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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, référé, 14 oct. 2025, n° 25/00114 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00114 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Notification le :
Copie certifiée conforme à :
— dossier
— Me Marine DENIS 105
— Me Dimitri [Localité 4] 92
Grosse délivrée à : – Me Dimitri [Localité 4] 92
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
MINUTE N° : 25/00476
ORDONNANCE DU : 14 Octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00114 – N° Portalis DBXC-W-B7J-FKKA
AFFAIRE : [X] [D] C/ [J] [K], Association ADEPIR
l’an deux mil vingt cinq et le quatorze Octobre,
Nous, Pierre MESNARD, Président du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, tenant audience des référés, assisté de Ségolène FAYS Greffier,
Après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils à l’audience du 09 Septembre 2025, avons rendu ce jour la décision suivante :
DEMANDEUR :
Monsieur [X] [D]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Dimitri BUISSON de l’AARPI LEX VALORYS, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
DÉFENDEURS :
Monsieur [J] [K], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Marine DENIS, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Association ADEPIR, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Marine DENIS, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
EXPOSE DU LITIGE
Depuis 2015, Monsieur [X] [D] est membre du conseil d’administration de l’association de défense des écluses à poissons de l’ile de Ré (ADEPIR) dont Monsieur [J] [K] est le président.
L’ADEPIR exploite un local désigné « l’ANCRE MARITAISE » selon une convention de mise à disposition de locaux à titre gratuit conclu avec la commune de [Localité 8]. Trois autres associations partagent ce local et ont conclu une convention similaire : la LPO, Ré Nature Environnement et Les Tardigrades.
En 2024, l’ADEPIR s’est dotée de son propre terminal de paiement afin de différencier les comptes des associations présentes dans le local.
Par mail du 1er juillet 2024, Monsieur [D] a notamment sollicité le compte rendu du conseil d’administration de 2023 validant l’abonnement à un terminal de paiement. Suivant mail du 3 juillet 2024, l’ADEPIR lui a indiqué que ledit terminal n’était pas soumis à un abonnement et que des frais s’appliquaient sur chaque transaction.
Par courrier du 9 août 2024 adressé à l’ADEPIR, Monsieur [D] a dénoncé :
— une violation des statuts en ce que le conseil d’administration est composé de 16 membres au lieu des 13 membres,
— un manque de transparence en raison de fonds circulant entre les différentes entités de l’ANCRE MARITAISE sans que les membres du conseil d’administration n’aient accès aux documents comptables,
— l’absence de délibération quant à la souscription d’un abonnement pour le terminal de paiement.
A cette occasion, il sollicitait la copie de l’ensemble des convocations du conseil d’administration, des comptes rendus des dernières assemblées générales sur cinq and ainsi que le bilan de la trésorerie sur la période 2018-2024. Monsieur [D] a réitéré sa demande par courrier du 24 octobre 2024.
En réponse, l’ADEPIR a indiqué avoir déjà transmis l’ensemble de ces documents à Monsieur [D] en sa qualité de membre du conseil d’administration.
Soutenant que les statuts de l’association font l’objet d’une violation délibérée, Monsieur [D] a fait citer, par exploits du 6 février 2025, l’association ADEPIR et son président Monsieur [K] devant le président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE statuant en référé aux fins de :
— juger qu’il existe un trouble manifestement illicite en raison de la violation manifeste et délibérée des statuts par Monsieur [K] et l’association ADEPIR,
— juger que les délibérations prises durant les conseils d’administration du 27 septembre 2024 et du 4 décembre 2024, ainsi que les convocations des conseils d’administration susvisés seront déclarées nulles et de nul effet,
— juger que l’association sera replacée dans l’état où elle se trouvait antérieurement au conseil d’administration du 27 septembre 2024,
— juger que Monsieur [D] est légitime à solliciter la production de documents et pièces afférents à la vie de l’association ADEPIR,
— condamner solidairement l’association ADEPIR et son président en exercice, Monsieur [K], à produire sur la période 2019-2024 les documents suivants : bilan financier et comptable, procès-verbaux des assemblées générales et procès-verbaux des conseils d’administration,
— juger que cette condamnation sera assortie d’une astreinte provisoire fixée à 50 euros par jour de retard passé le délai d’un mois après la signification de l’ordonnance de référé,
— juger que la juridiction de céans se réserva la liquidation,
— condamner l’association ADEPIR et Monsieur [K] in solidum à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les mêmes aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions, Monsieur [D] demande également de juger subsidiairement que les effets des décisions du conseil d’administration de septembre et décembre 2024 seront suspendus.
En réplique, l’association ADEPIR et Monsieur [K] s’opposent aux demandes de Monsieur [D] et sollicitent de le condamner à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 septembre 2025 et la décision mise en délibéré au 7 octobre 2025, puis prorogée au 14 octobre2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les délibérations et convocations des conseils d’administration des 27 septembre et 4 décembre 2024
L’article 835 du code de procédure civile prévoit que :
« Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Au sens de ce texte, le trouble manifestement illicite consiste en toute perturbation qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Les statuts de l’ADEPIR modifiés le 19 avril 2018 produits par le demandeur prévoient que le conseil d’administration est composé de 13 membres.
Le procès-verbal de conseil d’administration du 27 septembre 2024 indique qu’une résolution relative à une commande de 11 écluses a été adoptée à l’unanimité soit 21 voix. La résolution relative pour la gestion de l’ANCRE a été votée par 17 personnes.
Le même procès-verbal mentionne l’intervention de M. [D] qui soulevait la question du nombre supérieur d’administrateurs par rapport aux statuts et la réponse du président de l’ADEPIR qui reconnaissait cet état de fait et appelant à l’évolution des statuts.
Le procès-verbal du conseil d’administration de l’ADEPIR du 4 décembre 2024 établit que les résolutions ont été votées par 17 personnes.
Dans leurs dernières conclusions, les défendeurs soutiennent que le nombre d’administrateurs a été augmenté « mécaniquement » pour atteindre 16 depuis mars 2025.
Aucune pièce attestant de la modification des statuts n’est produite.
L’article 10 des statuts de l’association ne conditionne pas le nombre de membres à une quelconque circonstance de sorte que tout conseil d’administration doit comprendre 7 à 13 membres maximum.
En réplique, les défendeurs font valoir que de telles délibérations ne peuvent être suspendues que si les statuts de l’association le prévoient expressément ou si l’irrégularité a eu une incidence sur le déroulement et la sincérité des délibérations.
Les délibérations du 27 septembre 2024 et 4 décembre 2024 constituent une violation évidente et délibérée d’une règle de droit.
L’argument tiré du fait que les délibérations ont été votées à l’unanimité ou presque est inopérant compte tenu du surnombre d’administrateurs, 4 sur un total statutaire de 13, et du contexte de contestation de la gestion de l’association.
Le trouble manifestement illicite est caractérisé.
La demande principale de Monsieur [D] d’annulation des délibérations de septembre et décembre 2024 consistant à trancher le fond du litige, cette demande sera écartée au profit du juge du fond, seul compétent.
La suspension des effets des résolutions votées en septembre et décembre 2024 sera ordonnée sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile ce qui replace l’association dans l’état où elle se trouvait avant le conseil d’administration du 27 septembre 2024.
Sur la production de pièces sous astreinte
Monsieur [D] demande la condamnation solidaire de l’association ADEPIR et de Monsieur [K] à produire le bilan financier et comptable, les procès-verbaux des assemblées générales et procès-verbaux des conseils d’administration pour la période 2019-2024.
A cette demande, déjà formulée par Monsieur [D] par courrier du 24 octobre 2024, la société défenderesse avait répondu par courrier non daté que lesdits documents étaient déjà en sa possession en sa qualité d’administrateur.
Dans leurs dernières conclusions, les défendeurs font valoir que Monsieur [D] ne pourrait demander de tels documents en l’absence de stipulations statutaires qui prévoient cette possibilité.
Le conseil d’administration étant l’organe décisionnel de l’association, la communication des documents comptables et administratifs aux membres du conseil est indispensable à l’exercice de leurs missions.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de Monsieur [D] et l’ADEPIR sera condamnée à produire dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, le bilan financier et comptable, les procès-verbaux des assemblées générales et procès-verbaux des conseils d’administration pour la période 2019-2024, et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Il n’y a pas lieu de se réserver la liquidation.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile :
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens […] ;
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. ».
Il appartient au juge des référés de statuer provisoirement sur le sort des dépens de l’instance ouverte devant lui.
L’ADEPIR et Monsieur [K], qui succombent à l’instance, supporteront provisoirement les dépens de l’instance.
A ce stade de la procédure, il n’y a pas lieu à l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant, publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
ORDONNONS la suspension des effets des délibérations des 27 septembre 2024 et du 4 décembre 2024 ;
ORDONNONS à l’ADEPIR de produire dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, le bilan financier et comptable, les procès-verbaux des assemblées générales et les procès-verbaux des conseils d’administration pour la période 2019-2024, et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes ;
DISONS que l’ADEPIR et Monsieur [K] supporteront provisoirement l’intégralité des dépens de l’instance ;
REJETONS les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que cette ordonnance est de droit exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Ségolène FAYS Pierre MESNARD
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