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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 27 déc. 2024, n° 24/03616 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03616 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 24/
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 27 Décembre 2024
Président : Monsieur TRUC, Juge
Greffier : M. MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 22 Novembre 2024
N° RG 24/03616 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5ICX
PARTIES :
DEMANDERESSE
Société MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE (MAIF), dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Laurent LAZZARINI de la SELARL CONVERGENCES AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Maître [I] [U] prise en sa qualité de liquidateur de la S.A.R.L. AVEROUS & SIMAY ARCHITECTURE, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 mars 2015 la SCI LE SILO A GRAINS a acquis un bien immobilier situé [Adresse 3] au sein duquel Monsieur [B] [X] a installé son cabinet médical.
Des travaux d’aménagement de ce bien ont été effectués par l’Association CHANTIER POUR HABITER, assurée auprès de la MAIF.
Un contrat de maitrise d’œuvre a été régularisé le 15 avril 2015 entre Monsieur [B] [X] et la SARL AVEROUS & SIMAY ARCHITECTURE.
La réception des travaux est intervenue le 13 novembre 2015 avec réserves.
Monsieur [B] [X] s’est plaint de désordres et notamment d’un problème de fuite d’eau.
Par ordonnance du président du tribunal judiciaire de MARSEILLE statuant en référé en date du 26 mai 2023 (et non le 5 juillet 2023), cette juridiction a ordonné une expertise confiée à Monsieur [P] [L], à la demande de la SCI LE SILO A GRAINS et au contradictoire de la MAIF.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 août 2024, la MAIF a assigné en référé Maître [U] [I], mandataire judiciaire de la SARL AVEROUS & SIMAY ARCHITECTURE, aux fins que soient déclarées communes et opposables les opérations expertales en cours ordonnées en référé à la SARL AVEROUS & SIMAY ARCHITECTURE.
Maître [U] [I], mandataire judiciaire de la SARL AVEROUS & SIMAY ARCHITECTURE valablement assigné à domicile n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 décembre 2024.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
En l’espèce, la demanderesse sollicite qu’une ordonnance de référé rendue le 5 juillet 2023 soit déclarée commune et opposable à la SARL AVEROUS & SIMAY ARCHITECTURE. Toutefois, l’ordonnance versée aux débats et rendue à la demande de la SCI LE SILO A GRAINS et au contradictoire de la MAIF et désignant Monsieur [P] [L] en qualité d’expert, est en date du 26 mai 2023. De même, le compte-rendu du premier accedit versé aux débats vise cette même ordonnance du 26 mai 2023. Dès lors il y a lieu de considérer que c’est cette ordonnance que la MAIF sollicite de voir déclarer commune et opposable à la SARL AVEROUS & SIMAY ARCHITECTURE.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la SARL AVEROUS & SIMAY ARCHITECTURE est intervenue en qualité de maître d’œuvre. Il apparaît conforme à une bonne administration de la justice que la SARL AVEROUS & SIMAY ARCHITECTURE, représentée par Maître [U] [I], mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire soit associée aux opérations d’expertise en cours susvisées, afin que le juge du fond éventuellement saisi dispose de tous les éléments lui permettant de prendre une décision éclairée, dans le respect du contradictoire.
Il y a ainsi lieu de lui déclarer communes et opposables les opérations d’expertise en cause.
Les dépens resteront à la charge de la MAIF.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Déclarons communes et opposables à la SARL AVEROUS & SIMAY ARCHITECTURE, représentée par Maître [U] [I], mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SARL AVEROUS & SIMAY ARCHITECTURE, l’ordonnance de référé de céans du 26 mai 2023 (RG n°23/00640) ;
Déclarons communes et opposables à la SARL AVEROUS & SIMAY ARCHITECTURE, représentée par Maître [U] [I], mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SARL AVEROUS & SIMAY ARCHITECTURE, les opérations d’expertise confiées à Monsieur [P] [L] ;
Disons que la SARL AVEROUS & SIMAY ARCHITECTURE, représentée par Maître [U] [I], mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SARL AVEROUS & SIMAY ARCHITECTURE, sera appelée aux opérations d’expertise qui lui seront opposables, qu’elle devra répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’elle estimera utiles ;
Laissons les dépens du présent référé à la charge de la MAIF.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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