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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 1, 12 nov. 2024, n° 24/02731 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02731 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 24/
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 12 Novembre 2024
Président : Madame PONCET, Juge,
Greffier : Madame LAFONT, Greffier
Débats en audience publique le : 30 Septembre 2024
N° RG 24/02731 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5A3N
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [G] [F]
née le [Date naissance 2] 2004 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Laurence TARDIVET, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Société RELYENS MUTUAL INSURANCE,
en qualité d’assureur du Dr [I] [Y], dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Philippe DAUMAS de l’ASSOCIATION WILSON/DAUMAS, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du président du tribunal judiciaire de MARSEILLE statuant en référé en date du 1er mars 2024, cette juridiction a ordonné une expertise confiée au Docteur [R] [O].
Par acte de commissaire de justice en date du 19 juin 2024, Madame [G] [F] a assigné en référé la compagnie RELYENS, aux fins que lui soient déclarées communes et opposables les opérations expertales en cours ordonnées en référé.
La compagnie RELYENS bien que citée à personne, n’a pas comparu.
Par conclusions notifiées par RPVA le 17 juillet 2024, la compagnie RELYENS demande de donner acte qu’elle ne s’oppose pas à ce que l’ordonnance de référé rendue le 1er mars 2024 et les opérations d’expertise en cours lui soient déclarées communes et opposables.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2024, date à laquelle la décision a été rendue.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Il apparaît conforme à une bonne administration de la justice que la compagnie RELYENS soit associée aux opérations d’expertise en cours susvisées, afin que le juge du fonds éventuellement saisi dispose de tous les éléments lui permettant de prendre une décision éclairée, dans le respect du contradictoire.
Il y a lieu de lui déclarer communes et opposables les opérations d’expertises en cause.
Les dépens resteront à la charge de Madame [G] [F].
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Déclarons communes et opposables à la compagnie RELYENS, l’ordonnance de référé de céans du 1er mars 2024 (RG N° 23/04448) ;
Déclarons communes et opposables à la compagnie RELYENS les opérations d’expertise confiées au Docteur [R] [O] ;
Disons que l’expert devra désormais convoquer et associer la compagnie RELYENS aux opérations d’expertise afin que celles-ci lui soient communes et opposables ;
Laissons les dépens du présent référé à la charge de Madame [G] [F],
Rappelons que la présente décision est exécutoire de plein droit, par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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