant ayant fait l’objet d’un consensus entre les parents (tels les frais liés à la scolarité, aux activités extra-scolaires et à l’habillement ainsi que les frais médicaux non remboursés) seront partagés par moitié entre eux, avec un remboursement du parent ayant exposé la dépense devant intervenir dans le mois suivant la présentation de la pièce justificative y relative, et condamne le parent débiteur au besoin ;
Dit que les dépenses dites exceptionnelles (conséquences de circonstances inhabituelles ou imprévues, ou d’un montant qui dépasse manifestement le budget mensuel moyen affecté aux besoins de l’enfant, tels les frais de voyages scolaires, de gros ou onéreux matériels scolaires, les frais en matière d’optique, d’orthodontie), sous réserve d’un accord préalable, seront partagées par moitié entre les parents, avec un remboursement du parent ayant exposé la dépense devant intervenir dans le mois suivant la présentation de la pièce justificative y relative ;
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit quant aux mesures concernant les enfants (exercice de l’autorité parentale, résidence habituelle, droit de visite et d’hébergement, contribution à l’entretien et à l’éducation) ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
Dit que la décision sera signifiée à la diligence des parties.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
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