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Sur la décision
| Référence : | TJ Papeete, tuamotu gambier australes, 26 août 2025, n° 24/00007 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00007 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/00007 – N° Portalis DB36-W-B7I-DABZ – Page / -
MINUTE N° : 21
JUGEMENT DU : 26 août 2025
DOSSIER : N° RG 24/00007 – N° Portalis DB36-W-B7I-DABZ
AFFAIRE : Société LA SOCIETE DE FINANCEMENT DU DEVELOPPEMENT DE LA POLYNESIE FRANCAISE (SOFIDEP) C/ [S] [M] épouse [N]
TRIBUNAL CIVIL DE PREMIÈRE INSTANCE DE PAPEETE
ILE DE TAHITI
— ------
SECTION DETACHEE
DES TUAMOTU GAMBIER AUSTRALES
JUGEMENT N° 21
Prononcé le 26 août 2025
DEMANDERESSE :
Société LA SOCIETE DE FINANCEMENT DU DEVELOPPEMENT DE LA POLYNESIE FRANCAISE (SOFIDEP), dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Christophe ROUSSEAU-WIART, avocat au barreau de POLYNESIE
DÉFENDERESSE :
Madame [S] [M] épouse [N]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 1]
Mariée
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] (TUAMOTU)
comparante à l’audience foraine du 26/09/2024 sur l’île de Takume
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Laetitia ELLUL-CURETTI
CADRE GREFFIER : Christophe Teiva LIAO HUI KUN
PROCÉDURE
Requête en prêt – demande en remboursement du prêt – sans procédure particulière
En date du 17 janvier 2024
Déposée et enregistrée au greffe le 19 janvier 2024
Dossier N° RG 24/00007 – N° Portalis DB36-W-B7I-DABZ
DÉBATS
En audience publique
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 août 2025,
Par décision contradictoire,
En matière civile et en premier ressort ;
Le tribunal après en avoir délibéré,
Faits, procédure et moyens des parties
Par contrat en date du21 janvier 2020, la S.A Société de Financement du Développement de la Polynésie française (SOFIDEP) a consenti à [S] [M] épouse [N] un prêt participatif d’un montant de 4.000.000 F CFP remboursable avec un différé de deux ans en 3 versements annuels, au taux d’intérêt nominal de 3% l’an.
L’emprunteur n’ayant pas remboursé l’échéance du 31 décembre 2022, la SOFIDEP lui a adressé le 13 septembre 2023 une lettre recommandée avec accusé de récéption la mettant en demeure de régulariser sa situation.
Par requête enregistrée au greffe le 19 janvier 2024 et assignation délivrée à personne en date du28 août 2024, la S.A Société de Financement du Développement de la Polynésie française (SOFIDEP) a saisi le Tribunal civil de première instance de PAPEETE, section détachée des Tuamotu Gambier Australes, d’une demande à l’encontre de [S] [M] épouse [N] aux fins d’obtenir le remboursement du prêt souscrit.
La S.A Société de Financement du Développement de la Polynésie française (SOFIDEP) demande au Tribunal de :
Condamner [S] [M] épouse [N] à lui payer la somme de4.820.476 Fcfp au titre du prêt, intérêts, frais et accessoires courant au taux de conventionel sur le principal à compter du15 novembre 2023 jusqu’à complet paiement,
Ordonner l’exécution provisoire,
Condamner [S] [M] épouse [N] à lui payer la somme de 100 000 Fcfp au titre des frais irrépétibles,
La condamner aux entiers dépens.
Entendue en audience foraine sur l’île de Takume le 26 septembre 2024, [S] [M] épouse [N] expose avoir rencontré des difficultés dans son commerce de perles due dans un premier temps au COVID puis à sa difficulté à vendre ses perles à un pris lui permettant de rembourser ses frais. Elle précise avoir du aller à Tahiti pour la scolarité de ses enfants.
Elle sollicite la suppression de l’indemnité de recourvrement et l’octroi de délai de paiement, expoant être en capaicité de verser la somme de 10 000 F CFP mensuels.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 15 avril 2025 et l’audience de plaidoirie fixée au 3 juin 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 26 août 2025
Ce jour, le présent jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la déchéance du terme
L’article 9 du contrat prévoit que toutes les sommes dues au titre du prêt, tant en principal qu’en intérêts, primes et surprimes d’assurances-groupe et accessoires deviennent exigibles par anticipation en cas de non-paiement, à son échéance, d’une mensualité ou de toutes sommes dues au prêteur, ce 30 jours après notification par lettre recommandée ou acte extra judiciaire.
En l’espèce, la S.A Société de Financement du Développement de la Polynésie française (SOFIDEP) a adressé à [S] [M] épouse [N], par courrier recommandé avec accusé réception en date du13 septembre 2023 reçu le19 octobre 2023, une mise en demeure de payer les échéances impayées dans un délai de huit jours. Elle rappelait que le non règlement d’une seule échéance peut entraîner l’exigibilité du concours et que ce courrier valait déchéance du terme en cas de non paiement des sommes dues.
Il est justifié du tableau de remboursement prévoyant le remboursement du prêt en 3 échéances annuelles de 1 837 455 F CFP le 31 décembre 2022 puis 1 332 945 F CFP au 31 décembre 2023 et enfin 1 372 934 F CFP au 31 décembre 2024.
A ce jour, aucune des échéances n’a été réglée.
[S] [M] épouse [N] sera donc condamnée à payer à la SOFIDEP la somme de 1 837 455 F CFP au titre de l’échéance impayée outre celle de 2.705.879 F CFP au titre du capital restant du à la date de déchéance du terme ainsi que la somme de 150 000 F CFP au titre de l’indemnité prévue à l’article 8 du contrat.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande au titre de l’indemnité de recouvrement, en raison de l’indemnité prévue à l’article 8 du contrat.
Il sera par ailleurs accordé à [S] [M] épouse [N] des délais de paiement pour se libérer de sa dette.
Il convient d’ordonner l’exécution provisoire en raison de l’ancienneté du litige.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française en l’espèce.
[S] [M] épouse [N] qui succombe supportera les entiers dépens
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamne [S] [M] épouse [N] à payer à la S.A Société de Financement du Développement de la Polynésie française (SOFIDEP) la somme de 4.772.476 F CFP avec intérats au taux de 3% sur la somme de 2 705 879 F CFP et intérêts au taux légal sur le surplus à compter du 28 août 2024;
L’autorise à s’en libérer moyennant 24 mensuelités égales et consécutives, le premier versement devant intervenir dans le mois de la signification de la présente décision, étant précisé que le non versement d’une mensualité à son échéance entraînera l’exigibilité immédiate du solde;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision;
Dit n’y avoir lieu à application des disposition sde l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française
Condamne [S] [M] épouse [N] aux entiers dépens.
Rappelle qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire exécuter la décision par voie d’huissier de justice en l’absence d’exécution volontaire de toute autre partie ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de ce tribunal les jour mois et an que dessus ;
En foi de quoi la minute a été signée par le président et le cadre greffier.
Christophe Teiva LIAO HUI KUN Laetitia ELLUL-CURETTI
Cadre greffier Président
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