Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. b, 5 juin 2025, n° 25/01518 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01518 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
N° Minute : /
N° RG 25/01518 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HCOP
JUGEMENT DU 05 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : F. GRIPP, Vice-Présidente
Greffier : Déborah STRUS
DEMANDEUR :
Madame [T] [Y]
demeurant [Adresse 2]
représentée par la SCP SOREL & ASSOCIES, avocats au barreau d’ORLEANS
DÉFENDEURS :
S.A.S. FASTLIFE LOGISTICS
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Monsieur [B] [N]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
A l’audience du 03 Avril 2025, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie Exécutoire le :
à :
Copies conformes le :
à :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice en date du 10 mars 2025, Madame [T] [Y] a assigné Monsieur [B] [N] et la SAS FASTLIFE LOGISTICS devant le tribunal judiciaire d’Orléans aux fins d’obtenir :
— à titre principal la condamnation de Monsieur [N] à lui payer les sommes de 1500 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation au titre du remboursement de la somme prêtée le 30 janvier 2023, 2600 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation au titre du remboursement de la somme prêtée le 16 février 2023 et 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— à titre subsidiaire la condamnation de la SAS Fastlife Logistics à lui payer les sommes de 1500 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation au titre du remboursement de la somme prêtée le 30 janvier 2023, 2600 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation au titre du remboursement de la somme prêtée le 16 février 2023 et 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Madame [T] [Y] fait notamment valoir, à l’appui de ses prétentions, que :
— elle connaît Monsieur [N] depuis l’âge de six ans et n’a pas hésité à lui prêter une somme de 4100 euros lorsqu’il a rencontré des difficultés financières
— Monsieur [N] lui a signé une reconnaissance de dette le 9 août 2023, avec remboursement prévu avant fin septembre 2023
— pour des raisons pratiques, Monsieur [N] lui a demandé de virer les sommes prêtées sur le compte de sa société
— ce dernier a expliqué dans un SMS du 30 janvier 2023 qu’il était plus facile pour lui de retirer des espèces sur ce compte bancaire
Monsieur [B] [N] et la SAS FASTLIFE LOGISTICS, respectivement cités à étude et par procès-verbal de recherches infructueuses, n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que l’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— sur le fond
Il résulte des dispositions de l’article
Madame [T] [Y] produit , d’une part un relevé de compte en date du 1er février 2023, à son nom, portant mention d’un virement instantané vers “Fastlife Jh” le 30 janvier 2023 d’un montant de 1500 euros, et, d’autre part, le détail d’un mouvement bancaire , là encore à partir de son compte bancaire au Crédit Agricole, d’un montant de 2600 euros dont l’objet est virement instantané de [T] [Y] vers Fastlife JH, le 16 février 2023, soit deux virements d’un montant total de 4100 euros.
Il s’agit du montant exact de la somme concernée par la reconnaissance de dette signée par Monsier [B] [N], en qualité de débiteur, et Madame [T] [Y], en qualité de créancier, aux termes de laquelle la restitution de la somme prêtée devait intervenir avant fin septembre 2023, au taux d’intérêt de 0%. Cette reconnaissance de dette a été établie en conformité aux dispositions de l’article 1359 du code civil, alors même que, manifestement, l’impossibilité morale de se procurer un écrit aurait pu être retenue, en l’absence d’un tel document et élément de preuve.
L’existence d’un prêt de cette somme de 4100 euros par Madame [Y] à Monsieur [N], seul bénéficiaire de la somme prêtée, et non à la SAS Fastlife Logistics, société dont il est le président-actionnaire unique selon statuts du 21 septembre 2022 versés aux débats, est également établie par le courrier électronique de ce dernier envoyé le 4 septembre 2024 à l’assureur protection juridique de Madame [Y], avec adresse à son nom et signature du courrier par lui-même sans référence à cette société et indication que “ les 4100 euros seront entièrement réglés entre 15 et 20 de ce mois à votre cliente”. Les échanges de SMS intervenus entre Madame [Y] et Monsieur [N] entre le 30 janvier 2023 et le 30 décembre 2023 permettent de même de constater que la somme de 4100 euros objet de la reconnaissance de dette, établie et signée selon ces échanges le 5 juillet 2023 à la suite des chèques sans provision des 20 mai et 11 juin 2023, pour le premier par chèque au nom de la société Fastlife Logistics et pour le second au nom de Monsieur [N], a été sollicitée et prêtée à Monsieur [N] et que seul ce dernier s’engageait à la rembourser à titre personnel.
Monsieur [N] ne justifie pas du remboursement de la somme de 4100 euros ou d’une partie d’entre elle. Il sera condamné à payer cette somme à Madame [Y], avec intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2025, date de l’assignation.
— sur l’article 700 du code de procédure civile
Il n’apparaît pas inéquitable de ne pas laisser à la charge de la partie demanderesse les frais exposés dans les dépens. La somme de 900 euros lui sera allouée en application des dispositions de l’article700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par défaut et en dernier ressort,
Condamne Monsieur [B] [N] à verser à Madame [T] [Y] la somme de 4100 euros au titre du remboursement de la somme prêtée les 30 janvier et 16 février 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2025
Rejette toute demande plus ample ou contraire
Condamne Monsieur [B] [N] à payer à Madame [T] [Y] la somme de 900 euros au titre de l’article700 du code de procédure civile
Laisse les dépens à la charge de Monsieur [B] [N]
Ainsi jugé et prononcé le 5 juin 2025 par le président et le greffier
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Adresses ·
- Prolongation ·
- Personnes ·
- Recours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Côte d'ivoire ·
- Administration ·
- Ivoire
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Mesure d'instruction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Motif légitime ·
- Bâtiment ·
- Syndic ·
- Audit ·
- Échec
- Handicapé ·
- Adulte ·
- Restriction ·
- Accès ·
- Allocation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Emploi ·
- Incapacité ·
- Demande ·
- Trouble visuel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption simple ·
- Maroc ·
- Adresses ·
- Matière gracieuse ·
- Date ·
- Stagiaire ·
- Etat civil ·
- Réquisition ·
- Ville
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Tribunal judiciaire ·
- Halles ·
- Dessaisissement ·
- Assignation ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Message ·
- Juridiction ·
- Ordonnance de référé ·
- Délégation
- Enfant ·
- Parents ·
- Pensions alimentaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vacances ·
- Mineur ·
- Education ·
- Débiteur ·
- Créanciers ·
- Père
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tableau ·
- Camion ·
- Salarié ·
- Maladie professionnelle ·
- Sociétés ·
- Poids lourd ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Charges ·
- Carrière
- Suisse ·
- Droit public ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement ·
- Honoraires ·
- Exécution provisoire ·
- Procédure civile
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Trouble ·
- Avis ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Épouse ·
- Protection ·
- Expulsion
- Juge des enfants ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence ·
- Droit de visite ·
- Adresses ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Partage ·
- Aide juridictionnelle ·
- Mariage ·
- Aide
- Atlantique ·
- Habitation ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Loyers, charges ·
- Charges ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.