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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 6e ch. civ., 12 févr. 2025, n° 10/02421 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 10/02421 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 12 Février 2025
60C
RG n° N° RG 10/02421 – N° Portalis DBX6-W-B62-K3J2
Minute n°
AFFAIRE :
L’ETAT FRANCAIS DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES
C/
AMERICAN BUREAU SHIPPING, ABSG CONSULTING INC, ABS GROUP OF COMPANIES
Grosse Délivrée
le :
à Avocats : la SELAS ELIGE BORDEAUX
la SCP FISHER TANDEAU DE MARSAC SUR & ASSOCIÉS
la SELARL LEXYMORE
l’AARPI LIBRA AVOCATS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats, du délibéré et de la mise à disposition :
Madame Louise LAGOUTTE, vice-président,
Madame Fanny CALES, juge,
Madame Rebecca DREYFUS, juge
greffier présente lors des débats et de la mise à disposition: Madame Elisabeth LAPORTE.
DEBATS:
A l’audience publique du 11 Décembre 2024,
JUGEMENT:
Contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
L’ETAT FRANCAIS DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Daniel LASSERRE de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX, Maître Delphine ESKENAZI, Me Bernard GRELON, avocats au barreau de PARIS de l’AARPI LIBRA AVOCATS
DEFENDERESSES
AMERICAN BUREAU SHIPPING
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 4] (ETATS UNIS)
ABSG CONSULTING INC
[Localité 1]
[Adresse 7]
[Localité 4] (ETATS UNIS)
ABS GROUP OF COMPANIES
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 4] (ETATS UNIS)
toutes représentées par Maître Caroline PRUNIERES-LE MOIGNE de la SELARL LEXYMORE, avocats au barreau de BORDEAUX, Maître Marc HENRY de la SCP FISHER TANDEAU DE MARSAC SUR & ASSOCIÉS, avocats au barreau de PARIS
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 19 novembre 2002, le pétrolier PRESTIGE, battant pavillon de l’État des Bahamas, s’est brisé en deux et a coulé au large de la Galice en Espagne. Il transportait prés de 77 000 tonnes de fioul lourd ce qui a provoqué une pollution courant décembre 2002 jusqu’en décembre 2003 sur les côtes françaises, depuis la côte basque jusqu’à l’estuaire de la Gironde et de façon plus diffuse, jusqu’aux côtes de la Manche.
Par actes judiciaires et extra judiciaires délivrés conformément à la convention de LA HAYE du 15 novembre 1965, l’État français pris en la personne de l’Agent Judiciaire du Trésor a fait assigner le 26 février 2010 devant le tribunal de céans la société AMERICAN BUREAU SHIPPING, la société ABSG CONSULTING Inc et la société ABS GROUP OF COMPANIES, pour les voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, condamnées solidairement à payer à l’Agent Judiciaire du Trésor la somme de 67 500 905,92 € à titre de dommages-intérêts, la somme de 50. 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. À l’appui de ses demandes, l’État français reprochait à ces sociétés de ne pas avoir détecté la défaillance structurelle importante du ire alors qu’elles avaient pour mission de vérifier la conformité des navires à la réglementation en vigueur en matière de sécurité des navires ainsi que leur navigabilité.
Les sociétés assignées sont toutes liées et leur activité est la classification et la certification des navires. Elles ont pour mission de veiller au respect des règles applicables à la conception, à la construction et à la maintenance des navires, d’évaluer la résistance de la structure des navires ainsi que la viabilité de leur machine. La classification des navires est établie une fois que les experts de la société ont approuvé les plans du navire puis ont effectué une visite du navire.
Le PRESTIGE a été conçu et construit selon les normes ABS de 1973. Il a subi les contrôles et inspections périodiques prévues par les normes ABS pour assurer sa classification et son maintien dans sa classe. La dernière visite, avant son naufrage, avait été effectuée courant mai 2002 et les certifications avaient été délivrées le 25 mai 2002.
Une procédure d’instruction a été suivie par un juge d’instruction du tribunal de CORCUBION en Espagne, étant précisé qu’une information judiciaire contre X du chef de pollution des eaux territoriales par imprudence, négligence ou inobservation des lois, requise par le Procureur de la République de BREST, avait été transmise dans son intégralité au juge d’instruction de CORCUBION suite à une décision du collège EUROJUST. Le juge d’instruction espagnol a désigné un expert pour déterminer les causes de responsabilité possible des différents intervenants dans le naufrage du PRESTIGE. L’expert désigné, M. [R] [L] [K] a déposé son rapport le 28 octobre 2008. L’affaire a été renvoyée devant le tribunal correctionnel espagnol suite à la clôture de l’instruction suivie au tribunal de CORCUBION.
Par arrêt du 14 janvier 2016, la Cour suprême espagnole a relaxé le capitaine du PRESTIGE du délit de désobéissance grave à l’autorité mais a condamné celui-ci pour le délit d’imprudence contre l’environnement. Sur l’action civile, la Cour suprême a déclaré civilement responsable le capitaine du Prestige, les propriétaires du navire ainsi que, sur le fondement de l’article 117 du code pénal espagnol, l’assureur du navire, dans la limite, pour ce dernier, du plafond contractuel de responsabilité fixé à 1 milliard de dollars. La Cour suprême renvoyait l’affaire sur les intérêts civils devant la cour provinciale de la Corogne aux fins de fixation du quantum respectif des dommages-intérêts dus par les défendeurs dans le cadre de la procédure espagnole.
Par arrêt du 15 novembre 2017, la cour provinciale de la Corogne a identifié les civilement responsables à titre principal et à titre subsidiaire et a fixé le montant maximal de l’indemnisation à la somme de 171 520 708 € au regard du maximum fixé par la convention internationale sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures 1992 (CLC).
Par arrêt du 1er mars 2019, la cour provinciale de la Corogne a fixé, par ordonnance générale d’exécution, les montants dont chaque demandeur était en droit de demander l’exécution entre les différents défendeurs. Elle a notamment jugé que les défendeurs étaient redevables envers l’État espagnol de la somme de 2,3 milliards d’euros et envers l’État français de la somme de 67,5 millions d’euros dans la limite, s’agissant de l’assureur du navire The London Pand I club, de la somme de 855 millions d’euros.
Dans le cadre du litige pendant devant la présente juridiction, le tribunal de grande instance a, par jugement du 19 mars 2014, retenu que les fautes reprochées aux sociétés défenderesses par l’État français ne pouvaient se rattacher exclusivement à son activité de classification déléguée par l’État des Bahamas dès lors que les activités de classification et de certification confiées aux sociétés ABS étaient en réalité indivisibles. Le tribunal a en conséquence déclaré l’État Français irrecevable en ses demandes à l’encontre des sociétés ABS, ces dernières bénéficiant de l’immunité de juridiction.
Par arrêt du 6 mars 2017, la cour d’appel de Bordeaux a infirmé le jugement du présent tribunal du 19 mars 2014. La cour d’appel a constaté que les sociétés AMERICAN BUREAU SHIPPING, ABSG CONSULTING Inc. Lt ABS GROUP OF COMPANIES ne pouvaient se prévaloir d’une immunité de juridiction devant les juridictions françaises et ordonné la poursuite de la procédure renvoyant à cet effet l’affaire devant le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Bordeaux afin de permettre aux parties de conclure sur les exceptions de procédure et sur les demandes formées au fond.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 29 mai 2017, les sociétés AMERICAN BUREAU SHIPPING, ABSG CONSULTING Inc. Lt ABS GROUP OF COMPANIES ci-après ABS ont saisi le juge de la mise en état d’une demande visant à titre principal à voir ordonner le sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour de cassation à intervenir sur le pourvoi formé par elles à l’encontre de l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux en date du 6 mars 2017.
Par ordonnance du 4 juillet 2017, le juge de la mise en état a ordonné un sursis à statuer jusqu’à ce qu’intervienne la décision de la Cour de cassation sur le pourvoi formé par les sociétés ABS à l’encontre de l’arrêt rendu le 6 mars 2017 par la cour d’appel de Bordeaux et débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt du 17 avril 2019, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé contre l’arrêt du 6 mars 2017 écartant l’immunité de juridiction. La Cour a retenu que les activités de certification et de classification, qui relèvent de régimes juridiques différents, sont, contrairement à ce que soutenaient les sociétés défenderesses, dissociables et que seule l’activité de certification autorise une société de droit privé à se prévaloir de l’immunité juridictionnelle de l’État du pavillon qui l’a spécialement habilité à délivrer en son nom, au propriétaire d’un navire, la certification statutaire. La Cour de cassation a considéré que la cour d’appel de Bordeaux avait légitimement justifié sa décision dès lors qu’elle avait retenu que la responsabilité des sociétés ABS, sociétés de droit privé, était mis en cause non pour leur activité de certification exercée au nom de l’État des Bahamas mais pour celle de classification en raison de manquements commis dans l’exécution des obligations de visite technique et inspections périodiques auxquelles elles étaient tenues par la convention conclue avec le propriétaire du navire.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 septembre 2019, l’État français a sollicité la reprise d’instance, la Cour de cassation ayant, par arrêt du 17 avril 2019, rejeté le pourvoi formé par les sociétés ABS.
L’État français a conclu au fond et les sociétés ABS ont conclu, notamment par conclusions notifiées par voie électronique les 13 janvier et 9 novembre 2020, à l’irrecevabilité des demandes de l’État français.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 9 novembre 2020, les sociétés ABS ont saisi le juge de la mise en état d’une demande de sursis à statuer sur les moyens de fond jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue sur les moyens d’irrecevabilité soulevés par elles.
Par ordonnance en date du 2 mars 2021, le juge de la mise en état a constaté que les sociétés ABS ne soutenaient plus leur demande de sursis à statuer, a débouté les sociétés ABS de leur demande de disjonction, a condamné les sociétés ABS à payer 2000€ à l’État français au titre de l’article 700 du code de procédure civile et a enjoint aux sociétés ABS de conclure au fond.
Invoquant un rapport d’expertise privée réalisé par Monsieur [Z] en date du 22 février 2022, les sociétés défenderesses ont conclu au fond par conclusions notifiées le 7 mars 2022.
Invoquant à son tour un rapport d’expertise privée réalisé à sa demande par Monsieur [M] daté du 28 novembre 2022, l’État français a conclu au fond par conclusions notifiées le 12 décembre 2022.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 12 décembre 2022, l’État français a saisi le juge de la mise en état d’une demande d’audition, en qualité de sachant, de :
— Monsieur [O] [M], expert missionné par l’État français pour se prononcer sur les causes du naufrage et les éventuelles fautes des sociétés défenderesses, lequel a rendu un rapport d’expertise daté du 28 novembre 2022 ;
— Monsieur [N] [Z], expert missionné par les sociétés AMERICAN BUREAU SHIPPING pour se prononcer également sur les causes du naufrage et leurs éventuelles fautes, lequel a rendu un rapport d’expertise daté du 22 février 2022.
Par décision en date du 26 avril 2023, le juge de la mise en état a notamment :
— rejeté la demande d’audition des experts privés, Monsieur [Z] et Monsieur [M], formée par l’État français ;
— ordonné la réouverture des débats à l’audience d’incidents de mise en état du 28 juin 2023 afin que les parties s’expriment sur l’opportunité pour le juge de la mise en état d’ordonner d’office une ou plusieurs mesures d’instruction portant d’une part sur les éventuelles fautes des sociétés AMERICAN BUREAU SHIPPING à l’origine du dommage et d’autre part sur les coûts des mesures prises par la collectivité publique pour remédier aux conséquences de la marée noire ainsi que sur la ou les missions susceptibles d’être confiées aux experts.
Par ordonnance du 27 septembre 2023 le juge de la mise en état a notamment :
— dit n’y avoir lieu, à ce stade, à ordonner une expertise judiciaire, et ce tant sur le plan technique concernant les causes de l’avarie et du naufrage du PRESTIGE que sur les conséquences, notamment financières, de ce naufrage pour l’État français ;
— renvoyé le dossier à l’audience de mise en état du 12 décembre 2023 pour formalisation par les parties de conclusions récapitulatives portant sur les fins de non-recevoir uniquement avant fixation du dossier pour qu’il soit statué sur les fins de non-recevoir soulevées par les sociétés ABS avant tout examen du dossier au fond.
Une ordonnance de clôture concernant les fins de non-recevoir a été rendue le 26 mars 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 11 décembre 2024 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Au terme de ses conclusions notifiées le 7 décembre 2023 portant sur les fins de non-recevoir, l’État français demande au tribunal de :
Vu les articles 122, 123, et 700 du code de procédure civile ;
Vu la Convention sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures du 29 novembre 1969 ;
Vu le Protocole du 27 novembre 1992 ;
Vu la Convention internationale de 1992 portant création d’un fonds international d’indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures ;
Vu les articles 1382 et ss du code civil (dans leur version applicable au litige)
Vu les articles 2224 et ss. du code civil
A TITRE PRINCIPAL,
— DIRE que les sociétés American Bureau Shipping, ABSG Consulting Inc. et ABS Group of Companies ne bénéficient pas de l’immunité de juridiction ;
— DEBOUTER les sociétés American Bureau Shipping, ABSG Consulting Inc. et ABS Groupe of Companies de leur fin de non-recevoir tirée de l’immunité de juridiction ;
— DIRE que les sociétés American Bureau Shipping, ABSG Consulting Inc. et ABS Group of Companies se trouvent en dehors du champ de la Convention CLC et sont mal fondées à solliciter l’application des règles spéciales et dérogatoires de prescription tirées de la Convention CLC;
— DEBOUTER les sociétés American Bureau Shipping, ABSG Consulting Inc. et ABS Group of Companies de leur fin de non-recevoir tirée de la canalisation de responsabilité prévue par la Convention CLC ;
— DEBOUTER les sociétés American Bureau Shipping, ABSG Consulting Inc. et ABS Group of Companies de leur fin de non-recevoir tirée de la prescription ;
A TITRE SUBSIDIAIRE,
— DIRE que les délais de prescription de la convention CLC invoqués par les sociétés American Bureau Shipping, ABSG Consulting Inc. et ABS Group of Companies ne sont pas applicables à l’action en responsabilité de droit commun fondée sur une faute de témérité ;
— DECLARER que l’action de l’Etat français n’est pas prescrite et que l’Etat français est recevable à agir à l’encontre des sociétés American Bureau Shipping, ABSG Consulting Inc. et ABS Group of Companies sur le fondement d’une faute de témérité ;
— DEBOUTER les sociétés American Bureau Shipping, ABSG Consulting Inc. et ABS Group of Companies de leur fin de non-recevoir tirée de la prescription ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
— REJETER toutes les fins de non-recevoir soulevées par les sociétés American Bureau Shipping, ABSG Consulting Inc. et ABS Group of Companies ;
— REJETER l’ensemble des prétentions des sociétés American Bureau Shipping, ABSG Consulting Inc. et ABS Group of Companies ;
— RENVOYER les parties devant le juge de la mise en état pour conclure au fond ;
— CONDAMNER in solidum les sociétés American Bureau Shipping, ABSG Consulting Inc. et ABS Group of Companies, au versement de la somme de 50.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au terme de leurs conclusions sur exceptions et les fins de non-recevoir notifiées le 11 décembre 2023 les sociétés American Bureau of Shipping, ABSG Consulting, Inc. et ABS Group of Companies demandent au juge de la mise en état de :
Vu la coutume internationale,
Vu les articles 16 et 122 du Code de procédure civile,
Vu la Convention européenne des Droits de l’Homme,
Vu le principe de loyauté des débats et le principe d’estoppel,
Vu la Convention de 1969 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution
par les hydrocarbures (la « CLC »),
Vu la Convention de 1992 portant création d’un Fonds international d’indemnisation pour les
dommages dus à la pollution par les hydrocarbures,
— Dire et juger que les sociétés American Bureau of Shipping, ABSG Consulting et ABS Group of Companies (ci-après les « Sociétés Défenderesses ») bénéficient de l’immunité de juridiction faute pour l’Etat français de démontrer dans ses conclusions postérieures à l’arrêt de la Cour de cassation du 17 avril 2019 (n°17-18.286), et conformément à ses directives, que les fautes reprochées aux Sociétés Défenderesses se situent exclusivement dans l’exercice de leur activité de classification ; déclarer en conséquence l’Etat français irrecevable dans ses demandes contre les Sociétés Défenderesses et les rejeter dans leur intégralité ;
Subsidiairement, déclarer la CLC applicable à l’action de l’Etat français à l’encontre des
Sociétés Défenderesses ;
En conséquence :
— Déclarer prescrite l’action de l’Etat français à l’encontre des Sociétés Défenderesses, en application de l’article VIII de la CLC ; en conséquence, le déclarer irrecevable à agir contre les Sociétés Défenderesses et rejeter l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de ces dernières ;
Subsidiairement, déclarer l’Etat français irrecevable à agir à l’encontre des Sociétés Défenderesses en application du principe de canalisation édicté par l’article III.4 de la CLC ; en conséquence, rejeter l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre des Sociétés Défenderesses ;
En tout état de cause,
— Condamner l’Etat français aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Caroline PRUNIÈRES qui pourra en assurer le recouvrement conformément à l’article 699 du Code de procédure civile ; condamner l’Etat français au paiement in solidum aux Sociétés Défenderesses, en application de l’article 700 du Code de procédure civile, de la somme de 284.473 euros.
A titre extraordinairement subsidiaire, si le Tribunal ne concluait pas à l’irrecevabilité des
demandes de l’Etat français à l’encontre des Sociétés Défenderesses, et par voie de conséquence au rejet de ses demandes à l’encontre de ces dernières, renvoyer les parties devant le Juge de la mise en état pour conclure au fond.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’immunité de juridiction
Les sociétés défenderesses soutiennent que l’arrêt de la Cour de cassation du 17/04/2019 rendu dans le cadre du présent litige a consacré le caractère dissociable des activités de classification et de certification, seules ces dernières donnant lieu à une immunité de juridiction reconnue par le droit international maritime. Elles considèrent que les demandes de l’Etat français dans ses dernières conclusions récapitulatives au fond ne s’appuient pas sur des fautes commises par elles dans le cadre de leur seule activité de classification indépendamment de leur activité de certification, de sorte que ces demandes sont irrecevables. Elles considèrent que l’Etat n’est recevable à agir à leur encontre que sur le fondement de fautes commises exclusivement dans le cadre de l’activité de classification, à défaut de quoi il est irrecevable au regard du principe de l’immunité de juridiction. Elles relèvent à cet égard de nombreuses expressions utilisées par l’État français dans ses conclusions au fond du 12 décembre 2022 faisant apparaître que les fautes qui leur sont reprochées lors des visites des mois de mai 2001 et mai 2002 portent sur l’absence de prise en compte des règles de sécurité, ce qui relève de l’activité de certification.
Elle souligne que la convention de délégation par laquelle l’État des Bahamas a confié aux sociétés ABS la certification des navires battant pavillon aux Bahamas liste les certificats statutaires à délivrer au regard des conventions internationales sur la sécurité et notamment de la convention SOLAS de 1974, la convention “Load lines” de 1966 et la convention Marpol de 1973.
Les sociétés ABS contestent toute remise en cause de l’autorité légitime de la Cour de cassation, soutenant au contraire qu’elles ne font que tirer les conséquences de la décision du 17 avril 2019 qui ne retient l’absence d’immunité de juridiction que pour des fautes commises exclusivement dans le cadre de leur activité de classification.
Elles soutiennent qu’il n’y a aucune contradiction à avoir souligné, d’emblée, le caractère indissociable de ces activités pour bénéficier de l’immunité de juridiction et à souligner désormais le caractère ciblé des fautes pouvant entraîner la responsabilité des sociétés de classification dans le cadre de leur seule activité de classification.
D’autre part, les sociétés ABS contestent que puisse être recherchée leur responsabilité sur le fondement de fautes commises dans le cadre de leur activité de certification ainsi que le soutient désormais l’État français au regard de la jurisprudence de la cour de justice de l’union européenne du 16 mai 2020 rendue concernant la société de classification italienne Rina. Elles contestent que par cette jurisprudence, certes postérieure à la décision de la Cour de cassation du 17 avril 2019, la CJUE ait retenue une possible compétence des juridictions italiennes au regard du règlement communautaire n°44/2001 malgré le principe de l’immunité de juridiction. Elles soutiennent qu’au contraire, la cour de justice a reconnu la légalité du principe de droit international du privilège de juridiction, précisant qu’il appartenait à la juridiction saisie de vérifier elle-même si l’activité de certification emportait l’exercice par la société délégataire de prérogatives de puissance publique nécessaires à l’accomplissement de sa mission de service public.
De son côté, l’État français soutient en premier lieu que les fautes reprochées aux sociétés ABS relèvent de leur activité de classification. Il soutient que depuis l’origine, les sociétés défenderesses ont conclu au caractère indissociable des activités de certification et de classification auxquelles elles ont procédé et considère qu’elles ajoutent à l’arrêt de la Cour de cassation du 17 avril 2019 en exigeant la démonstration de fautes réalisées dans le cadre de leur activité exclusivement liée à la classification du navire. L’État français soutient qu’il importe peu que les inspections du navire réalisées en mai 2001 et mai 2002 aient contribué à l’obtention de la certification dès lors que ces opérations étaient indispensables à obtenir le certificat de classe. Il considère que ces deux missions relèvent d’opérations techniques identiques concourant à une finalité unique, assurer la navigabilité du navire en toute sécurité. En tout état de cause, l’État français dénie avoir caractérisé dans ses conclusions au fond du 12 décembre 2022 des fautes uniquement liées à l’activité de certification des sociétés défenderesses mais au contraire avoir souligné que ces fautes n’ont pas été commises dans l’exercice exclusif de son activité de certification mais également de son activité de classification.
En second lieu, l’État français soutient que, en tout état de cause, l’activité de certification ne bénéficie pas d’une immunité de juridiction. Il affirme à cet égard l’arrêt rendu, postérieurement à l’arrêt de la Cour de cassation du 17 avril 2019 par la cour de justice de l’union européenne dans une affaire mettant en cause la compétence des juridictions italiennes pour juger de l’action de victimes d’un naufrage à l’encontre de la société RINA, immatriculée en Italie, ayant procédé aux visites du navire dans le cadre de ses activités de classification et de certification. L’État français ne conteste pas que dans cette décision, la cour de justice de l’union européenne ait reconnu le principe de l’immunité juridictionnelle des organismes de droit privé lorsque ils exercent des actes relevant de la puissance publique. Néanmoins, elle souligne que selon la décision elle-même, l’immunité juridictionnelle des organismes de droit privé tels que la société RINA n’est pas généralement reconnue en ce qui concerne les opérations de classification et de certification des navires lorsque celles-ci n’ont pas été accomplies iure imperii au sens du droit international.
Or, s’agissant de l’activité de certification des sociétés ABS, l’Etat français soutient qu’elle ne relève pas de prérogatives de puissance publique. Il souligne que ces sociétés sont totalement indépendantes de l’état des Bahamas dans leur organisation, leur fonctionnement, leur budget et qu’elles ne constituent aucunement une émanation de l’État. Il souligne que si les sociétés ABS soutiennent avoir délivré les certificats de navigabilité, elle ne prétendent nullement avoir exercé dans ce cadre des prérogatives de puissance publique.
L’arrêt de la Cour de cassation du 17 avril 2019 rendu dans le cadre de la présente instance n’a pas statué sur la recevabilité de demandes formées par l’Etat au titre de l’activité de certification des sociétés ABS. En effet, cet arrêt a seulement constaté que la responsabilité des sociétés ABS, société de droit privé, était, selon les constatations de la cour d’appel, recherchée par l’Etat français non pas pour leur activité de certification exercée au nom de l’état des Bahamas mais pour celle de classification en raison de manquements commis dans l’exécution des obligations de visite technique et inspections périodiques auxquelles elles étaient tenues par la convention conclue avec le propriétaire du navire. La Cour de cassation en a déduit que la cour d’appel avait ainsi légalement justifié sa décision. L’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux du 6 mars 2017, qui avait relevé le caractère juridiquement distinct des activités de certification des activités de classification, avait constaté que les sociétés ABS ne pouvaient pas se prévaloir d’une immunité de juridiction devant les juridictions françaises dès lors que leur responsabilité était rechérchée au titre de leur activité de classification.
Ces décisions n’ont donc pas statué sur la recevabilité de demandes formées par l’Etat français au titre de fautes commises par les sociétés ABS dans le cadre de leur activité de certification.
Ainsi que l’a rappelé tribunal de grande instance de Bordeaux dans son jugement du 19 mars 2014, les immunités de juridiction protègent les états souverains contre les jugements émanant des organes juridictionnels d’autres Etats afin que les juridictions d’un État ne mettent pas en cause la souveraineté d’un État étranger. Ce principe est en France reconnu par la jurisprudence, laquelle est venue préciser que l’immunité de juridiction suppose que les Etats étrangers ou les organismes agissant pour leur compte établissent que l’acte à l’origine du litige constitue un acte de puissance publique ou a été accompli dans l’intérêt d’un service public.
L’arrêt de la cour de justice de l’union européenne du 7 mai 2020 portait sur l’interprétation de l’article premier paragraphe 1 et de l’article II du règlement CE n°44/2001 relatif à la compétence judiciaire en matière civile et commerciale concernant les organismes habilités à effectuer l’inspection et la visite des navires dans le cadre d’une instance en cours devant les juridictions italiennes entreprises par les victimes du naufrage d’un navire survenu en février 2006 en mer rouge à l’encontre de la société RINA, ayant contrôlé le navire dans le cadre de ses activités de classification et de certification. La cour de justice retient que le principe de droit international coutumier relatif à l’immunité juridictionnelle ne s’oppose pas à l’application du règlement n°44/2001 dans le litige relatif à une action en réparation du dommage dirigée contre un organisme de droit privé tel que les sociétés RINA, en raison des activités de classification et de certification qui ont été exercées sur délégation et pour le compte d’un État tiers, lorsque la juridiction saisie constate que de tels organismes n’exercent pas de prérogatives de la puissance publique au sens du droit international. La cour de justice rappelle que les règles qui constituent l’expression du droit international qui prévoient le principe de l’immunité juridictionnelle ne lient pas en tant que telles les institutions de l’union mais font partie de l’ordre juridique de l’Union.
La Cour retient dans sa décision que sous réserve des vérifications qu’il appartient à la juridiction de renvoi de faire, les opérations de classification et de certification réalisées par les sociétés RINA sur délégation et pour le compte de la république du Panama ne peuvent pas être considérées comme étant accomplies dans l’exercice de prérogatives de puissance publique au sens du droit de l’union.
En l’espèce, il est constant que les opérations de classification et de certification ont été réalisées par les sociétés ABS contre rémunération en vertu d’un contrat commercial de droit privé conclu directement avec l’armateur.
Les sociétés ABS versent l’accord relatif à la délégation de service de certification statutaire des navires immatriculés au Commonwealth des Bahamas. Ce document fait apparaître de nombreuses délégations consenties par l’État des Bahamas pour contrôler les différents éléments des navires que ce soit la structure, leur équipement, leur tonnage ou leur cargaison. Ce document prévoit que l’objectif de l’accord et de “déléguer le pouvoir d’effectuer les services de certification statutaire” (1.1). Il précise en 2.3 que “les services réglementaires effectués et les certificats légaux délivrés par ABS seront acceptés en tant que service rendu ou certificat délivré par l’administration dans la mesure où ABS se conformera aux dispositions de l’appendice 1 et de l’annexe A739 de l’assemblée.”
Il n’est pas contesté que les sociétés défenderesses sont des sociétés de droit privé à but commercial qui sont indépendantes de l’Etat des Bahamas dans leur statut et dans leur fonctionnement.
Néanmoins , si les certificats de navigabilité délivrés en exécution de cette délégation de pouvoir le sont au vu des réglementations internationales et nationales échappant au pouvoir décisionnaire des société délégataires, les certificats qu’elles délivrent le sont “en tant que service rendu ou certificat délivré par l’administration” aux termes de l’accord relatif à la délégation de service de certification statutaire. Ces certificats emportent une autorisation de naviguer qui relève nécessairement de prérogatives de puissance publique. La cour de justice de l’union européenne relève ainsi que l’immunité de juridiction est généralement reconnue lorsque le litige concerne des actes de souveraineté accomplis iure imperii, c’est-à-dire qui relèvent des compétences souveraines de l’État par opposition aux activités iure gestionis lorsque l’État agit comme une personne privée.
L’État français ne rélève de son côté aucunes dispositions spécifiques de l’accord relatif à la délégation de service de certification statutaire des navires immatriculés au Commonwealth des Bahamas qui permettraient d’écarter l’exercice de prérogatives de puissance publique et de retenir que cette délégation correspondait à un contrat conclu par l’état des Bahamas “iure gestionis” .
Dans ces circonstances, l’immunité de juridiction ne peut être écartée que pour les activités de classification des sociétés défenderesses, tels que l’a jugé la cour d’appel de Bordeaux dans son arrêt du 6 mars 2017 confirmé par la Cour de cassation.
L’examen des conclusions au fond de l’État français notifiées le 12 décembre 2022 fait apparaître que les fautes reprochées aux sociétés ABS dans le cadre des visites du navire réalisées en Chine à [Localité 6] du 12 avril au 19 mai 2001 puis à [Localité 5] du 15 au 25 mai 2002 sont, sinon exclusivement, au moins partiellement en lien avec leurs activités de classification. Or, contrairement à ce que soutiennent les sociétés ABS, le caractère limité de l’immunité de juridiction portant sur les activités de certification n’impose pas à l’État français de caractériser des fautes de ces sociétés qui seraient exclusivement liées à son activité de classification, et ce d’autant que toutes les parties ont relevé à un moment ou un autre de la procédure qu’il s’agissait d’inspections communes à l’issue desquelles étaient délivrés des certificats de classification et des certificats de navigabilité qui, pour certains, ne pouvaient être délivrés qu’après délivrance des certificats de classification. Le fait que l’État français relève dans ses conclusions au fond des manquements des sociétés ABS aux règles de sécurité et dans la délivrance des autorisations de navigation ne rend pas pour autant irrecevables ses demandes s’appuyant sur des fautes réalisées dans le cadre de leurs activités de classification.
Dans ces circonstances, il convient d’écarter la fin de non recevoir tirée de l’immunité de juridiction et de rappeler, en tant que de besoin, que les demandes de l’État français fondées sur des fautes des sociétés ABS dans le cadre de leurs activités de classification sont recevables.
Sur l’applicabilité de la Convention Internationale de 1992 sur la responsabilité civile pour les dommages dûs à la pollution par les hydrocarbures, dite Convention CLC
Les sociétés ABS soutiennent que la convention internationale de 1992 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, dite convention CLC, qui a une valeur supérieure à la loi en application des dispositions de l’article 55 de la constitution, s’applique selon un double critère matériel et géographique. Elles considèrent que l’application de cette convention et de ses dispositions spécifiques d’une part à la prescription et d’autre part au principe de canalisation rendent l’action de l’Etat français irrecevable.
S’agissant de l’applicabilité de cette convention, les sociétés ABS soutiennent que l’article II de la convention fixe son champ d’application par référence à un critère géographique et à un critère matériel. Elles soutiennent que dès lors que la pollution a lieu dans les eaux territoriales de plusieurs états contractants ou de leur zone économique exclusive et qu’il s’agit bien d’un dommage par pollution telle que défini par l’article I.6 de la convention, à savoir un dommage causé par une contamnination survenue à la suite d’un rejet hydrocarbures, la convention s’applique.
Les sociétés ABS contestent la nécessité d’un 3eme critère rationnae personnae. Elles soutiennent que l’article III.4 de la convention qui édicte le principe de canalisation de la responsabilité, qui impose que l’action en réparation soit intentée à l’encontre du propriétaire du navire, et qui exclut toute action contre un certain nombre d’autres intervenants sauf faute de témérité, ne définit pas un 3eme critère d’application de la convention. Elles rappellent que cette convention qui vient modifier la convention initiale de 1969 résulte de plusieurs années de négociations et que, si son champ d’application avait dû être modifié, cela aurait été fait dans l’article II de la convention. Elles contestent qu’une application de la convention à tous les acteurs intervenus sur le navire ou dans la gestion de la marée noire sans critère de personnes serait contraire à l’esprit de la convention et à son préambule qui exprime la volonté des Etats de garantir une indemnisation équitable des personnes qui subissent des dommages du fait de pollution résultant de fuites ou de rejet d’hydrocarbures dès lors que cette convention instaure une responsabilité objective automatique de la seule personne facilement et rapidement identifiée, à savoir le propriétaire du navire, à charge pour lui de se retourner contre les tiers tel que prévu par la convention.
L’Etat français conteste l’applicabilité de la convention CLC de 1992 aux sociétés de classification. Elle soutient que le champ d’application de cette convention est soumis à la réunion de 3 critères matériel, géographique et de personnes. Il soutient en effet que l’article III.4 de la convention liste limitativement les acteurs susceptibles de bénéficier du principe de canalisation, de sorte que les acteurs non mentionnés dans cet article n’entrent pas dans le champ d’application personnel de la convention et se voient appliquer le droit commun de la responsabilité. L’Etat français soutient qu’appliquer la convention à d’autres personnes que celles visées par la convention serait contraire à la lettre et à l’esprit de la convention qui a pour objet, selon son préambule, de garantir une indemnisation équitable des personnes qui subissent des dommages du fait de pollution résultant de fuites d’hydrocarbures provenant de navires.
Or, l’Etat français soutient qu’une société de classification ne peut pas être considérée comme l’une des personnes autres que le propriétaire du navire contre lesquelles une action en réparation peut être fondée. Elle soutient notamment qu’il ne s’agit pas d’une personne qui, au terme de la convention “sans être membre de l’équipage, s’acquitte de service pour le navire”. Elle conteste que la décision de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 25 septembre 2012 statuant dans le dossier de l’Erika qui inclut les sociétés de classification dans la liste des personnes “s’acquittant de services pour le navire “ soit fondée sur cette qualification. Elle ajoute qu’il s’agit d’une solution critiquée par la doctrine, la convention CLC instituant des dispositions de droit maritime dérogeant aux règles générales de responsabilité civile appelant nécessairement une interprétation stricte.
Aux termes des dispositions de l’article II de la Convention Nationale de 1992 sur la Responsabilité Civile pour les Dommages dus à la Pollution par les Hydrocarbures,
“ La présente convention s’applique exclusivement:
a) aux dommages de pollution survenus:
1-sur le territoire, y compris la mer territoriale, d’un État contractant, et
2-dans la zone économique exclusive d’un État contractant établi conformément au droit international, ou, si un État contractant n’a pas établi cette zone, dans une zone située au-delà de la mer territoriale de cet Etat et adjacente à celle-ci, déterminée par cet Etat conformément au droit international…
b) aux mesures de sauvegarde, où qu’elles soient prises, destinées à éviter ou à réduire de tels dommages”
L’article III.1 de cette convention prévoit de son côté que :
“ Le propriétaire du navire au moment d’un événement, ou, si l’événement consiste en une succession de faits, au moment du 1er de ces faits, est responsable de tout dommage de pollution causé par le navire et résultant de l’événement, sauf dans les cas prévus aux paragraphes 2 et 3 du présent article.”
Aux termes de l’article III.4 de la convention:
“Aucune demande de réparation de dommages par pollution ne peut être formée contre le propriétaire autrement que sur la base de la présente convention. Sous réserve du paragraphe 5 du présent article, aucune demande de réparation de dommage par pollution, qu’elle soit ou non fondée sur la présente convention, ne peut être introduite contre :
a) les préposés ou mandataires du propriétaire ou les membres de l’équipage
b) le pilote ou tout autre personne qui, sans être membre de l’équipage, s’acquitte de service pour le navire
c) tout affréteur (sous quelque appellation que ce soit, y compris un affréteur coque nue), armateur ou armateur-gérant du navire
d) toute personne accomplissant des opérations de sauvetage avec l’accord du propriétaire ou sur les instructions d’une autorité publique compétente;
e) toute personne prenant des mesures de sauvegarde;
f) tous préposés ou mandataires des personnes mentionnées aux alinéas c), d) et e).”
L’indemnisation des dommages dus à une pollution résultant de déversement d’hydrocarbures est ainsi placée sous un régime juridique international élaboré sous les auspices de l’organisation maritime internationale. La convention de 1992 complete et modifie la convention internationale de 1969 sur la responsabilité pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures et la convention internationale de 1971 portant création d’un fonds international d’indemnisation pour les dommages dus à la pollution par hydrocarbures. En 1992, deux conventions ont été adoptées : la convention dite CLC sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures et la convention portant création d’un fonds international d’indemnisation pour les dommages à la pollution par les hydrocarbures, conventions toutes deux entrées en vigueur le 30 mai 1996.
La responsabilité du propriétaire du navire prévue par l’article III de la convention CLC est une responsabilité objective. Pour la mise en oeuvre de cette responsabilité sans faute, la convention 69/92 instaure à charge du propriétaire un régime d’assurance responsabilité obligatoire : le propriétaire d’un navire citerne transportant plus de 2000 tonnes d’hydrocarbures persistants est ainsi tenu de souscrire une assurance pour couvrir sa responsabilité. En contrepartie de cette obligation, le propriétaire voir sa responsabilité limitée à un montant qui est fonction de la jauge du navire.
La convention de 1992 portant création du FIPOL établit un régime d’indemnisation des victimes qui entre en jeu lorsque l’indemnisation prévue aux termes de la convention CLC est insuffisante.
La lecture des dispositions de la convention CLC fait apparaître que, comme le soutiennent les sociétés ABS, l’article II définit le domaine d’application de la convention et son article III prévoit la responsabilité objective du propriétaire, aucune demande formée contre le propriétaire ne pouvant l’être “autrement que sur la base de la convention”. Cet article prévoit toutefois que sous réserve de la possibilité pour le propriétaire de former un recours contre les tiers, “aucune demande, qu’elle soit ou non fondée sur la présente convention”, ne peut être introduite contre un certain nombre de personnes, parmi lesquels “toute personne qui, sans être membre de l’équipage, s’acquitte de services pour le navire” sauf faute de témérité ainsi définie : “à moins que le dommage résulte de leur fait ou de leur omission personnelle, commis avec l’intention de provoquer un tel dommage ou comis témérairement et avec conscience qu’un tel dommage en résulterait probablement”
Ainsi, l’article III.4 de la convention CLC ne définit pas la liste des personnes auxquelles la convention s’applique. Le régime d’indemnisation prévu par la convention CLC s’applique à tout dommage par pollution entrant dans le champ d’application de la convention défini par son article II, avec une responsabilité objective du propriétaire du navire, lequel peut exercer un recours contre les tiers, et une responsabilité exceptionnelle d’autres intervenants listés par la convention mais uniquement, pour ces derniers, en cas de faute de témérité.
Cette interprétation, qui résulte de la lecture du texte et de l’absence d’interprétation contraire majoritaire par la doctrine, notamment dans les articles cités par l’Etat français, ne contrevient pas aux objectifs de la convention 1969/92 instituant une responsabilité de plein droit du propriétaire du navire, avec possibilité pour ce dernier d’exercer un recours contre les tiers et possibilités pour les victimes d’agir en plus contre un certain nombre d’acteurs en cas de faute de témérité. Le principe d’une responsabilité canalisée à des acteurs facilement identifiables, au 1er rang desquels le propriétaire du navire responsable de plein droit dès lors que la marée noire entre dans le domaine d’application de la convention, ne se confond pas avec une condition d’application de la convention.
Dès lors, il convient de retenir que la convention internationale de 1992 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures est applicable au présent litige.
Sur la prescription
Les sociétés ABS soutiennent que dès lors que la convention CLC est applicable à l’action entreprise par l’Etat français, il convient d’appliquer les dispositions de son article VIII sur la prescription, lequel prévoit une extinction des droits à indemnisation à défaut d’action en justice intentée dans les trois ans, à compter de la date où le dommage est survenu et, dans tous les cas, après un délai de six ans, à compter de la date où s’est produit l’événement, ayant occasionné le dommage. Elles soutiennent que le délai de prescription de droit français est donc inapplicable, la convention CLC, ayant une portée supérieure à celle de la loi.
À l’inverse, l’Etat français soutient que dès lors que les sociétés ABS ne peuvent bénéficier de la canalisation prévue à l’article III.4 de la Convention et relèvent du droit commun de la responsabilité, elles sont soumises au régime de prescription relevant du droit français applicable, de sorte qu’elles ne peuvent se prévaloir de l’article VIII de la Convention. Elles ajoute que cet article précise qu’il s’agit de la prescription portant sur “les droits à indemnisation prévus par la présente convention” de sorte que les acteurs d’un sinistre qui n’entre pas dans le champ d’application de la convention échappent également à l’application des règles spéciales et dérogatoires de prescription qu’elle édicte.
Au terme des dispositions de l’article VIII de la Convention CLC, “Les droits à indemnisation prévus par la convention s’éteignent à défaut d’action en justice intentée en application des dispositions de celle-ci dans les trois ans à compter de la date où le dommage est survenu. Néanmoins, aucune action en justice ne peut être intentée après le délai de six ans à compter de la date où s’est produit l’évènement ayant occasionné le dommage”.
Par ailleurs, aux termes des dispositions de l’article 55 de la constitution visée par les sociétés défenderesses, les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois.
Dès lors que l’application de la convention CLC n’est pas soumise à un critère de personne et qu’elle s’applique au sinistre survenu suite aux naufrage du Prestige, les règles de prescription édictées par l’article VIII de cette convention s’appliquent à toutes les actions en responsabilité entreprises au titre de ce dommage, c’est-à-dire à toutes les actions “portant sur les droits à indemnisations prévus par la convention”.
Il convient à cet égard de remarquer que l’article VIII portant sur la prescription des actions ne prévoit aucun délai différent pour les actions entreprises à l’encontre des personnes autres que le propriétaire listées à l’article III.4 de la Convention dont la responsabilité peut être recherchée au titre de la faute de témérité.
Les parties conviennent de l’écoulement d’un délai supérieur à celui prévu par les dispositions de l’article VIII avant l’introduction de l’instance. Dès lors, il convient de constater que l’action entreprise par l’Etat français selon assignation du 26 février 2010, soit plus de trois ans à compter du dommage et plus de six ans à compter du naufrage, se heurte à la prescription. Il convient dès lors de la déclarer irrecevable à ce titre.
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur la fin de non recevoir, soulevée à titre subsidiaire par les sociétés ABS, au titre du principe de canalisation de l’action.
Sur les autres dispositions du jugement
Succombant à la procédure, l’Etat français sera condamné aux dépens avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Néanmoins, il serait inéquitable de mettre à la charge de l’État français pris en la personne de l’Agent Judiciaire du Trésor les frais non compris dans les dépens des sociétés ABS de sorte qu’il convient de rejeter leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal,
CONSTATE que la délégation de service de certification statutaire des navires immatriculés au Commonwealth des Bahamas consenties aux sociétés ABS porte sur des prérogatives de puissance publique ;
RAPPELLE que les demandes de l’État français fondées sur des fautes des sociétés ABS entrant dans le cadre de leurs activités de classification sont recevables ;
ÉCARTE en conséquence la fin de non recevoir soulevée par les sociétés ABS tirée de l’immunité de juridiction ;
DIT que la convention CLC de 1992 est applicable au présent litige ;
DÉCLARE prescrite l’action en responsabilité intentée par l’Etat français à l’encontre des sociétés ABS ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la fin de non recevoir tirée du principe de canalisation ;
CONDAMNE l’Etat Français aux dépens avec distraction au profit de Maître Caroline Prunières qui pourra en assurer le recouvrement conformément à l’article 699 du Code de procédure civile ;
REJETTE la demande des sociétés ABS au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les autres demandes des parties.
Le jugement a été signé par Louise LAGOUTTE, président et Elisabeth LAPORTE, greffier
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des personnels enseignant hors contrat et des chefs de travaux exerçant des responsabilités hors contrat dans les établissements d'enseignement technique privés révisée le 7 janvier 2013
- Règlement (CE) 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de procédure civile
- Code civil
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