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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, jaf cab. 2, 12 nov. 2024, n° 23/02790 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02790 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
— --------------------
MINUTE N° :
DU : 12 Novembre 2024
DOSSIER : N° RG 23/02790 – N° Portalis DBZ2-W-B7H-H3FJ
[12]
JUGEMENT
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [P] [F] [U] [N]
née le [Date naissance 5] 1986 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Adresse 9] [Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Me Sylvie FONTAINE, avocat au barreau de BETHUNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-62119-2023-2568 du 11/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
DEFENDEUR :
Monsieur [T] [A] [R] [D]
né le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 8]
représenté par Me Bruno GUILBERT, avocat au barreau de BETHUNE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: BENSLIMANE Marion
LE GREFFIER: HOUDART Delphine
ORDONNANCE DE CLOTURE : 20 Juin 2024, différée au 2 septembre 2024
DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 10 Septembre 2024
JUGEMENT PRONONCE PAR MIS A DISPOSITION AU GREFFE LE 12 Novembre 2024
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’assignation en divorce du 14 août 2023,
Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci du 22 février 2024,
PRONONCE en application des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
M. [T] [A] [R] [D]
né le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 10] (62)
et
Mme [P] [F] [U] [N]
née le [Date naissance 5] 1986 à [Localité 10] (62)
mariés le [Date mariage 2] 2006 à [Localité 10] (62) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les demandes de « donner acte » ou d’application de dispositions prévues de plein droit par la loi ;
ACCORDE à titre préférentiel le droit au bail à Mme [P] [N] sur le logement sis [Adresse 7], à charge pour elle de régler le loyer y afférent ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples relatives à la liquidation du régime matrimonial ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
DIT qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 16 janvier 2023 ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et de résidence concernant [B] ;
CONSTATE que les deux parents exercent conjointement l’autorité parentale sur les enfants mineurs ;
FIXE sous réserve du placement et des décisions prioritaires du juge des enfants, la résidence des enfants [L], [I], [T], [M], [S] et [O] au domicile de Mme [P] [N] ;
FIXE sous réserve des décisions prioritaires du juge des enfants, la résidence de l’enfant [K] au domicile de Mme [P] [N] ;
DIT que sous réserve du placement [L], [I], [T], [M], [S] et [O] et des décisions prioritaires du juge des enfants, le droit de visite M. [T] [D] s’exercera à l’amiable à l’égard des enfants, et à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :
— pour [L], [I] et [T], tous les samedi de 10H00 à 18H00,
— pour [M], [S], [O] et [K], tous les dimanches de 10H00 à 18H00, y compris pendant les vacances,
DIT que le titulaire du droit de visite devra prendre ou faire prendre les enfants et les ramener ou les faire ramener par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) au lieu de leur résidence habituelle ;
Dit qu’à défaut pour le titulaire du droit de visite et d’hébergement d’avoir exercé ses droits dans la première heure, il sera réputé y avoir renoncé pour la totalité de la période considérée ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans le ressort de laquelle les enfants, d’âge scolaire, sont inscrits ;
INDIQUE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;
CONSTATE l’état d’impécuniosité de M. [T] [D] et le dispense de toute contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant jusqu’à situation de meilleure fortune ;
DEBOUTE en conséquence Mme [P] [N] de sa demande de pension alimentaire ;
DIT qu’il appartiendra à M. [T] [D], dès qu’il percevra des ressources supérieures à celles ci-dessus retenues, de faire parvenir à Mme [P] [N] tous justificatifs utiles sur les revenus qu’il percevra alors et en tout état de cause, en janvier et juillet de chaque année ;
DEBOUTE Mme [P] [N] de sa demande de partage des frais scolaires, extra-scolaires et de santé non remboursés ;
RAPPELLE que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ;
CONSTATE que Mme [P] [N] est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale ;
DIT qu’une copie de ce jugement sera communiquée par le greffe, pour information, au juge des enfants du tribunal judiciaire de Béthune saisi en assistance éducative (secteur A) ;
CONDAMNE chaque partie à payer la moitié des dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les an, mois et jour susdits.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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