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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 2 cab. 1, 12 févr. 2026, n° 23/01753 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01753 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
— ----------------------
JUGEMENT DU 12 FEVRIER 2026
N° RG 23/01753 – N° Portalis DBYV-W-B7H-GKX3
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Madame [G] [I] [E] [S] épouse [D]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
représentée par la SCP PONTRUCHE – MONANY & ASSOCIES, avocats au barreau D’ORLEANS
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [L] [B] [D]
né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Sonia MALLET GIRY de la SELARL MALLET-GIRY, ROUICHI, AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau D’ORLEANS
La cause appelée,
A l’audience de la Chambre de la Famille, du 04 Décembre 2025, en chambre du conseil où siégeait Lily GLAYMANN, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Laurence GAUTIER, Greffier, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries puis l’affaire a été mise en délibéré au 12 Février 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe de cette juridiction.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales statuant en matière civile, publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Vu l’ordonnance de non-conciliation rendue le 14 janvier 2021 ;
Prononce le divorce, pour altération définitive du lien conjugal de :
— Madame [G] [I] [E] [S], née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 1],
et de :
— Monsieur [L] [B] [D], né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 1],
qui s’étaient unis en mariage par-devant l’Officier de l’Etat-Civil de la commune de [Localité 2] (28), le [Date mariage 1] 2001, sans contrat préalable ;
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile ;
Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire ;
Déclare irrecevable la demande formée par [L] [D] aux fins de voir fixer l’indemnité d’occupation due depuis l’ordonnance de non-conciliation comme relative à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux entre les époux ;
Fixe la date des effets du divorce au 15 janvier 2018 dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs bien ;
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Rejette la demande formée par [G] [S] aux fins de pouvoir user du nom patronymique de [L] [D] après le divorce ;
Rappelle que chacun des époux perd l’usage du nom de l’autre par l’effet du divorce ;
Rejette la demande de prestation compensatoire formée par [G] [S] ;
En ce qui concerne les enfants :
Maintient à 150 € par mois, la contribution de [L] [D] aux frais d’entretien et d’éducation de [V], payable d’avance à [V] le 5 de chaque mois, 12 mois sur 12, par virement, chèque ou mandat et en tant que de besoin, condamne [L] [D] au paiement de cette somme, et ce à compter de la présente décision ;
Dit n’y avoir lieu à intermédiation financière de la pension alimentaire ;
Rappelle que cette contribution sera indexée de plein droit sur l’indice des prix à la consommation “Hors tabac – ensemble des ménages” révisable chaque année au 05 janvier et que la première indexation a dû avoir lieu le 05 janvier 2022 ;
Dit que le débiteur de la contribution devra directement procéder à l’indexation à la date sus-indiquée sans que le créancier ait à la réclamer ;
Précise qu’après la majorité de [V], cette contribution continuera d’être versée sur justification par [V] qu’elle ne peut normalement subvenir elle-même à ses besoins notamment en raison de la poursuite de ses études, à charge pour elle d’en chaque année auprès du débiteur de l’informer sans délai ce dernier en cas de modification de sa situation ne justifiant plus le versement d’une contribution ;
Indique que pour tout renseignement sur les indices publiés, il est possible de téléphoner au 08.92.68.07.60, et qu’il est possible de calculer le montant de la pension indexée sur le site Internet de l’Administration Française à l’adresse suivante: www.service-public.fr/calcul-pension/index.html ;
Rappelle conformément à l’article 465-1 du code de procédure civile que si le débiteur n’effectue pas les versements qui lui incombent ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement :
1) le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire :
— le paiement direct (par l’employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur), en s’adressant à un huissier qui mettra en œuvre la procédure,
— la saisie des rémunérations (procédure devant le tribunal d’instance du domicile du débiteur),
— le recouvrement par le Trésor Public en cas d’échec des autres moyens de recouvrement (demande à adresser au Procureur de la République),
— les saisie-attribution, saisie-vente, saisie-immobilière,
— l’intervention de l’organisme débiteur des prestations familiales qui se chargera du recouvrement en lieu et place du créancier, avec, si certaines conditions sont remplies, attribution de l’allocation de soutien familial, voir le site www.pension-alimentaire.caf.fr ;
2) le débiteur qui demeure plus de deux mois sans s’acquitter intégralement de la pension alimentaire commet le délit d’abandon de famille et encourt les peines prévues aux articles 227-3 et 227-29 du Code pénal à savoir notamment deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende ;
Rappelle qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole –[1], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
Rappelle que l’enfant créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution ;
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
Dit que les dépenses exceptionnelles relatives à [V] à savoir : les frais de santé restant à charge et les frais de scolarité seront partagés par moitié par les deux parents sous réserve d’avoir été engagés sur le fondement d’un commun accord (hors urgence médicale avérée) et les y condamne en tant que de besoin ;
Dit que le remboursement de la moitié des dépenses exceptionnelles par le parent débiteur se fera sans délai sur présentation de justificatifs par le parent créancier ;
Rappelle que le parent qui a engagé de tels frais sur le fondement de sa seule volonté en assume le coût dans son intégralité (hors urgence médicale avérée ) ;
Rejette toute autre demande ;
❧ ❧ ❧
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit, nonobstant appel, s’agissant des mesures relatives à l’enfant ;
Dit que chaque époux conservera la charge de ses propres dépens.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le DOUZE FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX et signé par Lily GLAYMANN, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, et Laurence GAUTIER, Greffier.
Le Greffier Le Juge aux Affaires Familiales
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