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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 4e ch., 2 mai 2025, n° 21/00437 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00437 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 13]
4ème Chambre
N° RG 21/00437 – N° Portalis DB3E-W-B7F-K3RT
N° minute :
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 2 MAI 2025
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL ET DEFENDERESSE A L’INCIDENT
DÉFENDERESSE AU PRINCIPAL ET DEMANDERESSE A L’INCIDENT
SCI [Adresse 9], dont le siège social est sis [Adresse 12], prise en la personne de son représentant légal
Rep/assistant : Me Christophe DELMONTE, avocat au barreau de TOULON
Grosse délivrée le :
à :
Me Jean-jacques DEGRYSE – 1007
Me Christophe DELMONTE – 0114
Me Sébastien GUENOT – 18
Me Christine MOUROUX-LEYTES – 0185
Me Dominique PETIT-SCHMITTER – 117
SMABTP, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
Rep/assistant : Me Jean-jacques DEGRYSE, avocat au barreau de TOULON
DÉFENDEREURS AU PRINCIPAL ET A L’INCIDENT
S.A. MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
Rep/assistant : Me Christine MOUROUX-LEYTES, avocat au barreau de TOULON
S.A. ABEILLE IARD ET SANTÉ anciennement dénommée S.A. AVIVA ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
Rep/assistant : Me Dominique PETIT-SCHMITTER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
Rep/assistant : Me Sébastien GUENOT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Monsieur [I] [L], exerçant sous l’enseigne [L] CONSTRUCTION, demeurant [Adresse 3]
Défaillant
S.A.R.L. RE GERARD, dont le siège social est sis [Adresse 11], prise en la personne de son représentant légal
S.A.R.L. SEDEG, dont le siège social est sis [Adresse 14], prise en la personne de son représentant légal
INTERVENANTE VOLONTAIRE
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
Rep/assistant : Me Christine MOUROUX-LEYTES, avocat au barreau de TOULON
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Nous, Olivier LAMBERT, Juge chargé de la Mise en Etat de la procédure, assisté de Sétrilah MOHAMED, Greffier,
Vu les articles 455, 780 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces du dossier de la procédure,
A l’audience d’incident du 18 Février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 29 Avril 2025 prorogé au 02 Mai 2025 ;
EXPOSE DU LITIGE
Vu les assignations introductives d’instance des 21, 22 et 28 décembre 2020 ainsi que du 6 janvier 2021 auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et des prétentions ;
Vu l’assignation en intervention forcée du 28 avril 2021 à laquelle il est renvoyé pour l’exposé des moyens et des prétentions ;
La procédure d’appel en cause a été jointe à la procédure initialement engagée sous le n° RG 21/437.
*
Vu l’ordonnance en date du 4 janvier 2022 et aux termes de laquelle le juge de la mise en état a constaté l’extinction de l’instance à l’égard de la SARL SEDEG, suite au désistement de la demande formulée à l’encontre de cette dernière ;
*
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 15 novembre 2022, la société d’assurance mutuelle SMABTP a saisi le juge de la mise en état.
Dans ses dernières conclusions d’incident, notifiées par RPVA le 17 février 2025 et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la société d’assurance mutuelle SMABTP a demandé au juge de la mise en état de :
— déclarer irrecevables pour cause de prescription les demandes de la SCI [Adresse 9] et de la société ABEILLE IARD ET SANTÉ formulées à son encontre,
— constater le dessaisissement du tribunal judiciaire de Toulon concernant la SMABTP,
— condamner la SCI [Adresse 9], qui succombe, aux dépens, lesquels seront distraits au profit de la SELARL CABINET DEGRYSE en application de l’article 699 du code de procédure civile,
— condamner la SCI CORNICHE LIEGEOISE DU GAOU à payer à la SMABTP la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Dans ses dernières conclusions sur incident, notifiées par RPVA le 17 février 2025 et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la SA AXA FRANCE IARD a demandé au juge de la mise en état de juger qu’elle s’en rapporte à justice sur les mérites de l’incident et réserver les dépens.
Dans leurs dernières conclusions sur incident, notifiées par RPVA le 17 février 2025 et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, intervenante volontaire, ainsi que la SA MMA IARD ont demandé au juge de la mise en état de juger qu’elles s’en rapportent à justice sur les mérites de l’incident et réserver les dépens.
Dans ses dernières conclusions sur incident, notifiées par RPVA le 18 mars 2024 et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la SCI [Adresse 9] a demandé au juge de la mise en état de débouter la société d’assurance mutuelle SMABTP de l’ensemble de ses prétentions et condamner cette dernière à lui payer une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Dans ses dernières conclusions sur incident, notifiées par RPVA le 16 juin 2023 et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la SA ABEILLE IARD ET SANTE (anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES) a demandé au juge de la mise en état de :
— déclarer recevable l’action qu’elle a exercée à l’encontre de la société SMABTP,
— rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la SMABTP,
— condamner la SMABTP à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, lesquels seront distraits au profit de Maître Dominique PETIT-SCHMITTER en application de l’article 699 du code de procédure civile.
L’audience s’est tenue le 18 février 2025 et l’incident a été mis en délibéré au 29 avril 2025 prorogé au 2 mai 2025.
Monsieur [I] [L] et la SARL RE GERARD, régulièrement convoqués, n’ont pas constitué avocat.
MOTIFS
1) Sur la recevabilité de l’appel en garantie exercée par la SA ABEILLE IARD ET SANTE à l’encontre de la SCI [Adresse 10], de Monsieur [I] [L], de la SA MMA IARD et de la société d’assurance mutuelle SMABTP
Aux termes de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Toutefois l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Aux termes de l’article 63 du code de procédure civile, les demandes incidentes sont : la demande reconventionnelle, la demande additionnelle et l’intervention.
Aux termes de l’article 64 du code de procédure civile, constitue une demande reconventionnelle la demande par laquelle le défendeur originaire prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire.
Aux termes de l’article 65 du code de procédure civile, constitue une demande additionnelle la demande par laquelle une partie modifie ses prétentions antérieures.
Aux termes de l’article 66 alinéa 1er du code de procédure civile, constitue une intervention la demande dont l’objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires.
En l’espèce, la SA ABEILLE IARD ET SANTE a sollicité la condamnation de la SCI [Adresse 10], de Monsieur [I] [L], de la SA MMA IARD ainsi que de la société d’assurance mutuelle SMABTP à la relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre et ce, par voie de conclusions au fond.
La société d’assurance mutuelle SMABTP conteste la recevabilité de l’appel en garantie. En outre, la SCI [Adresse 9] sollicite le rejet de l’ensemble des prétentions élevées par la SA ABEILLE IARD. Enfin, la SA MMA IARD et la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES indiquent s’en rapporter à justice.
Il convient d’emblée d’observer que la demande reconventionnelle formulée par le défendeur et tendant à obtenir la condamnation du demandeur initial à le relever et garantir de toute condamnation que ce dernier aurait sollicité à son encontre est dénuée de sens.
Aussi, le juge de la mise en état ne pourra qu’en déduire que la demande formée par la SA ABEILLE IARD ET SANTE et tendant à solliciter la condamnation de la SCI LIEGEOISE DU GAOU à la relever et garantir de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre s’analyse en un simple moyen de défense au fond auquel le juge de la mise en état n’est pas tenu de répondre.
En outre, il convient de rappeler que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, lesquelles sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense, et qu’il ne peut être modifié que par des demandes incidentes dont la typologie est énumérée de manière limitative à l’article 63 du code de procédure civile.
Or, l’appel en garantie formée par un défendeur à l’égard d’autres codéfendeurs ayant d’ores et déjà été attraits dans la cause par le demandeur initial ne constitue ni une demande additionnelle, ni une demande reconventionnelle, ni une intervention.
En effet, les codéfendeurs ne peuvent conclure qu’en vue de combattre les prétentions élevées à leur encontre et, le cas échéant, solliciter la mise en cause d’un tiers ou encore l’obtention d’un avantage autre que le simple rejet de la demande de leur « adversaire » au sens de l’article 64 du code de procédure civile, à savoir le demandeur initial.
Il s’ensuit que l’ensemble des défendeurs originaires ne sont unis par aucun lien juridique d’ordre processuel, si bien que la demande formée par un codéfendeur contre un autre qui n’a élevé aucune prétention à son encontre ne peut être considérée comme reconventionnelle (Cour de cassation, 3e chambre civile, 3 décembre 2008, n° 07-16.748).
En outre, la demande en intervention forcée ne peut être formée qu’à l’encontre d’un tiers à l’instance en application de l’article 63 du code de procédure civile. Or, Monsieur [I] [L], la SA MMA IARD et la société d’assurance mutuelle SMABTP ont la qualité de partie au procès depuis l’introduction de l’instance.
Dès lors, les appels en garantie formés à l’encontre de ces derniers par la SA ABEILLE IARD ET SANTE seront déclarés irrecevables.
2) Sur la recevabilité de l’action
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article L 124-3 alinéa 1er du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
Aux termes de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Aux termes de l’article 1792-4-1 du code civil, toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux.
Aux termes de l’article 1792-6 alinéa 1er, la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
Aux termes de l’article 789, 6° alinéa 1er et alinéa 2 du code de procédure civile, applicable à l’instance en cours, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Selon les dispositions de l’article 17 du décret n° 2024-673 du 3 juillet 2024, les modifications apportées au 2e alinéa de l’article 789 du code de procédure civile aux termes de cet acte réglementaire, sont entrées en vigueur le 1er septembre 2024 et demeurent applicables aux instances en cours à cette date.
En l’espèce, la SCI [Adresse 7] a confié la réfection d’une terrasse à la SARL SEDEG, laquelle était assurée auprès de la société d’assurance mutuelle SMABTP. Estimant que des désordres affectant son bien immobilier sont imputables à l’intervention du constructeur, elle a exercé une action directe à l’encontre de l’assureur et ce, sur le fondement de l’article L 124-3 du code des assurances.
Pour s’opposer à la demande, la société d’assurance mutuelle SMABTP soulève une fin de non-recevoir tirée de la prescription. À l’appui de son moyen de défense procédural, elle soutient que la date de réception des travaux réalisés doit être fixée au 8 juin 2006 au motif que la facture a été établie à cette date, de sorte que le délai pour agir en garantie décennale est arrivé à expiration le 8 juin 2016, soit antérieurement à l’introduction de l’instance.
En réplique, la SCI [Adresse 8] soutient notamment que le délai pour agir à l’encontre de l’assureur a couru jusqu’au 3 décembre 2023 et affirme par ailleurs que la date de réception des travaux ne saurait être fixée à une date antérieure à l’année 2011.
Il s’évince des dispositions de l’article 1792-6 du code civil que la réception des travaux constitue un acte juridique aux termes duquel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves, et que son établissement est établi de manière contradictoire à la demande de la partie la plus diligence, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement.
Il s’ensuit que dans l’hypothèse où la réception des travaux ne ferait pas de doute en dépit de l’absence d’accord amiable écrit ou verbal et que le juge n’aurait pas été saisi d’une demande tendant à son prononcé judiciaire, il lui appartient de déterminer la date de leur réception tacite, laquelle se matérialise par une prise de possession des lieux manifestant une volonté non équivoque d’accepter l’ouvrage (Cour de cassation, 3e chambre civile, 14 janvier 1998, n° 96-13.505).
Or, si le point de départ du délai pour agir en garantie décennale, lequel constitue un délai de forclusion (Cour de cassation, 3e chambre civile, 15 février 1989, n° 87-17.322), se confond nécessairement avec la date de réception tacite des travaux en application de l’article 1792-4-1 du code civil, il n’entre pas dans les pouvoirs juridictionnels du juge de la mise en état de procéder à un travail d’interprétation portant sur une situation de fait.
Aussi, la détermination de la date à laquelle la SCI CORNICHE LIEGEOISE DU GAOU a pris possession des lieux et manifesté à cette occasion une volonté non équivoque d’accepter l’ouvrage relève de l’analyse du seul juge du fond.
Dès lors, la fin de non-recevoir tirée de la prescription ayant été soulevée par la société d’assurance mutuelle SMABTP et que le juge de la mise en état entend requalifier en fin de non-recevoir tirée de la forclusion, sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond et ce, en application de l’article 789 alinéa 2 du code de procédure civile.
3) Sur les frais irrépétibles et les dépens
La SA ABEILLE IARD ET SANTE, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’incident.
Aucune demande de condamnation au paiement des frais irrépétibles n’a été formulée à l’encontre de la SA ABEILLE IARD ET SANTE tandis que cette dernière revêt seule la qualité de partie succombante au présent incident.
Aussi, les demandes de condamnation aux frais de procédure non compris dans les dépens et formées à l’encontre des autres parties à l’incident seront rejetées en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique par ordonnance réputée contradictoire mise à la disposition des parties au greffe,
DÉCLARONS irrecevable l’appel en garantie formé par la SA ABEILLE IARD ET SANTE à l’encontre de Monsieur [I] [L], la SA MMA IARD et la société d’assurance mutuelle SMABTP,
DISONS que l’appel en garantie formé par la SA ABEILLE IARD ET SANTE à l’encontre de la SCI [Adresse 9], demandeur à l’instance, revêt le caractère d’un simple moyen de défense au fond auquel le juge de la mise en état ne saurait être tenu de répondre,
DÉCLARONS que la fin de non-recevoir tirée de la prescription ayant été soulevée par la société d’assurance mutuelle SMABTP et requalifiée en fin de non-recevoir tirée de la forclusion, sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond,
DÉBOUTONS les parties à l’instance de leur demande de condamnation aux frais irrépétibles,
CONDAMNONS la SA ABEILLE IARD ET SANTE aux dépens,
DÉBOUTONS les parties à l’instance de toute demande plus ample ou contraire,
RENVOYONS les parties à l’audience de mise en état électronique du 16 septembre 2025 à 9h00 pour conclusions des parties post-incident et avant fixation au fond.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, LES JOURS, MOIS ET AN SUSDITS,
LA GREFFIÈRE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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