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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d ceseda, 20 avr. 2024, n° 24/03001 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03001 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de placement en zone d'attente |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
J.L.D. CESEDA
AFFAIRE N° RG 24/03001 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZFKO
MINUTE N° RG 24/03001 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZFKO
ORDONNANCE
sur demande de prolongation du maintien en zone d’attente
(ART L342-1 du CESEDA)
Le 20 avril 2024,
Nous, Marjolaine GUIBERT, vice-président et juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Christelle PICHON, Greffière
Vu les dispositions des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
PARTIES :
REQUERANT :
Le directeur de la Police aux Frontières de l’aéroport [4]
représenté par la SELARL ACTIS AVOCATS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant, vestiaire : PC001
PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D’ATTENTE :
Monsieur [U] [K] [C]
né le 17 juillet 1988
de nationalité irakienne
assisté de Me Chanda JAMIL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 34 avocat commis d’office
en présence de l’interprète : M [L], en langue kurde, qui a prêté serment à l’audience
Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties.
Suivant les conclusions de nullité qu’elle a déposées avant tout débat au fond, Me Chanda JAMIL, avocat plaidant, avocat de Monsieur [U] [K] [C], a été entendue en sa plaidoirie ;
En réplique, la SELARL ACTIS AVOCATS, avocat plaidant représentant l’autorité administrative a été entendue en ses observations;
L’incident a été joint au fond ;
Monsieur [U] [K] [C] a été entendu en ses explications ;
La SELARL ACTIS AVOCATS, avocat plaidant représentant l’autorité administrative a été entendue en sa plaidoirie ;
Me Chanda JAMIL, avocat plaidant, avocat de Monsieur [U] [K] [C], a été entendue en sa plaidoirie ;
Le défendeur a eu la parole en dernier,
MOTIVATION
Attendu que Monsieur [U] [K] [C] non autoriséà entrer sur le territoire français le18/04/2024 à 18:47heures, demandeur d’asile le 16/04/24 à 20:34 heures,ayant fait l’objet d’un refus d’entrée au titre de l’asile le 18/04/2024 à 18:47 heures,a suivant décision du Chef de Service de contrôle aux frontières ou d’un fonctionnaire désigné par lui, en date du 16/04/24 à 20:34 heures, été maintenu dans la zone d’attente de l’aéroport de [4] pour une durée de quatre jours ;
Attendu qu’à l’issue de cette période la personne maintenue en zone d’attente n’a pas été admise et n’a pas pu être rapatriée ;
Attendu que par saisine du 20 avril 2024 l’autorité administrative sollicite la prolongation du maintien de Monsieur [U] [K] [C] en zone d’attente pour une durée de huit jours ;
Sur le grief tenant à l’absence de contrôle possible quant à la durée de privation de liberté avant la présentation à l’officier de quart
Attendu que conformément à l’article L 342-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du maintien en zone d’attente que lorsque cette irrégularité a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger ;
Attendu que le conseil de Monsieur [U] [K] [C] considère la procédure irrégulière dès lors que l’heure exacte du contrôle par la police aux frontières ne serait pas connue ;
Attendu cependant qu’il ressort du procès-verbal de notification de droits du demandeur d’asile du 16 avril 2024 à 20h49 que le contrôle de l’intéressé a été effectué en porte d’avion lors de l’atterrissage de celui-ci à 19h36 ; que le contrôle doit donc être considéré comme ayant débuté à compter de 19h36, jusqu’à la notification de ses droits à 20h49 ; que le délai d'1h13 qui s’est écoulé n’apparaît pas en l’espèce excessif dès lors qu’il a été nécessaire de lui rechercher un interprète en langue kurde, et qu’il a été nécessaire d’effectuer des recherches, notamment dans le fichier des personnes recherchées et le fichier Visabio, afin de déterminer l’identité de l’intéressé, qui était démuni de tout document d’identité ou de voyage lors du contrôle ;
Qu’au surplus, il n’est pas démontré que ce délai ait affecté l’exercice de ses droits par Monsieur [U] [K] [C], notamment l’exercice de ses droits au titre de l’asile ;
Que le moyen est dès lors rejeté ;
Sur le grief tenant au recours à l’interprétariat par téléphone
Attendu que par conclusions déposées et plaidées in limine litis, la défense soutient que la procédure est irrégulière dans la mesure où les notifications des droits de la personne maintenue en zone d’attente ont été faites à l’intéressé par un interprète non-physiquement présent, par téléphone, alors que la nécessité de recourir à ce moyen de communication ne serait pas justifiée;
Attendu que l’article L141-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que “L’assistance d’un interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire[…] En cas de nécessité, l’assistance d’un interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication […]”;
Attendu que conformément à l’article L 342-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de maintien en zone d’attente que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger;
Attendu que le procès-verbal de carence d’interprète physiquement présent du 16 avril 2024 détaille en l’espèce suffisamment les diligences effectuées pour trouver un interprète en langue kurde, avec l’indication des démarches qui ont été réalisées, notamment la recherche d’interprètes physiquement présents parmi les personnels de la plateforme aéroportuaire ou auprès de la société d’interprétariat RTI ; qu’aucune disposition légale ou réglementaire n’impose de mentionner l’identité précise des personnes ou sociétés contactées ;
Que la notification des droits ne peut être différée indéfiniment dans le but de rechercher un interprète physiquement présent ;
Que le juste équilibre entre la nécessité de notifier les droits le plus vite possible et le droit à un interprète physiquement présent a été respecté en l’espèce ;
Qu’en tout état de cause, l’intéressé a notamment pu former une demande d’asile ; qu’il ne justifie en l’espèce d’aucun grief ;
Qu’il n’y a donc pas lieu de déclarer la procédure irrégulière de ce chef ;
Sur le fond
Attendu qu’en application des dispositions de l’article L.342-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le maintien en zone d’attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours;
Attendu qu’en vertu de l’article L 342-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative expose dans sa saisine les raisons pour lesquelles l’étranger n’a pu être rapatrié ou, s’il a demandé l’asile, admis, et le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d’attente;
(…) Que l’existence de garanties de représentation de l’étranger n’est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d’attente;
Attendu que, si le juge judiciaire a la faculté de ne pas autoriser la prolongation du maintien en zone d’attente de l’étranger, il ne peut remettre en cause la décision administrative de refus d’entrer et doit s’assurer que celui-ci ne tente pas de pénétrer frauduleusement sur le territoire français et présente des garanties sur les conditions de son séjour mais également de départ du territoire français ;
Attendu que l’intéressé a été contrôlé le 16 avril 2024 en porte d’un avion en provenance de [Localité 3] ; qu’il était démuni de tout document de voyage ; qu’il a formé une demande d’asile politique le 16 avril 2024, rejetée le 18 avril 2024 et a fait l’objet d’une décision de refus d’entrée sur le territoire ; qu’à l’audience, il déclare ne pas souhaiter former un recours devant le tribunal adminsitratif contre la décision de rejet de la demande d’asile ; qu’il reste cependant dans les délais pour le faire ; que son réacheminement est dès lors suspendu à tout le moins jusqu’à l’expiration du délai de recours en application de l’article L 352-8 du CESEDA ;
Qu’il ne dispose d’aucun visa ou titre l’autorisant à pénétrer sur le territoire national ; que l’intéressé, par son conseil, indique souhaiter quitter la zone d’attente pour rejoindre des proches en Grande Bretagne, ne justifie d’aucun élément garantissant sa représentation sur le territoire, ni permettant de s’assurer qu’il quitte volontairement l’espace Schengen en cas d’échec de sa demande;
Que le maintien en zone d’attente apparaît dès lors comme une mesure nécessaire et proportionnée, afin qu’il soit statué sur l’éventuel recours de l’intéressé contre la décision rejetant sa demande d’asile et qu’en cas de rejet, il soit présenté à un vol soit à destination du pays de provenance, soit pour toute autre destination où la personne souhaite partir et se trouve légalement admissible ;
Qu’en conséquence, il y a lieu de faire droit à la requête de l’administration et de maintenir l’intéressé en zone d’attente pour une durée de 8 jours ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire
Rejetons les moyens tirés de l’irrégularité de la procédure ;
Autorisons le maintien de Monsieur [U] [K] [C] en zone d’attente de l’aéroport de [4] pour une durée de huit jours.
Fait à TREMBLAY EN FRANCE, le 20 avril 2024 à heures
LE GREFFIER
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES :
Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d’appel de Paris. Fax n° [XXXXXXXX01] ou mail
[Courriel 2]). Cet appel n’est pas suspensif de l’exécution de la mesure d’éloignement.
Information est donnée à l’intéressé(e) qu’il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à son maintien en zone d’attente.
LE REPRÉSENTANT DE L’ADMINISTRATION
L’INTÉRESSÉ(E)
L’INTERPRÈTE
L’ADMINISTRATEUR AD’HOC
AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE :
(De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00)
La présente ordonnance mettant fin au maintien de l’étranger en zone d’attente
a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée,
le ..20 Avril 2024…… à ……….h………….
Le greffier
(De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00)
Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin au maintien de l’étranger en zone d’attente, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale,
le ..20 Avril 2024…… à ……….h………….
Ce magistrat :
❑ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif
❑ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté
❑ n’a pu être joint, un message lui ayant été laissé
Le greffier
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