Tribunal Judiciaire de Marseille, Gnal sec sociale cpam, 4 novembre 2024, n° 20/01737
TJ Marseille 4 novembre 2024

Arguments

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  • Accepté
    Absence de comparution

    Le tribunal a constaté que l'absence de la demanderesse à l'audience, malgré une convocation régulière, justifiait la caducité de sa demande.

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Sur la décision

Référence :
TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 4 nov. 2024, n° 20/01737
Numéro(s) : 20/01737
Importance : Inédit
Dispositif : Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière
Date de dernière mise à jour : 24 septembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social)

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 2]

04.86.94.91.74

Numéro Recours : N° RG 20/01737 – N° Portalis DBW3-W-B7E-XVBN

Date du Recours : 26 juin 2020

Objet du Recours :Contestation de la décision de rejet de la CRA en date du 25 octobre 2016 refusant la prise en charge de l’affection constatée le 13 novembre 2015 (MP n°57), en application à l’avis du CRRMP de Marseille du 22 juin 2016 – N°SS : 2.79.08.64.122.030/51 -

Réenrôlement du RG 17/00575 suite à caducité du 24 juin 2020

Code recours : 89A

N°minute: 24/04556

DEMANDERESSE

Madame [U] [I]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Rep/assistant : Me Mireille JUGY, avocat au barreau de

MARSEILLE

DEFENDERESSE

Organisme CPCAM DES BOUCHES-DU-RHONE

[Localité 3]

ORDONNANCE PRESIDENTIELLE DE CADUCITÉ

Nous, Hélène MEO, Première Vice-Présidente du Pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, exerçant les missions et disposant des pouvoirs du juge de la mise en état en vertu de l’article R.142-10-5 du Code de la sécurité sociale ;

Vu la requête initiale introduite le 27 décembre 2016 par [U] [I] et enregistrée sous le numéro RG 17/00575 à l’encontre de la décision de la décision de la Commission de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône du 25 octobre 2016 ayant rejeté sa contestation du refus de prise en charge au titre de maladie professionnelle du tableau n° 57 de l’affection déclarée le 13 novembre 2015 , une tendinopathie chronique non rompue non calcifiante de l’épaule droite, après avis négatif du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (ci-après CRRMP) de la région de [Localité 6] PACA Corse ;

Vu le jugement de caducité prononcé à l’audience du 24 juin 2020 et la reprise de l’affaire sous le numéro distinct RG 20/01737 ;

Vu le jugement du 29 janvier 2021 annulant l’avis du premier CRRMP et désignant le CRRMP de la région Occitanie, auquel s’est substitué le CRRMP de la région Normandie, pour dire si l affection déclarée par madame [I] été directement causée par son activité professionnelle habituelle et l’avis négatif émis par le Comité le 14 mars 2024 ne retenant pas de lien direct entre l’affection et l’activité professionnelle habituelle ;

Attendu que l’affaire a été rappelée devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille à l’audience de mise en état d’orientation du 04 Novembre 2024 sur renvoi des l’audience de mise en état d’orientation des 08 janvier 2024, 08 avril 2024 et 1er juillet 2024 ;

Attendu que bien que régulièrement convoquée par le greffe à l’audience par pli recommandé numéro 2C 181 101 0155 2 dont l’accusé de réception est revenu signé le 08 juillet 2024, [U] [I] ne se présente pas, n’est pas représentée et ne fait valoir aucun moyen ;

Attendu que la procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille est orale, ce qui implique soit la comparution personnelle des parties soit leur représentation par un avocat ou l’une des personnes limitativement énumérées à l’article L. 142-9 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu’il convient donc de constater l’absence de [U] [I] et de prononcer la caducité de la demande en application de l’article 468 du Code de procédure civile ;

EN CONSÉQUENCE

Vu les articles 468 et 787 du code la procédure civile ;

DÉCLARONS CADUC le recours introduit par [U] [I] ;

DISONS que cette caducité pourra être rapportée si [U] [I] fait connaître au greffe du tribunal dans un délai de quinze jours, le motif légitime qu’elle n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ;

DISONS qu’à l’expiration de ce délai, le dossier sera retiré du rôle des affaires en cours ;

À MARSEILLE, le 04 Novembre 2024

L’agent de greffe La Présidente

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