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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jex, 7 janv. 2026, n° 24/06184 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06184 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
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Texte intégral
ACopies délivrées le :
1 cop dos + 2 grosses [F] [J] [Y] épouse [R] + 2 exp E.U.R.L. VERTIGES + 1 grosse Me Julien DUCLOUX + 1 exp Me Denis DEL RIO
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT du 07 Janvier 2026
DÉCISION N° : 26/0011
N° RG 24/06184 – N° Portalis DBWQ-W-B7I-QBN3
DEMANDERESSE :
Madame [F] [J] [Y] épouse [R]
[Adresse 4]
[Localité 13] (GRANDE BRETAGNE)
représentée par Me Julien DUCLOUX, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant/postulant
DEFENDERESSE :
E.U.R.L. VERTIGES
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Denis DEL RIO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Alexandra MORF, Vice-Présidente
Greffier : Madame Karen JANET, Greffier
DÉBATS :
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 02 Septembre 2025 que le jugement serait prononcé le 05 Novembre 2025 par mise à disposition au Greffe.
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe,
Par décision contradictoire,
En premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon ordonnance sur requête, en date du 21 novembre 2022, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse a autorisé l’EURL Vertiges à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur les biens et droits immobiliers appartenant à Madame [F] [Y] épouse [H], sis [Adresse 1] à Antibes Juans Les Pins, cadastrés section CH [Cadastre 6] et ce, en garantie d’une créance évaluée provisoirement à la somme de 259 974 €.
Le bordereau de publication et d’enregistrement au service de la publicité foncière compétent n’est pas versé aux débats. Il n’est, toutefois, pas contesté que l’inscription a bien été prise, l’acte de dénonce précisant que le bordereau a été déposé le 24 janvier 2023.
Il n’est pas contesté que la mesure d’inscription d’hypothèque a été dénoncée à Madame [F] [Y] épouse [H], laquelle produit une dénonce réalisée à la diligence de la SCP Lambert Van De Kerckhove Berger et Saccone, commissaires de justice, en 2023 (le domicile de Madame [F] [Y] épouse [H] étant situé à Londres, les formalités de dénonce ayant été réalisées au visa de la Convention de La Haye.
***
Selon acte de commissaire de justice en date du 12 décembre 2024, Madame [F] [Y] épouse [H] a fait assigner l’EURL Vertiges devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse, en vue notamment de la mainlevée de l’hypothèque judiciaire provisoire précitée.
La procédure a fait l’objet de renvois, à la demande des parties, pour leur permettre de se mettre en état.
Vu les conclusions de Madame [F] [Y] épouse [H], au terme desquelles elle sollicite du juge de l’exécution, au visa des articles L.531-1, L.511-1, R.511-7, R.512-1, L.511-4 et R.512-2 du code des procédures d’exécution :
« De juger que la créance dont se prévaut la société Vertiges n’est pas fondée en son principe et est contestée judiciairement ;
« Rétracter, en conséquence, l’ordonnance prise par le juge de l’exécution du 21 novembre 2022, en ce qu’elle a autorisé l’EURL Vertiges à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire pour garantir une créance de 259 944 € ;
« D’ordonner la mainlevée de l’hypothèque judiciaire provisoire inscrite sur les droits et biens lui appartenant sis à [Adresse 9], figurant au cadastre section [Cadastre 11] en vertu de cette ordonnance ;
« Débouter l’EURL Vertiges de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
« Condamner l’EURL Vertiges à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.
Vu les conclusions de l’EURL Vertiges au terme desquelles ils sollicitent du juge de l’exécution, au visa des articles L.531-1 et suivants, L.511-1 et suivants et R.512-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution :
« A titre principal, de :
o Débouter Madame [F] [Y] épouse [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
o Confirmer la prise d’hypothèque judiciaire sur le bien sis [Adresse 3] cadastre section CH N°[Cadastre 6] en vertu de l’ordonnance du 21 novembre 2022 et pour un montant de 259 974 € ;
o Condamner Madame [F] [Y] épouse [H] au paiement d’une somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts découlant de la multiplication des procédures et coûts de prise en charge de celles-ci ;
« A titre subsidiaire, de limiter l’inscription d’hypothèque judiciaire sur le bien sis [Adresse 3] cadastre section CH N°[Cadastre 6] en vertu de l’ordonnance du 21 novembre 2022, initialement prise pour un montant de 259 974 € à la somme de 30 000 € au titre des honoraires qui lui sont dus ;
« En tout état de cause, de condamner Madame [H] à lui régler la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
À l’audience, les parties se sont référées aux moyens et prétentions contenus dans leurs écritures.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
MOTIFS
Sur la qualification de la décision :
En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
Par ailleurs la présente décision sera rendue en premier ressort, en application de l’article R.121-19 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les demandes en mainlevée de l’hypothèque et en rétractation de l’ordonnance :
A l’appui de ses demandes principales, Madame [F] [Y] épouse [H] soutient que le principe de créance invoqué par la défenderesse n’est pas établi.
Elle exposer que la société Vertiges, agence immobilière, ne peut pas solliciter le remboursement de loyers pour le compte d’un tiers qui serait, selon elle, le locataire, ni solliciter le remboursement de frais prétendument avancés par ce dernier, ce qu’elle a reconnu, ses demandes à son encontre étant désormais cantonnées, aux termes de ses conclusions au fond notifiées le 1er août 2025, à hauteur de 15 000 € au titre de ses honoraires, la créance de 259 944 € ne pouvant ainsi pas être fondée en son principe. Elle ajoute que la société Mare Nostro a été autorisée à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire d’un montant de 259 744 € sur son bien sis à [Localité 8] de sorte que cette inscription, prise le 17 septembre 2024, fait double emploi avec celle inscrite par la société Vertiges.
En défense, l’EURL Vertiges fait valoir qu’elle a pour activité principale la transaction de tout bien immobilier, fonds de commerce et gestion de location. Elle exposer qu’entre 2019 et 2022, Madame [H] lui donné mandat de location d’une villa au [Localité 10], qu’elle a trouvé un locataire en la personne de Monsieur [U] puis, après son décès, de Madame [U] agissant pour le compte de la société de droit monégasque Mare Nostro laquelle a versé 85 000 € à cette fin. Elle précise que les consorts [H] ont annulé la location deux semaines avant l’entrée dans les lieux des locataires, prévue le 24 juin 2024 en prétextant des désordres dans la villa, la société Mare Nostro invoquant avoir exposé, en sus de la somme précitée, des frais à hauteur de 175 000 €. La défenderesse fait valoir que les procédures judiciaires introduites par la société Mare Nostro et/ou Madame [U] tendant à sa condamnation in solidum avec Madame [H], de sorte que la mesure de sûreté litigieuse est pleinement justifiée. La défenderesse soutient, en outre, qu’il existe des menaces dans le recouvrement de la créance dès lors que Madame [H] réside à l’étranger et qu’elle n’a pas hésité à user de mensonges pour se délier de son engagement de location. Enfin, elle expose que sa créance ne saurait être évaluée, en toute hypothèse, à moins de 30 000 €, dès lors qu’elle a engagés des frais, notamment d’avocat et d’huissier de justice, à hauteur de 15 000 €.
***
En vertu de l’article L.531-1 du code des procédures civiles d’exécution, une sûreté judiciaire peut être constituée à titre conservatoire sur les immeubles, les fonds de commerce, les actions, parts sociales et valeurs mobilières.
Selon l’article L.511-1 du code des procédures civiles d’exécution toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une saisie conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
Il s’agit de conditions cumulatives.
L’article L.512-1 alinéa premier du code des procédures civiles d’exécution dispose que même lorsqu’une autorisation préalable n’est pas requise, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s’il apparaît que les conditions prescrites par l’article L.511-1 ne sont pas réunies.
Selon l’article R.512-1 du même code, si les conditions prévues aux articles R.511-1 à R.511-8 ne sont pas réunies, le juge peut ordonner la mainlevée de la mesure à tout moment, les parties entendues ou appelées, même dans les cas où l’article L.511-2 permet que cette mesure soit prise sans son autorisation. Il incombe au créancier de prouver que les conditions requises sont réunies.
Il est admis en droit qu’il n’appartient pas au juge de l’exécution de statuer sur la réalité de la créance ou d’en fixer le montant, mais de se prononcer sur le caractère vraisemblable d’un principe de créance. De même, le juge de l’exécution saisi d’une contestation d’une mesure conservatoire, qui doit rechercher si la créance dont le recouvrement est poursuivi paraît fondée en son principe, peut être amené à examiner les contestations même si elles portent sur le fond du droit, si celles-ci sont de nature à remettre en question la créance paraissant fondée en son principe.
En l’espèce, il est constant que Madame [F] [H] a confié à l’EURL Vertiges un mandat non exclusif de location saisonnière pour sa villa Antomar sis [Adresse 2] [Localité 12].
Par convention de location meublée du 13 septembre 2019, Monsieur [P] [U] a loué la villa Antomar entre le 24 juin 2019 et le 31 juillet 2019, moyennant le versement d’une somme de 85 000 €. La location a été reportée ensuite du 24 juin au 31 juillet 2020, puis enfin du 24 juin au 31 juillet 2022, selon une nouvelle convention de location meublée a été régularisée avec Madame [X] [M] pour la période du 24 juin 2022 au 31 juillet 2022 pour un coût identique, la somme déjà versée pour la location de la villa prévue en 2020 et non honorée du fait de la crise sanitaire venant en déduction de ce montant total.
Par courriel du 8 juin 2022, Monsieur [N] [H] a annulé la location prévue aux motifs que le bien aurait fait l’objet d’un accord de vente, qu’il existerait un site d’excavation dangereux et que la piscine serait cassée.
L’EURL Vertiges ne verse pas aux débats d’élément justifiant de la vraisemblance de la créance invoquée à hauteur de 259 974 €, à l’encontre de Madame [F] [Y] épouse [H], décomposée, aux termes de sa requête, comme suit : 70 000 € au titre de la location de la villa Antomar pour la période du 24 juin 2022 au 31 juillet 2022, 15 000 € au titre de ses honoraires et 174 724 € au titre des frais engagés par la « locataire » pour la location projetée de la villa Antomar.
Dans le cadre de la procédure introduite au fond devant le tribunal judiciaire de Grasse par l’EURL Vertiges contre les époux [H], le juge de la mise en état a, par ordonnance du 16 février 2024, a retenu que la société Mare Nostro aurait versé à l’EURL Vertiges un montant total de 85 000 €. Il a, au stade de l’incident, débouté la société Mare Nostro de sa demande de provision à l’encontre des époux [H], à hauteur de 70 000 €, en remboursement des sommes versées au titre de la location. Il a également débouté cette société de sa demande dirigée contre l’EURL Vertiges de condamnation à une provision de 15 000 € à valoir sur le remboursement des honoraires perçus.
Au regard de ces éléments, à ce stade, l’EURL Vertiges, qui n’a agi qu’en qualité de mandataire des propriétaires des locaux, ne justifie pas de la vraisemblance de sa créance, à hauteur de 70 000 €. S’agissant des frais à hauteur de 174 724 € engagés, outre le fait qu’aucun élément sur ces frais n’est versé aux débats, il convient de relever qu’ils auraient été engagés par la locataire, de sorte que l’EURL Vertiges ne peut se prévaloir d’une créance paraissant fondée en son principe à ce titre.
En outre, elle n’allègue pas que le montant de 15 000 € correspondant à son honoraire et versé par la société Mare Nostro ait été restitué à cette dernière et qu’elle peut se prévaloir à l’égard de la demanderesse d’une créance indemnitaire équivalent au montant de ces honoraires.
Les éléments susvisés apparaissent donc suffisants pour établir la vraisemblance de la créance invoquée par l’EURL Vertiges à l’encontre de Madame [F] [Y] épouse [H].
L’une des conditions exigées par l’article L.511-1 du code de procédure civile fait défaut, de sorte qu’il convient d’ordonner la mainlevée de l’hypothèque judiciaire provisoire litigieuse.
En revanche, il n’y a pas lieu à rétractation de l’ordonnance.
En effet, en matière de contestation d’une mesure conservatoire, le juge de l’exécution apprécie, après débat contradictoire, la réunion des conditions nécessaires à la mise en œuvre d’une telle mesure au moment où il statue.
Les textes susvisés prévoient la mainlevée de la mesure si conditions prévues aux articles R.511-1 à R.511-8 ne sont pas réunies, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’ordonner la rétractation de l’ordonnance, laquelle ne peut plus être suivie d’effet, en tout état de cause, à la date où le juge statue.
Sur la demande indemnitaire reconventionnelle formée par l’EURL Vertiges :
La défenderesse sollicite la condamnation de Madame [F] [Y] épouse [H] à lui verser la somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts, qu’elle justifie par l’importance des frais engagés dans diverses procédures. A cette fin, elle produit diverses factures, de son conseil et du commissaire de justice.
En vertu de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Cela suppose donc un fait générateur imputable à la personne dont la responsabilité délictuelle est recherchée, un préjudice et un lien de causalité entre la faute et le dommage.
En l’espèce, la mesure de sûreté litigieuse a été levée. En outre, la défenderesse, demanderesse reconventionnelle ne rapporte pas l’existence du préjudice invoqué.
Elle sera donc déboutée de sa demande de ce chef.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
L’EURL Vertiges, succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’EURL Vertiges, tenue aux dépens, sera condamnée à payer à Madame [F] [Y] épouse [H] une somme qu’il paraît équitable d’évaluer, au titre des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer pour la présente procédure, à mille huit cents euros (1 800 €).
Sur l’exécution provisoire :
En vertu de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Ordonne la mainlevée de la mesure d’hypothèque judiciaire provisoire inscrite, le 24 janvier 2023, en vertu d’une ordonnance du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse en date du 21 novembre 2022, sur les biens et droit immobiliers appartenant à Madame [F] [Y] épouse [H] sis [Adresse 1] à Antibes Juans Les Pins à hauteur de 259 974 € ;
Déboute Madame [F] [Y] épouse [H] de sa demande de rétractation de l’ordonnance sur requête en date du 21 novembre 2022 ;
Déboute l’EURL Vertiges de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts ;
Condamne l’EURL Vertiges à payer à Madame [F] [Y] épouse [H] la somme de mille huit cents euros (1 800 €) au titre des frais irrépétibles ;
Condamne l’EURL Vertiges aux dépens de la procédure ;
Rejette tous autres chefs de demandes ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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