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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 1re ch. civ., 20 janv. 2025, n° 21/02837 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02837 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ASSURANCES c/ S.A. AXA FRANCE IARD, EURL HABITAT & NATURE, S.A. SMA, S.A. THELEM ASSURANCES, Société LES LLOYD' S DE LONDRES, S.A. THELEM, SARL ENTREPRISE MENUISERIE GERARD MONVOISIN |
Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 10] – [Localité 5] – tél : [XXXXXXXX01]
20 Janvier 2025
1re chambre civile
54G
N° RG 21/02837 – N° Portalis DBYC-W-B7F-JHIB
AFFAIRE :
[V] [E]
[Z] [R]
C/
S.A. THELEM ASSURANCES
Société LES LLOYD’S DE LONDRES,
S.A. SMA
S.A. AXA FRANCE IARD
M. [K] [L]
EURL HABITAT & NATURE
SARL ENTREPRISE MENUISERIE GERARD MONVOISIN
copie exécutoire délivrée
le :
à :
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
PRESIDENT : Dominique FERALI, Première vice-présidente
ASSESSEUR : Grégoire MARTINEZ, Juge
ASSESSEUR : Philippe BOYMOND, Vice-président
GREFFIER : Karen RICHARD lors des débats et lors du prononcé du jugement, qui a signé la présente décision.
DÉBATS
A l’audience publique du 18 Novembre 2024
Gregoire MARTINEZ assistant en qualité de juge rapporteur sans opposition des avocats et des parties
JUGEMENT
Rendu au nom du peuple français
En premier ressort, réputé contradictoire,
prononcé par Madame Dominique FERALI ,
par sa mise à disposition au greffe le 20 Janvier 2025,
date indiquée à l’issue des débats.
Jugement rédigé par Gregoire MARTINEZ.
DEMANDEURS :
Madame [V] [E]
Monsieur [Z] [R]
[Adresse 3]
[Localité 17]
représentés par Me SOUET, barreau de RENNES,
DEFENDEURS :
S.A. THELEM ASSURANCES
[Adresse 20]
[Localité 9]
représentée par Me Caillere de la SELARL Kerlegis, barreau de Rennes,
Société LES LLOYD’S DE LONDRES,
[Adresse 13]
[Localité 11]
représentée par Maître Sandra Grosset-Grange de la SELARL Kerdonis avocats, barreau de Rennes,
S.A. SMA
[Adresse 14]
[Localité 12]
représentée par la SCP BG associés (Me Massip), barreau de Rennes,
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 4]
[Localité 16]
représentée par Me Laetitia LENAIN, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
Monsieur [K] [L]
[Adresse 18]
[Localité 7]
représenté par la Selarl Chauvin Jean-Maurice (Me Chauvin) barreau de RENNES,
EURL HABITAT & NATURE
[Adresse 2]
[Localité 6]
défaillante
S.A.R.L. ENTREPRISE MENUISERIE GERARD MONVOISIN
[Adresse 19]
[Localité 8]
représentée par Me Vincent LAHALLE, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
INTERVENANT :
Société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA
[Adresse 15]
[Localité 11]
représentée par Maître Sandra GROSSET-GRANGE de la SELARL KERDONIS AVOCATS, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant
FAITS ET PROCEDURE
Suivant un contrat du 27 octobre 2010, M. [R] et Mme [E] ont confié à la société Habitat & Nature, assurée auprès de la société Lloyd’s de Londres, une mission de « maîtrise d’œuvre pour la construction » de leur maison située [Adresse 21] à [Localité 17] (35),
Le 10 janvier 2011, M. [R] et Mme [E] ont passé des marchés de gré à gré. Ainsi, le lot électricité a été confié à M. [L] assuré par la société SMA au moment du chantier puis par la société AXA à compter du 1er janvier 2015. Le lot menuiserie a été confié à la société entreprise Menuiserie Gérard Monvoisin assurée par la société Thelem assurances. Le lot couverture a été confié à la société Pouessel nouvelle toiture assurée par la société SMABTP
Le permis de construire a été obtenu le 1er décembre 2010.
La réception des travaux a eu lieu le 27 octobre 2011 sans réserve en lien avec le présent litige. La déclaration d’achèvement des travaux date du 16 juillet 2012.
Se plaignant de bruits de craquements et d’une impossibilité d’accéder au groupe VMC, ils ont sollicité en 2017 une expertise amiable auprès de M. [C]. Par courriers recommandés du 28 décembre 2017, ils ont signalé les désordres aux sociétés Habitat & Nature, menusierie Gérard Monvoisin, Thelem, SMABTP et M. [L]
La SMABTP a sollicité le cabinet Exaico pour examiner les désordres VMC.
Par actes des 17, 18, 19, 20 et 21 juillet 2018, M. [R] et Mme [E] ont assigné en référé-expertise les sociétés Habitat et nature, Lloyd’s de Londres, Menuiserie Gérard Monvoisin, Thelem assurances, SMABTP et M. [L].
L’expertise a été ordonnée le 13 décembre 2018 par le président du tribunal de grande instance de Rennes qui a désigné M. [P] expert pour y procéder. Par ordonnance du 21 juin 2019, le juge des référés a déclaré l’expertise commune à la société nouvelle toiture Pouessel et son assureur la SMABTP.
Le rapport d’expertise a été déposé le 14 janvier 2021.
Par actes d’huissier des 20, 21, 26 et 30 avril 2021, M. [R] et Mme [E] ont assigné les sociétés Habitat et nature, Lloyd’s de Londres, Menuiserie Gérard Monvoisin, Thelem assurances, SMABTP, SMA, Axa et M. [L] devant le tribunal judiciaire en réparation.
Par conclusions, notifiées le 30 novembre 2023, Mme [E] et M. [R] demandent au tribunal de :
« CONSTATER l’intervention volontaire de la Société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA.
▪JUGER acquise la garantie de la Société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA.
▪LA DEBOUTER en conséquence de sa demande de mise hors de cause.
▪CONDAMNER in solidum la Société EURL HABITAT & NATURE, la Société ENTREPRISE DE MENUISERIE GERARD MONVOISIN, Monsieur [L], la Société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA, assureur de l’EURL HABITAT & NATURE, la Société THELEM ASSURANCES, assureur de la Société ENTREPRISE DE MENUISERIE GERARD MONVOISIN et la Société SMA SA, assureur de Monsieur [L] ou à défaut la Société AXA France IARD au titre des dommages intermédiaires au paiement de la somme de 43.445,82 € au titre des travaux de réparation des désordres, outre indexation suivant la variation de l’indice BT01 entre la date d’établissement des derniers devis et le jugement à intervenir et intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation.
▪ORDONNER la capitalisation des intérêts échus en application de l’article 1343-2 du Code Civil.
▪ CONDAMNER in solidum la Société EURL HABITAT & NATURE, la Société ENTREPRISE DE MENUISERIE GERARD MONVOISIN, Monsieur [L], la Société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA, assureur de l’EURL HABITAT & NATURE, la Société THELEM ASSURANCES, assureur de la Société ENTREPRISE DE MENUISERIE GERARD MONVOISIN et les Sociétés SMA SA et AXA France IARD, assureurs de Monsieur [L], au paiement des sommes suivantes :
— Au titre des frais de déménagement : 4.587,60€
— Au titre du stockage en garde-meubles pour deux mois : 384,00€
— Au titre du nettoyage des locaux : 284,80€
▪CONDAMNER in solidum la Société EURL HABITAT & NATURE, la Société ENTREPRISE DE MENUISERIEGERARD MONVOISIN, Monsieur [L], la Société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA, assureur de l’EURL HABITAT & NATURE, la Société THELEM ASSURANCES, assureur de la Société ENTREPRISE DE MENUISERIE GERARD MONVOISIN et les Sociétés SMA SA et AXA France IARD, assureurs de Monsieur [L], au paiement de la somme de 2.500€ au titre de la privation de jouissance de la maison pendant la durée des travaux ;
▪CONDAMNER in solidum la Société EURL HABITAT & NATURE, la Société ENTREPRISE DE MENUISERIE GERARD MONVOISIN, Monsieur [L], la Société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA, assureur de l’EURL HABITAT & NATURE, la Société THELEM ASSURANCES, assureur de la Société ENTREPRISE DE MENUISERIE GERARD MONVOISIN et les Sociétés SMA SA et AXA France IARD, assureurs de Monsieur [L], au paiement de la somme de 5000 € au titre du préjudice de jouissance ;
▪CONDAMNER in solidum la Société EURL HABITAT & NATURE, la Société ENTREPRISE DE MENUISERIE GERARD MONVOISIN, Monsieur [L], la Société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA, assureur de l’EURL HABITAT & NATURE, la Société THELEM ASSURANCES, assureur de la Société ENTRERISE DE MENUISERIE GERARD MONVOISIN et les Sociétés SMA SA et AXA France IARD, assureurs de Monsieur [L], au paiement de la somme de 10.000€ au titre du préjudice moral ;
▪CONDAMNER in solidum la Société EURL HABITAT & NATURE, la Société ENTREPRISE DE MENUISERIE GERARD MONVOISIN, Monsieur [L], la Société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA, assureur de l’EURL HABITAT & NATURE, la Société THELEM ASSURANCES, assureur de la Société ENTREPRISE DE MENUISERIE GERARD MONVOISIN et les Sociétés SMA SA et AXA France IARD, assureurs de Monsieur [L], au paiement de la somme de 12000€ au titre des frais irrépétibles ;
▪ CONDAMNER in solidum la Société EURL HABITAT & NATURE, la Société ENTREPRISE DE MENUISERIE GERARD MONVOISIN, Monsieur [L], la Société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA, assureur de l’EURL HABITAT & NATURE, la Société THELEM ASSURANCES, assureur de la Société ENTREPRISE DE MENUISERIE GERARD MONVOISIN et les Sociétés SMA SA et AXA France IARD, assureurs de Monsieur [L], aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais de référé et d’expertise judiciaire ;
▪DEBOUTER la Société EURL HABITAT & NATURE, la Société ENTREPRISE DE MENUISERIE GERARD MONVOISIN, Monsieur [L], la Société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA, assureur de l’EURL HABITAT & NATURE, la Société THELEM ASSURANCES, assureur de la Société ENTREPRISE DE MENUISERIE GERARD MONVOISIN et les Sociétés SMA SA et AXA France IARD, assureurs de Monsieur [L], de toutes leurs demandes dirigées contre Monsieur [R] et Madame [E]
Par conclusions, notifiées le 28 novembre 2023, les sociétés Les souscripteurs du Lloyd’s de Londres et Lloyd’s insurance company SA demandent au tribunal de :
« ➢ La DÉCLARER recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions ;
➢ DÉCLARER irrecevables et en tout état de cause mal fondées, toutes demandes, fins et conclusions, en tant qu’elles visent à la mobilisation de la garantie de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA, recherchée à tort en qualité d’assureur de la société HABITAT & NATURE, et venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES ;
En conséquence :
1.À titre liminaire, sur l’intervention volontaire de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA :
— PRONONCER la mise hors de cause pure et simple des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES ;
— PRENDRE ACTE de l’intervention volontaire de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA, recherchée en qualité d’assureur « responsabilité civile professionnelle », « responsabilité civile exploitation » et « responsabilité civile décennale » de la société HABITAT & NATURE, sous les plus expresses réserves de responsabilité et/ou de garantie ;
2.À titre principal, sur la mise hors de cause pour absence d’activité garantie de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA, recherchée à tort en qualité d’assureur de la société HABITAT & NATURE, et venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES
— DÉCLARER irrecevable ou en tout état de cause mal fondée, toute demande formée à l’encontre de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, recherchée à tort en qualité d’assureur « responsabilité civile professionnelle », « responsabilité civile exploitation » et « responsabilité civile décennale » de la société HABITAT & NATURE, la réalisation d’ouvrages dans le cadre de contrat de construction de maison individuelle constituant un défaut d’activité déclarée ;
— DÉCLARER irrecevable ou en tout état de cause mal fondée, toute demande formée à l’encontre de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, recherchée à tort en qualité d’assureur « responsabilité civile professionnelle», « responsabilité civile exploitation » et « responsabilité civile décennale » de la société HABITAT & NATURE, la réalisation de maisons de type contemporain étant exclue de l’assiette de l’ensemble des garanties qui ne couvrent que les « maisons individuelles traditionnelles » ;
3.À titre subsidiaire, sur l’absence de mobilisation des garanties de la société LLOYD’S
INSURANCE COMPANY SA
— JUGER hors de cause de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA, recherchée à tort en qualité d’assureur « responsabilité civile décennale » de la société HABITAT & NATURE, en l’absence de désordres de nature décennale ;
— JUGER hors de cause de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA, recherchée à tort en qualité d’assureur « responsabilité civile professionnelle » de la société HABITAT & NATURE, en suite de la résiliation de la police d’assurances souscrite antérieurement à la date de la première réclamation ;
— JUGER hors de cause de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA, recherchée à tort en qualité d’assureur « responsabilité civile professionnelle » de la société HABITAT & NATURE, en suite de l’absence de faute de la société HABITAT & NATURE, de nature à engager sa responsabilité ;
4.À titre très subsidiaire, sur la faute de la victime, cause exonératoire
— JUGER que les consorts [E]-[R], en leur qualité de maîtres d’ouvrage, ont commis des fautes de nature à engager leur responsabilité ;
— JUGER hors de cause de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA, recherchée à tort en qualité d’assureur « responsabilité civile professionnelle » de la société HABITAT & NATURE, en suite de la faute des maîtres d’ouvrage, constitutive d’une cause exonératoire de la responsabilité des locateurs d’ouvrage ;
— Subsidiairement, JUGER que la responsabilité des maîtres d’ouvrage doit être retenue à une proportion qui ne saurait être inférieure à 50% du quantum des préjudices allégués ;
5.À titre plus subsidiaire, sur les appels en garantie
— JUGER que la société [L] et/ou Monsieur [L] et la société MONVOISIN ont commis des fautes de nature à engager leur responsabilité ;
— CONDAMNER en conséquence la société [L] et/ou Monsieur [L] et de ses assureurs, la compagnie SMA et la compagnie AXA FRANCE IARD et la société MONVOISIN et son assureur, la compagnie THELEM ASSURANCES à relever indemne et garantir la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA, recherchée à tort en qualité d’assureur de la société HABITAT & NATURE, de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre, et ce, tant en principal, qu’intérêts, frais et accessoires ;
6.À titre encore plus subsidiaire, sur le partage des responsabilités
— LIMITER la quote-part de responsabilité de la société HABITAT & NATURE à 10% du montant total des préjudices ;
— REJETER toute demande de condamnation in solidum ;
— LIMITER en conséquence la garantie de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA, recherchée à tort en qualité d’assureur de la société HABITAT & NATURE, à 10% du montant total des condamnations, tant au titre du principal que des intérêts, frais et accessoires ;
7.À titre particulièrement subsidiaire, sur le principe et le quantum des préjudices allégués
— LIMITER le montant du coût des travaux réparatoires à la somme de 35.167,08 €, conformément aux conclusions de l’expert judiciaire ;
— DÉBOUTER les consorts [E]–[R] de toutes leurs demandes, fins et prétentions au titre des préjudices annexes ;
8.À titre infiniment subsidiaire, sur l’application des limites contractuelles de garantie
— JUGER qu’il sera fait application des stipulations de la police n° RC695J09U000/339 souscrite par la société HABITAT & NATURE, dans la limite des garanties applicables ;
— JUGER que les plafonds de garantie et franchise contractuelle sont opposables à la société HABITAT & NATURE et aux tiers ;
— JUGER que la société HABITAT & NATURE conservera à sa charge le montant de la franchise contractuelle, cette dernière étant actualisée conformément à l’indice BT01 ;
9.En tout état de cause :
— ÉCARTER l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
À DÉFAUT, SUBORDONNER le prononcé de l’exécution provisoire à la constitution par Monsieur [R] et Madame [E], à leurs frais exclusifs, d’un cautionnement bancaire ou d’une garantie réelle ou personnelle suffisante pour répondre à toutes restitutions ou réparations ;
— CONDAMNER solidairement ou, à défaut, in solidum, de toute (s) partie (s) succombante (s) à régler à la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA, recherchée à tort en qualité d’assureur de la société HABITAT & NATURE, la somme de 5.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER solidairement ou, à défaut, in solidum, de toute (s) partie (s) succombante (s) aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître GROSSET-GRANGE, du Cabinet KERDONIS, avocat au Barreau de RENNES et aux offres de droit, qui en assurera le recouvrement, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile. »
Par conclusions, notifiées le 28 novembre 2023, la société SMA demande au tribunal de :
« A titre principal :
— DIRE ET JUGER que Monsieur [K] [L] n’est pas responsable de l’apparition des désordres chez Monsieur [R] et Madame [E] ;
En conséquence,
— DEBOUTER Monsieur [R] et Madame [E], et tous autres, de toutes demandes dirigées à l’encontre de la SMA SA sur quelque fondement que ce soit ;
A titre subsidiaire, si la responsabilité de Monsieur [L] venait à être retenue,
— DEBOUTER Monsieur [R] et Madame [E] de toute demande d’indemnisation dirigée à l’encontre de la SMA SA sur le fondement de la responsabilité décennale ;
A titre infiniment subsidiaire, en cas de qualification décennale du désordre affectant la VMC :
— DIRE ET JUGER que la responsabilité de Monsieur [L] ne saurait excéder 5% du coût des travaux nécessaires à la réparation du désordre affectant la ventilation mécanique contrôlée ; lequel coût ne saurait excéder la somme de 14 598,29 € ;
En tout état de cause :
— DEBOUTER Monsieur [R] et Madame [E] de leur demande de condamnation de la SMA SA au titre des préjudices immatériels ;
— CONDAMNER in solidum la société LLOYD’S DE LONDRES, la société AXA FRANCE IARD, THELEM ASSURANCES, HABITAT & NATURE et l’ENTREPRISE DE MENUISERIE GERARD MONVOISIN à garantir et relever indemne la SMA SA de toutes condamnations, de quelle que nature que ce soit qui pourraient être mises à sa charge ;
— REJETER l’exécution provisoire ou, à défaut, SUBORDONNER le prononcé de l’exécution provisoire à la constitution par Monsieur [R] et Madame [E], et à leurs frais, d’un cautionnement bancaire ou, à défaut, d’une garantie réelle ou personnelle suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations.
Reconventionnellement :
— CONDAMNER in solidum Monsieur [R] et Madame [E], le cas échéant avec toute autre partie succombante à verser à la SMA SA la somme de 5 000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens. »
Par conclusions notifiées le 21 août 2023, M. [L] demande au tribunal de :
« -DIRE que la responsabilité tant décennale que contractuelle de Monsieur [L] n’est pas engagée ;
— DÉBOUTER les Consorts [R]-[E] de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre Monsieur [K] [L] ;
Subsidiairement et si par impossible le Tribunal considérait que la responsabilité de Monsieur [K] [L] est engagée et que la demande de condamnation dirigée à son encontre par les Consorts [R]-[E] est justifiée :
— DIRE que sa responsabilité n’est engagée que pour les travaux concernant la VMC et, en conséquent, limiter à la somme de 1.000 € le montant de sa condamnation, sans qu’il y ait lieu de prononcer une quelconque solidarité à son encontre à l’égard des autres travaux réclamés par les maîtres d’ouvrage ;
— CONDAMNER, dans cette hypothèse, tant la SMA SA que la société AXA FRANCE IARD à le garantir de toute condamnation ;
CONDAMNER également in solidum l’EURL HABITAT & NATURE en sa qualité de Maitre d’œuvre, sa compagnie d’assurance LES LLOYD’S DE LONDRES, représentée par son mandataire en France, la compagnie LLOYD’S FRANCE SAS, la société entreprise de menuiserie GERARD MONVOISIN et sa compagnie d’assurance, la société THELEM à le garantir de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre ;
— CONDAMNER les mêmes sous la même solidarité à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC, ainsi qu’en tous les dépens qui seront recouvrés pour ceux exposés par Maître CHAUVIN, conformément à l’article 699 du CPC. »
Par conclusions, notifiées le 23 novembre 2023, la société SMA demande au tribunal de :
« -DEBOUTER les consorts [R]-[E] de l’intégralité de leurs demandes dirigées à l’encontre de la société AXA France IARD, es qualité d’assureur de Monsieur [K] [L], comme étant tant irrecevables, que mal fondés ;
Subsidiairement ;
— JUGER que la garantie de la société AXA France IARD, es qualité d’assureur de Monsieur [K] [L], n’est mobilisable qu’au titre des dommages immatériels ;
— REDUIRE les montants sollicités par les consorts [R]-[E] au titre de leurs préjudices immatériels à une plus juste proportion qui ne saurait excéder la somme de 1.500 euros ;
— JUGER que la société AXA FRANCE IARD, es qualité d’assureur de Monsieur [K] [L], est recevable et bien fondée à faire application de sa franchise contractuelle d’un montant de 505,39 € ;
En toute hypothèse ;
Vu les dispositions de l’article 1240 du code civil ;
— CONDAMNER in solidum la société HABITAT & NATURE, son assureur, la société LLOYD’S DE LONDRES, la société ENTREPRISE DE MENUISERIE GERARD MONVOISIN, son assureur, la société THELEM ASSURANCES et la société SMA SA, es qualité d’assureur de Monsieur [K]
[L], à garantir la société AXA France IARD à hauteur de 70 % des condamnations qui viendraient à être prononcées à son encontre ;
— CONDAMNER in solidum les consorts [R] – [E], et à défaut tout contestant, à payer à la société AXA France IARD la somme de 2.500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL ANTARIUS AVOCATS et qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. »
Par conclusions, notifiées le 7 juillet 2022, la société Entreprise de menuiserie Gérard Monvoisin demande au tribunal de :
« A Titre principal,
•Débouter les Consorts [E]-[R] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions en tant qu’elles sont dirigées à l’encontre de la société ENTREPRISE DE MENUISERIE GERARD MONVOISIN,
•Débouter la société EURL HABITAT & NATURE, Monsieur [L], la société LES LLOYD’S DE LONDRES représentée en France par son mandataire LLOYD’S France SA, la société LLOYDS INSURANCE COMPANY SA, la société THELEM ASSURANCES, la société SMA SA et AXA France IARD de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions en tant qu’elles sont dirigées à l’encontre de la société ENTREPRISE DE MENUISERIE GERARD MONVOISIN,
? A Titre Subsidiaire,
•Condamner la société THELEM ASSURANCES, à garantir la société ENTREPRISE DE MENUISERIE GERARD MONVOISIN de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre, et ce, tant en principal, qu’intérêts, frais et accessoires, au titre de la garantie décennale,
•Débouter la société EURL HABITAT & NATURE, Monsieur [L], la société LES LLOYD’S DE LONDRES représentée en France par son mandataire LLOYD’S France SA, la société LLOYDS INSURANCE COMPANY SA, la société THELEM ASSURANCES, la société SMA SA et AXA France IARD de l’ensemble de leurs demandes formées à l’encontre de la société ENTREPRISE DE MENUISERIE GERARD MONVOISIN,
•Dire et Juger que la société [L] et/ou Monsieur [L], et la société HABITAT & NATURE ont commis des fautes de nature à engager leur responsabilité,
•Condamner en conséquence, la société EURL HABITAT & NATURE, Monsieur [L], la société LES LLOYD’S DE LONDRES représentée en France par son mandataire LLOYD’S France SA, la société LLOYDS INSURANCE COMPANY SA, la société SMA SA et AXA France IARD a relevé indemne et garantir la société ENTREPRISE DE MENUISERIE GERARD MONVOISIN de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre, et ce, tant en principal, qu’intérêts, frais et accessoires,
? A Titre Infiniment Subsidiaire,
•Limiter le montant du coût des travaux réparatoires à la somme de 35 167,08 euros conformément aux conclusions de l’expert judiciaire,
•Débouter les consorts [R]/[E] de toutes leurs demandes, fins et prétentions au titre des préjudices annexes,
? En tout état de cause
•Ecarter l’exécution provisoire du Jugement à venir,
•Condamner, in solidum, toutes parties succombantes à régler à la société ENTREPRISE DE MENUISERIE GERARD MONVOISIN la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
•Condamner les mêmes aux entiers dépens,
Par conclusions, notifiées le 21 février 2022, la société Thelem assurances demande au tribunal de :
« A titre principal :
— CONSTATER l’absence de désordre de nature décennale concernant les bruits de craquement allégués
— CONSTATER l’absence de désordre de nature décennale affectant le groupe VMC
— Par conséquent, DEBOUTER les demandeurs et toute autre partie de toute demande formulée à l’encontre de la compagnie THELEM ASSURANCES, assureur en garantie décennale de la SARL MONVOISIN
— CONDAMNER les demandeurs ou toute partie succombante à verser à la compagnie THELEM ASSURANCES, en sa qualité d’assureur de la SARL MONVOISIN, la somme de 5000€ au titre des frais irrépétibles
— CONDAMNER le ou les mêmes aux entiers dépens
A titre subsidiaire :
— CONDAMNER l’EURL HABITAT & BOIS, son assureur la compagnie LLOYD’S DE LONDRES, Monsieur [L], et ses assureurs la compagnie SMA SA et la compagnie AXA FRANCE IARD à garantir la compagnie THELEM ASSURANCES, assureur de la SARL MONVOISIN, à hauteur de 66% de toute éventuelle condamnation prononcée à son égard
— DIRE ET JUGER que la compagnie THELEM ASSURANCES est bien fondée à faire application de sa franchise opposable à son assurée, la SARL MONVOISIN. »
La société Habitat & Nature n’est pas représentée.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leurs moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Le 30 novembre 2023, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et renvoyé l’affaire devant le tribunal à l’audience du 18 novembre 2024, date des plaidoiries.
MOTIFS
Sur les désordres :
Sur l’expertise :
L’expert constate deux désordres. Des bruits de craquements et un défaut d’accès à la VMC.
En premier lieu, lors d’un déplacement en date du 10 février 2020, l’expert et le sapiteur Ty bois ont constaté des bruits significatifs en provenance du plafond de l’étage (craquements et frottements) lors d’un épisode venteux mesuré à 43 km/h. Dans son rapport cité par l’expert, le bureau d’études Ty bois fait état de trois non conformités dans la charpente à l’origine des bruits :
— un sous-dimensionnement des pannes intermédiaires ;
— absence de scellement des arbalétriers ;
— absence de contreventement.
L’expert émet l’hypothèse que ces non conformités peuvent être à l’origine de :
— mise en flexion des pannes intermédiaires occasionnant une pression sur l’ossature métallique placostil du plafond ;
— glissement des arbalétriers dans leur réservations entrainant un déplacement et un frottement du bac acier sur le bois ;
— absence de contreventement visant à empêcher la déformation de la charpente sous l’effet du vent peut créer également des frottements entre les matériaux.
Il conclut que les désordres sont dus à une erreur de conception de sous-dimensionnement des pannes intermédiaires et une absence de contreventement ainsi qu’une erreur de mise en œuvre du fait de l’absence de scellement des arbalétiers.
En second lieu, l’expert décrit que le groupe VMC, d’une hauteur de 340 mm, est positionné dans le faux plafond, d’une hauteur de 450 mm sous couverture. L’expert constate que le groupe VMC ne peut être ni déplacé, ni déposé pour son entretien ou son remplacement d’autant que la trappe de visite est sous dimensionnée ce qui en empêche l’accès pour son entretien et sa maintenance.
Il préconise de repositionner le groupe après abaissement du plafond suspendu. Il conclut que le désordre provient d’un sous dimensionnement de la trappe de visite.
Il conclut que les deux désordres sont de nature à compromettre la solidité de l’immeuble et de le rendre impropre à sa destination.
S’agissant de la VMC, il fait état des manquements de la société [L] pour absence de conseil dans le dimensionnement et positionnement de la trappe, de la société Monvoisin qui a fourni la trappe et de la maitrise d’œuvre. S’agissant des bruits, il fait état des manquements de la maitrise d’œuvre et de la société Monvoisin.
Il préconise de déposer le plafond suspendu de l’étage tout en conservant la couverture, de mettre aux normes la charpente. Il estime la durée des travaux à 6 semaines pour un montant de 35 167,08 €
Sur les prétentions des parties :
En application des dispositions de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître de l’ouvrage, des dommages, même résultant du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses équipements, le rendent impropres à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
La responsabilité contractuelle prévue par l’ancien article 1147 du code civil concerne :
— Les désordres affectant un ouvrage non réceptionné ou ceux réservés à la réception, non repris dans le cadre de la garantie de parfait achèvement, le constructeur étant alors tenu à une obligation de résultat ;
— Les désordres apparus après réception et n’affectant pas la solidité ou la destination de l’ouvrage, qualifiés de désordres intermédiaires, pour lesquels le constructeur est tenu d’une responsabilité pour faute prouvée ;
— Les désordres affectant des travaux ne constituant pas un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil, pour lesquels le locateur d’ouvrage est, après réception, tenu d’une responsabilité pour faute prouvée ;
Selon l’article L. 124-3 du code des assurances le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
L’article L. 124-5 du code des assurances dispose que : « La garantie déclenchée par la réclamation couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d’expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l’assuré ou à son assureur entre la prise d’effet initiale de la garantie et l’expiration d’un délai subséquent à sa date de résiliation ou d’expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres. Toutefois, la garantie ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l’assuré postérieurement à la date de résiliation ou d’expiration que si, au moment où l’assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n’a pas été resouscrite ou l’a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable. L’assureur ne couvre pas l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres s’il établit que l’assuré avait connaissance du fait dommageable à la date de la souscription de la garantie.
M. [R] et Mme [E] soutiennent, à titre principal, que la responsabilité de plein droit des sociétés Habtiat & Nature et Monvoisin et M. [L] est engagée sur le fondement de l’article 1792 du code civil. Ils reprennent les conclusions de l’expert sur le degré de gravité du désordre. Ils rappellent l’imputabilité du désordre et l’absence de démonstration d’une faute pour engager la responsabilité décennale du constructeur. Ils affirment que l’impossibilité d’entretenir la VMC peut avoir des effets néfastes sur l’habitat et la santé des occupants notamment un risque d’incendie ou de moisissures en cas d’arrêt du groupe VMC.
La société Monvoisin soutient que l’expert et le sapiteur n’ont pas constaté directement la matérialité d’un défaut de scellement. Elle soutient que les bruits apparaissent lors de forts vents, que l’hypothèse d’un désordre de maçonnerie n’a pas été traitée par l’expert, qu’aucune atteinte à la solidité de l’ouvrage, ni d’impropriété à destination n’est apparue, que les occupants ont habité dans la maison durant près de 10 ans. En outre, elle relève que les demandeurs ne présentent pas de problème de santé lié à l’impossibilité d’entretenir la VMC. Il rappelle qu’aucun défaut de fonctionnement de la VMC n’est relvée. Elle soutient que le manquement au DTU ne suffit pas pour établir la nature décennale du désordre.
Les sociétés Lloyd’s et Thelem et M. [L] contestent la nature décennale des désordres.
La SMA fait état de l’absence de part de responsabilité retenue par l’expert pour M. [L]
La société Axa rappelle qu’elle n’était pas l’assureur décennale de M. [L] au moment du chantier.
Sur la nature décennale des désordres :
S’agissant des craquements, le désordre dénoncé et constaté consiste en un bruit décrit comme significatif de craquements et de frottements apparaissant lors d’épisodes venteux. Le désordre constitue en soi une gêne pour les occupants de la maison.
Il appartient aux demandeurs de démontrer que le degré de gravité attendu d’un tel désordre est suffisant pour être qualifié de décennal. A cet égard, ils s’en rapportent à l’expertise dont le contenu ne permet pas d’établir une atteinte à la solidité de l’ouvrage ou une impropriété à destination. Ainsi, à l’évocation des non-conformités de la charpente relevées par le sapiteur, l’expert évoque une possible pression sur l’ossature métallique du placo ainsi que des frottements de matériaux. Ces explications de l’expert laissent supposer de potentielles atteintes à l’ouvrage. Pour autant, la matérialité même de ces atteintes, leur degré de gravité et leurs conséquences sur l’ouvrage ne sont pas constatés.
Il en résulte que le désordre dénoncé doit être regardé comme une gêne pour les occupants qui ne présente pas un caractère décennal. L’action en responsabilité décennale est rejetée.
S’agissant de l’emplacement de la VMC, le désordre réside dans le risque pour la sécurité des occupants du fait de la détérioration de l’air des logements.
La solidité de l’ouvrage n’est pas compromise par ce risque. L’impropriété à destination peut être retenue uniquement si le risque affecte l’ensemble de l’ouvrage et qu’il est établi avec certitude. Les demandeurs se prévalent des seules affirmations de l’expert sur l’existence d’un risque. Ils ne rapportent pas la preuve de la certitude, durant le délai d’épreuve, de l’atteinte dans l’ensemble du logement d’un taux d’humidité élevé ou encore d’un renouvellement de l’air non conforme et incompatible avec l’habitation.
La nature décennale du désordre n’est pas plus démontrée s’agissant de la VMC.
Sur la responsabilité des constructeurs pour les craquements :
A titre subsidiaire, M. [R] et Mme [E] se prévalent du rapport d’expertise pour soutenir que la société Monvoisin a commis une faute dans la mise en œuvre de la charpente ayant un lien de causalité direct avec l’apparition des bruits de craquements et de frottements. Ils évoquent un manquement du maître d’œuvre à son devoir de coordination et de suivi des travaux de la charpente.
S’agissant de la responsabilité contractuelle, la société Monvoisin soutient qu’elle n’a commis aucune faute en lien avec un préjudice. Elle rappelle l’insuffisance des constatations du rapport Ty bois.
La société Lloyd’s soutient que les consorts [R] et [E] ne rapportent pas la preuve de l’existence d’une faute de la société Habitat & Nature.
Les bruits sont décrits comme significatifs lors d’épisodes météorologiques venteux. Ils constituent indéniablement un préjudice pour les occupants.
L’expert et le sapiteur ont constaté trois non-conformités d’exécution à l’origine des bruits à savoir un sous-dimensionnement des pannes intermédiaires, l’absence de scellement des arbalétriers et l’absence de contreventement. La société Monvoisin discute de la gravité des désordres sans contester sérieusement les non conformités constatées. Le lien de causalité entre ces manquements et les bruits est établi par l’expertise et la note du sapiteur.
S’agissant de la société Habitat & Nature, l’expert retient un manquement de la maitrise d’œuvre sans apporter de précisions. La société Habitat & Nature avait une mission de suivi et de coordination des travaux. Il ne peut être exigé de sa part une présence quotidienne sur le chantier. Cependant, force est de constater que les défauts sur la charpente auraient nécessairement dus être décélés lors d’un contrôle de fin de travaux notamment l’absence de scellement des arbalétrier ou de contreventement. Dès lors, le manquement du maître d’œuvre est établi.
Les fautes des sociétés Habitat & Nature et Monvoisin ont concouru à l’apparition du dommage. Elles sont responsables in solidum du désordre relatif aux bruits de craquements et de frottements sur la charpente de la maison des consorts [R] et [E].
Sur la responsabilité des constructeurs pour l’emplacement de la VMC :
M. [R] et Mme [E] soutiennent que la responsabilité contractuelle de la société Monvoisin est engagée compte tenu du sous-dimensionnement de la trappe qu’elle a fournie et posée. Ils soutiennent que la responsabilité contractuelle de M. [L] est engagée en raison du manquement aux préconisations de pose (notice fabricant) s’agissant de l’espace nécessaire de 450 mm à laisser au-dessus du groupe. Ainsi, la faute de M. [L] était caractérisée avant la pose du faux plafond sous le groupe et la pose de la trappe. Ils précisent que le sous dimensionnement de la trappe d’accès n’est que secondaire. Ils soutiennent que la société Habitat & Nature a commis un manquement à sa mission de maitrise d’œuvre.
La société Monvoisin fait état de l’absence de préjudice. Elle soutient, en outre, que la seule fourniture et pose de la trappe de visite ne permet pas de caractériser une faute de sa part compte tenu des préconisations qu’elle a suivies.
M. [L] soutient qu’il n’a pas commis de manquement dans la mesure où il a posé le bloc VMC avant le faux plafond. Seuls les rails existaient au moment de la pose de la VMC. Ainsi, il soutient qu’aucun défaut d’accès ne peut lui être reproché. Il rappelle que l’expert n’évoque qu’un manquement à son devoir de conseil.
La SMA et Axa soutiennent que M. [L] n’a pas commis de faute en ce qu’il n’a pas réalisé le plafond suspendu et la trappe. Il dénonce la faute de la maitrise d’œuvre dans sa mission de coordination et à la société Monvoisin d’alerter sur l’insuffisance de la trappe de visite
Les consorts [R]-[E] versent la notice technique de la VMC « Akor BP » double flux (pièce n° 40). Il en ressort des prescriptions de montage (3.3.1) de laisser un espace libre de 450 mm au-dessus du groupe afin de pouvoir retirer l’échangeur lors des opérations d’entretien.
Le groupe mesurant 340 mm selon l’expert et l’espace sous plenum étant de 450 mm, les préconisations de montage n’ont pas été respectées par M. [L] qui ne discute pas ce point soulevé par les demandeurs. Il a bien commis une faute d’exécution empêchant l’entretien du groupe quelle que soit la dimension de la trappe.
L’espace théorique nécessaire à l’entretien du groupe VMC et les dimensions réelles du faux plafond étaient des éléments accessibles et aisément contrôlables pour la maitrise d’œuvre dans le cadre de sa mission de suivi des travaux mais également dans le cadre de la coordination des travaux puisque l’installation de la VMC, du faux plafond et de la trappe faisait intervenir plusieurs entreprises. Il en résulte que la société Habitat & Nature a manqué à son devoir de suivi et de coordination des travaux.
S’agissant de la société Monvoisin, l’expert relève un sous-dimensionnement de la trappe de visite (500 x 800 mm) pour une groupe VMC de (670 x 780). La société Monvoisin ne discute pas sérieusement le sous-dimensionnement. Elle soutient qu’elle n’a fait que suivre les préconisations de la société [L] et du maître d’œuvre qui ne contestent pas ce point. Il ne peut être reproché un quelconque manquement à la société Monvoisin dès lors que le défaut d’accès résulte principalement d’un mauvais positionnement du groupe VMC imputable à M. [L] et que la dimension de la trappe ne résulte que des préconisations de ce dernier.
La société Habitat & Nature et M. [L] sont responsables du défaut d’accès à la VMC.
Sur les garanties des assureurs :
Les exclusions garantie soulevées par la société Lloyd’s
La société Lloyd’s, assureur de la société Habitat & Nature, dénie ses garanties, en premier lieu, en raison d’une activité de construction non déclarée par la société Habitat & Nature garantie uniquement pour une activité de maître d’œuvre. A ce titre, elle discute la qualification du contrat liant les demandeurs à son assurée en se prévalant de l’intitulé du contrat « de réalisation d’ouvrage maison individuelle » de son objet « réalisation d’une maison individuelle » pour soutenir qu’il s’agit d’un contrat de construction de maison individuelle. En second lieu, elle soutient que sa garantie n’est mobilisable que pour la construction de maisons individuelles « traditionnelles » ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Elle se prévaut des photographies, de la description de l’expert qualifiant l’ouvrage de maison « contemporaine », ainsi que d’une définition des maisons traditionnelles bretonnes.
M. [R] et Mme [E] soutiennent que la société Habitat & Nature est intervenue dans le cadre d’une mission de maîtrise d’œuvre et non en qualité de constructeur de maison individuelle. Ils se prévalent du montant forfaitaire de rémunération basé sur une mission de maitrise d’œuvre, des marchés de gré à gré. Ils soutiennent que le contrat ne répond pas aux critères de qualification du CCMI que les sociétés Lloyd’s ne démontrent pas. En second lieu, ils soutiennent que l’assureur ne peut limiter sa garantie de l’activité de maîtrise d’œuvre à un type d’ouvrage « non traditionnel » dont la définition n’est pas précise. Par ailleurs, ils soutiennent l’exclusion de garantie aux maisons non traditionnelles n’est pas opposable dans la mesure où elle ne ressort que de l’attestation d’assurance.
En l’espèce, la police souscrite par la société Habitat & Nature mentionne que l’activité garantie par la société Lloyd’s est une activité de « maitrise d’œuvre TCE » (pièce n° 3 Lloyd’s : conditions particulières).
Ce document ne mentionne nullement que l’activité garantie se limite aux maisons individuelles traditionnelles. Sur ce point, la société Lloyd’s se réfère à l’attestation d’assurance versée en pièce n° 4. Aussi, la limite de garantie aux « maisons individuelles traditionnelles » ne ressort pas de la police souscrite par la société Habitat & Nature. Cette limite, qui au demeurant laisse perplexe quant à la qualification technique de caractère traditionnel d’un bâtiment, n’a pas été contractualisée.
S’agissant de l’activité non déclarée de constructeur de maison individuelle, il convient de statuer sur la qualification du contrat liant M. [R], Mme [E] et la société Habitat & Nature. La société Lloyd’s, à qui il appartient de démontrer la qualification qu’elle allègue se contente d’évoquer l’intitulé et l’objet du contrat.
Les contrats de construction de maisons individuelles sont régis par les articles L. 231-1 et suivants et R. 231-1 et suivants du code de construction et de l’habitation dans sa version en vigueur au moment de la souscription du contrat. Aucune de ces dispositions ne sont mentionnées par la société Lloyd’s.
Le contrat signé par M. [R], Mme [E] et la société Habitat & Nature est intitulé « Réalisation d’une maison individuelle ». Pour autant, le contrat ne répond pas aux critères d’un CCMI notamment s’agissant de la définition d’un prix forfaitaire et définitif. En l’espèce, les consorts [R] et [E] ont signé des marchés de gré à gré le 10 janvier 2011 avec les différents intervenants à la construction ce qui est incompatible avec un CCMI. Dès lors, le contrat du 27 octobre 2010 constitue bien une mission de maitrise d’œuvre pour la réalisation d’une maison individuelle. L’activité de la société Habtiat & Nature est garantie par la société Lloyd’s.
Les exclusions de garantie soulevée par la société Lloyd’s ne sont pas établies.
1.1.5.2- les garanties mobilisables :
La société Thelem, assureur de la société Monvoisin, ne garantit que les désordres de nature décennale. (cf. conditions particulières Thelem)
La société Lloyd’s, assureur de la société Habitat & Nature, soutient que sa garantie responsabilité civile professionnelle a été résiliée le 26 octobre 2011 soit antérieurement à la réclamation. Elle soutient qu’aucune garantie subséquente ne peut lui être opposée dès lors qu’au jour de la réclamation, la société Habitat & Nature était assurée auprès de la société Alpha. Elle fait état de l’absence de preuve des demandeurs de l’application de sa garantie subséquente.
M. [R] et Mme [E] sollicitent la garantie de la société Lloyd’s compte tenu du délai subséquent de l’article 124-5 du code des assurances de dix ans et de l’absence de souscription d’une nouvelle garantie au jour de la réclamation.
En l’espèce, les conditions particulières de la police mentionnent que le contrat est en base « réclamation » pour la responsabilité civile professionnelle.
L’article 6. 2. Section 1 dispose que le délai subséquent de l’article L. 124-5 du code des assurances est de dix ans.
La date de réclamation au 20 Juillet 2018 n’est pas contestée.
La société Lloyd’s verse le courrier de demande de résiliation au 26 octobre 2011 adressé par la société Habitat & nature le 22 juillet 2011 à SFS Assurance pour un contrat n° RC 695J09U000/339 ce qui correspond au n° de police figurant sur l’attestation d’assurances de la Lloyd’s et sur les conditions particulières.
La réclamation a été faite dans le délai subséquent de 10 ans à compter de la résiliation.
Il convient de déterminer si la société Habitat & Nature n’avait pas resouscrit une assurance civile professionnelle équivalente au moment où elle a eu connaissance du fait dommageable. Le critère de l’article L. 124-5 est bien, à ce sujet, la connaissance du fait dommageable et non la réclamation.
La société Lloyd’s verse l’attestation d’assurance « civile professionnelle » valable du 27 octobre 2016 au 26 octobre 2017 de la société Habitat & Nature auprès de la société Alpha Insurance avec effet au 27 octobre 2012.
Dès lors, la société Lloyd’s ne démontre pas que la société Habitat & Nature était assurée auprès de la société Alpha Insurance au moment de la réclamation le 20 juillet 2018. En outre, la société Habitat & Nature a reçu un premier courrier signalant le sinistre par les consorts [R] et [E] le 28 Décembre 2017 soit postérieurement à la période couverte par l’attestation versée par Lloyd’s.
Il résulte des pièces du dossier que les conditions d’application de la garantie subséquente de la société Lloyd’s sont remplies.
La société Axa, assureur de M. [L], ne dénie pas sa garantie responsabilité civile professionnelle qui ressort des conditions particulières (pièce n° 1 AXA). Ainsi, la société Axa est condamnée à garantir M. [L] de cette condamnation.
Les sociétés Axa et Lloyd’s sont condamnées in solidum avec les sociétés Monvoisin, Habitat & Nature et M. [L] en réparation du préjudice.
Sur le montant des réparations ;
L’expert a estimé les travaux de réparation à la somme de 35 167,08 €. Les demandeurs ont actualisé les devis en novembre 2022. Les travaux s’élèvent à 42 719,88 €. Ils versent les devis actualisés en pièce n° 37. Ils ajoutent des travaux de peinture des portes pour 725,94 €, qui n’a pas été retenu par l’expert, soit un total demandé de 43 445,82 €.
La société Lloyd’s demande à ce que le préjudice soit limité à la somme de 35 167,08 €.
Les frais de peinture des portes non pris en compte par l’expert sont écartés. Les devis actualisés n’ont pas été soumis à l’expert. L’application de l’indice BT 01 permet de compenser les augmentations de prix.
La société Habitat & Nature, M. [L] et les sociétés Lloyd’s, Axa, Monvoisin sont condamnées in solidum à verser la somme de 35 167,08 € en réparation des désordres.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée en application de l’article 1343-2 du Code Civil.
Sur la répartition du la dette
M. [L] sollicite d’être intégralement garantie par son assureur.
Les sociétés Lloyd’s, Axa, Monvoisin et M. [L] sollicitent d’être garanties réciproquement.
M. [L] observe que l’expert a produit une estimation globale pour la réparation des deux désordres alors que seul 2 949,87 € correspondent aux travaux d’électricité et de ventilation. Il s’interroge sur la part à sa charge et estime qu’elle ne doit être limitée qu’à 1 000 € ce qui correspond au frais de réfection de la trappe.
La société Monvoisin sollicite d’être garantie par les sociétés [L], Habitat & nature et leurs assureurs en indiquant qu’il appartenait à la société [L] de faire état de préconisations d’accès et que la maitrise d’œuvre a manqué à son obligation de surveillance et de suivi des travaux.
Les manquements des constructeurs sont prépondérants sur les manquements de la maitrise d’œuvre dans l’apparition des désordres.
Les travaux d’électricité et de ventilation sont estimés à 2 949,87 € selon les devis actualisés. La quote-part due par M. [L] ne peut qu’être limitée à cette somme. La quote-part de la société Monvoisin doit être limitée au surplus (32 217,21 €).
Aussi, la répartition de la charge de la dette est la suivante :
— Lloyd’s, Habitat Nature : 20 %
— Monvoisin : 70 %
— M. [L], Axa : 10 %
Sur les autres préjudices :
Sur les frais de relogement et autres
M. [R] et Mme [E] demande le remboursement des frais relatif au déménagement de leurs affaires et leur stockage dans un garde-meubles durant les travaux estimés à 6 semaines par l’expert. Il demande le remboursement de leur frais de relogement sur la base d’une attestation de la valeur locative de leur bien de 1 250 € par mois.
La société Lloyd’s soutient que les frais de nettoyage de chantier ne sont pas liés aux désordres. Elle soutient que le montant des frais de déménagement doit être réduit à la somme de 1 000 € compte tenu du fait qu’un seul devis est produit. Elle fait état d’un manque de preuve pour établir la valeur locative de la maison des demandeurs. Elle soutient que les demandeurs se basent sur une durée de chantier de deux mois alors que l’expert n’a prévu que 6 semaines.
La société Monvoisin demande de réduire ces sommes à de plus justes proportions. Elle soutient que les frais de déménagement du mobilier sont surévalués.
M. [L] ne discute pas des montants des préjudices.
La société Axa demande au tribunal de réduire le montant des frais de relogement sans discuter des autres postes de préjudice.
En l’espèce, l’expert a estimé les travaux à une durée de 6 semaines durant lesquelles les consorts [R] et [E] devront se reloger. Il n’y a pas lieu d’allonger cette durée estimative à 2 mois. L’expert évalue à la somme de 2 892 € les frais de déménagement du mobilier de l’étage selon un devis et 241 € de frais de nettoyage.
S’agissant du préjudice de jouissance durant les travaux, il convient de rappeler que la maison présente une surface habitable de 172 m² avec 4 chambres. L’estimation de la valeur locative entre 1 200 et 1300 € peut être retenue. Pour une durée de 6 semaines, ce poste de préjudice peut être fixé à 1 875 €.
S’agissant des frais de déménagement de mobilier, l’expert s’était basé sur un devis du 17 août 2020 des déménageurs bretons pour un montant total de 4 132,80 €. L’expert n’avait pas pris en compte les arrhes de 1240 €. Le devis actualisé du 11 avril 2022 s’élève à 4 587,60 €. Le devis présente une prestation avec niveau « major » soit 4 étoiles sur 5 possible. Il s’en déduit que la prestation pourrait être d’un niveau inférieur et être moins onéreuse. Il s’agit d’un déménagement de 23 m3 dans un garde-meuble sur une distance de 30 km puis d’une relivraison des meubles dans la maison. Il convient de fixer le préjudice à la somme de 3 500 €.
La location de garde meuble à 192 € / mois résulte d’un devis versé. Pour 6 semaines, il peut être retenu la somme de 288 €.
Les frais de nettoyage du chantier doivent être pris en compte dans la réparation du préjudice. Le devis de 284 € actualisé au 19 avril 2022 peut être pris en compte.
Les sociétés Habitat & Nature, Lloyd’s, [L], Axa et Monvoisin sont condamnés in solidum à verser aux consorts [R] & [E] les sommes de :
— 3 500 € au titre des frais de déménagement ;
— 288 € au titre des frais de garde-meubles ;
— 284 € au titre du nettoyage du chantier ;
— 1 875 € au titre du préjudice de jouissance durant le chantier.
Compte tenu des condamnations précédentes, il y a lieu de retenir la répartition suivante :
— Lloyd’s, Habitat Nature : 20 %
— Monvoisin : 70 %
— M. [L], Axa : 10 %
Sur le préjudice de jouissance :
M. [R] et Mme [E] soutiennent qu’ils ont subi un préjudice de jouissance dont il demande réparation à hauteur de 5 000 €. Ils font état de leur impossibilité de dormir lors d’épisodes venteux et de leur crainte pour leur sécurité et celle de leurs enfants.
Les défendeurs s’opposent à cette demande tant sur le principe que sur le quantum. Ils soutiennent que le préjudice n’est pas démontré.
M. [R] et Mme [E] n’ont pas été privé de l’usage de leur maison. Ils ont subi une gêne lors d’épisode venteux dans la mesure où le bruit est décrit comme significatif. Le préjudice est établi dans son principe. Néanmoins, aucun élément ne permet de quantifier leurs allégations sur l’impossibilité de dormir et la gêne n’apparait que lors d’épisodes météorologiques particuliers.
Il convient de réduire le préjudice de jouissance à la somme de 1 000 €.
Sur le préjudice moral :
Les consorts [R] et [E] sollicite l’indemnisation de 10 000 € au titre de leur préjudice moral compte tenu de l’impossibilité pour eux de concrétiser un projet de vente du bien pour créer un gite touristique.
Les défendeurs soutiennent que le préjudice moral n’est pas établi.
Le préjudice allégué par les demandeurs n’est pas constitutif d’un préjudice moral. Ils sont déboutés.
Sur la faute des maîtres d’ouvrage
La société Lloyd’s soulève la faute des maîtres d’ouvrages sans apporter aucun élément de preuve à l’appui de ses allégations. Elle est débouté de sa prétention.
Sur les autres demandes :
Les sociétés Habitat & Nature, Entreprise de menuiserie Gérard Monvoisin, Lloyd’s Insurance Company Axa France IARD, M. [L], parties perdantes, sont condamnées aux dépens comprenant les frais d’expertise, ainsi qu’à verser aux consorts [R] et [E] une somme de 8 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE les sociétés Habitat & Nature, Entreprise de menuiserie Gérard Monvoisin, Lloyd’s Insurance Company Axa France IARD, M. [L] à verser à M. [R] et Mme [E] la somme de 35 167,08 € avec indexation sur l’indice BT01 à compter du rapport d’expertise du jusqu’au présent jugement ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts à compter du jugement pour une année entière ;
CONDAMNE les sociétés Habitat & Nature, Entreprise de menuiserie Gérard Monvoisin, Lloyd’s Insurance Company Axa France IARD, M. [L] à verser à M. [R] et Mme [E] les sommes de :
— 3 500 € au titre des frais de déménagement ;
— 288 € au titre des frais de garde-meubles ;
— 284 € au titre du nettoyage du chantier ;
— 1 875 € au titre du préjudice de jouissance durant le chantier ;
— 1 000 € au titre du préjudice de jouissance ;
CONDAMNE les sociétés Habitat & Nature, Entreprise de menuiserie Gérard Monvoisin, Lloyd’s Insurance Company Axa France IARD, M. [L] à se garantir de ces condamnations dans les limites de :
— Habitat & Nature : 20 % ;
— Entreprise Monvoisin : 70 % ;
— Axa France et M. [L] : 10 % ;
CONDAMNE la société Axa France IARD à garantir M. [L] de cette condamnation ;
CONDAMNE les sociétés Habitat & Nature, Entreprise de menuiserie Gérard Monvoisin, Lloyd’s Insurance Company Axa France IARD, M. [L] aux dépens comprenant les frais d’expertise ;
CONDAMNE les sociétés Habitat & Nature, Entreprise de menuiserie Gérard Monvoisin, Lloyd’s Insurance Company Axa France IARD, M. [L] à verser une somme de 8 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
La Greffière La Présidente
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