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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, surendettement ex ti, 16 déc. 2025, n° 25/00098 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00098 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/00098 – N° Portalis DB3K-W-B7J-GI3G
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
0A Sans procédure particulière
Affaire :
[R] [G]
C/
Société [1]
Société [2]
Société [3]
Société [4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
PROCEDURE DE SURENDETTEMENT
Jugement Civil
du 16 Décembre 2025
Après débats à l’audience tenue publiquement au Tribunal Judiciaire de Limoges le 21 octobre 2025,
Il a été rendu le 16 Décembre 2025 le jugement suivant par mise à disposition au greffe de la juridiction composée ainsi :
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION : Elise TAMIL
GREFFIERE : Pierrette MARIE-BAILLOT
Entre :
Monsieur [R] [G], demeurant [Adresse 1]
Comparant
DEMANDEUR
Et :
[1] [Adresse 2] [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
[2] Chez [5] (Groupe [6]) – Monsieur [D] [P] – [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
[7] SERVICE CONTENTIEUX Service Surendettement – [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
[Adresse 6] [8] Service surendettement – [Localité 1] [Adresse 7] [Localité 2]
non comparante, ni représentée
DÉFENDEURS
L’affaire a été successivement appelée aux audiences des 13 mai 2025 A l’appel de la cause à l’audience du 21 octobre 2025,
Puis le Tribunal a mis l’affaire en délibéré à l’audience du 16 Décembre 2025 à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit.
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant une déclaration en date du 30 août 2024, monsieur [R] [G] a sollicité de la Commission de Surendettement des Particuliers de la Haute-[Localité 3] le traitement de sa situation de surendettement. Sa demande a été déclarée recevable le 17 septembre 2024.
Le dossier de monsieur [R] [G] a été orienté vers des mesures imposées, approuvées par la Commission le 10 décembre 2024, consistant en un rééchelonnement de tout ou partie des dettes dans la limite de 84 mois (moratoire de 12 mois puis mensualité de 218 € pour solder une partie de l’endettement), au taux de 0% compte tenu d’une capacité de remboursement mensuelle de 0 €. La Commission a demandé le déménagement du débiteur dans un délai de 12 mois et préconisé que le nouveau loyer soit conforme au loyer plafonné majoré sur le secteur géographique considéré (679 €).
Par courrier remis au guichet de la [9] le 23 décembre 2024, monsieur [R] [G] a contesté les recommandations susvisées qui lui avaient été notifiées le 13 décembre 2024 au motif que sa situation personnelle n’a pas été prise en compte dans sa réalité. Il expose qu’une partie des dettes a été soldée depuis le dépôt de son dossier et demande donc un nouveau plan pour les dettes restantes.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 13 mai 2025.
Par courrier recommandé reçu au greffe le 25 avril 2025, la société [6], mandatée par la société [2], a indiqué que la dette a été remboursée par le débiteur depuis le 18 octobre 2024.
A l’audience susdite, monsieur [R] [G] a comparu en personne. Il confirme les termes de sa contestation. Il expose ne pas vouloir déménager compte tenu de son métier de technicien d’intervention qui lui impose un délai d’intervention de 30 minutes. Il précise avoir recherché un logement avec un loyer moins onéreux et que les ressources du couple sont trop élevées pour prétendre à un loyer plafonné.
Il sollicite le déblocage de son épargne salariale détenue auprès de [10] d’un montant de 10 000€ environ pour régler ses créanciers. Concernant sa situation, il indique être âgé de 26 ans, vivre en concubinage et avec le petit-frère de sa concubine qui est étudiant. Il déclare que sa compagne perçoit des revenus de l’ordre de 1 700 €. Leur loyer s’élève à la somme de 950 €. S’agissant de ses dettes, le débiteur indique avoir réglé l’intégralité de la dette contractée à l’égard de la société [2] et celle du [11] l’année dernière. S’agissant de cette dernière dette, il précise ne détenir aucun justificatif, son compte ayant été selon lui clôturé.
Monsieur [R] [G] a été autorisé à transmettre le justificatif de la synthèse actualisée de son épargne salariale ainsi que ses justificatifs de charge en cours de délibéré.
Les créanciers n’ont ni comparu, ni été représentés de même qu’ils n’ont pas usé de la faculté offerte par l’article [R]-4 du code de la consommation.
Le jugement a été mis en délibéré par mise à disposition au greffe au 1er juillet 2025.
Par courrier reçu au greffe les 19 mai et 5 juin 2025, monsieur [R] [G] a transmis les justificatifs demandés. Il a par ailleurs fait état d’un changement de situation dont il justifie à savoir que sa compagne est enceinte.
Par jugement en date du 1er juillet 2025, le tribunal ordonnait la réouverture des débats invitant:
— la [12] de justifier du montant actuel de sa créance déclarée à la procédure pour la somme de 170,68 € au titre du contrat n° 40257977880;
— Monsieur [R] [G] à fournir une synthèse actualisée de son épargne salariale comportant le nom du titulaire du contrat et les références exactes du contrat, ainsi qu’à s’expliquer sur le montant total de l’épargne salariale détenue ou à justifier de tout relevé complémentaire ;
Lors de l’audience du 21 octobre 2025, La [12] n’a pas comparu ni personne pour elle.
Monsieur [R] [G] explique avoir contacté la dite banque qui lui aurait indiqué ne pas pouvoir fournir d’éléments son compte bancaire étant fermé. Sur son épargne salariale, le justificatif fourni par le débiteur ne mentionne pas son identité complète. Il propose de transmettre au tribunal dans le cours de son délibéré une capture d’écran de l’application retraçant son épargne salariale. Il actualise sa situation, justifiant le fait d’avoir un enfant à charge désormais. Il réitère sa demande de régler ses dettes en partie grâce à cet épargne salariale et sollicité l’effacement du reliquat.
Par courriel en date du 22 octobre 2025, Monsieur [R] [G] transmettait les dites captures d’écran relatives à son épargne salariale, précisant son identité, l’entreprise où il travaillait (à savoir le groupe [13] [14]). Cette épargne était constituée de la manière suivante:
— “mon plan d’épargne” (PEG) : 4 280.75€
— “mon plan d’épargne retraite” (PER: 5 099.93€
Soit la somme totale de 9 380.68€
L’affaire a été mise en délibéré au 18.11.2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1°) Sur la recevabilité du recours :
Monsieur [R] [G] a formé sa contestation par courrier remis au guichet de la [9] du 23 décembre 2024, soit dans les 30 jours de la notification des mesures imposées par la Commission de surendettement en date du 13 décembre 2024.
Sa contestation est donc recevable par application des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation.
2°) Sur l’état du passif :
La société [2] a indiqué par courrier reçu au greffe le 25 avril 2025, que la dette est soldée.
Si Monsieur [R] [G] indique avoir également soldé la dette souscrite auprès de la [15] et de la Guyane, il précise ne disposer d’aucun justificatif en ce sens, son compte ayant selon lui été clôturé. La [15] et de la Guyane n’a fait parvenir aucun décompte de sa créance.
L’article R723-7 du code de la consommation précise que « La vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure ». Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure en cas de refus d’un créancier de produire une pièce justificative.
Alors que le tribunal a ordonné la réouverture des débats invitant la [12] à fournir un décompte actualisé de sa créance à l’encontre de Monsieur [R] [G], celle-ci n’a pas comparu ni à l’audience ni par écrit.
Par conséquent, sa créance d’un montant de 170,68 € au titre du contrat 40257977880 sera écartée de la procédure de surendettement.
2°) Sur les modalités d’apurement du passif
En application de l’article L. 733-12 du code de la consommation le Juge saisi d’une contestation des mesures imposées peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.
En l’absence de contestation sur ce point, les créances envers M.[R] [G] seront arrêtées, pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, aux montants retenus par la commission lors de sa réunion du 10.12.2024.
En application de l’article L. 733-13 du code de la consommation le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la Commission de surendettement prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, à savoir notamment :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
Ainsi que :
1° En cas de vente forcée du logement principal du débiteur, grevé d’une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ou à une société de financement ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement après la vente, après imputation du prix de vente sur le capital restant dû, dans des proportions telles que son paiement, assorti d’un rééchelonnement calculé conformément au 1o de l’article L. 733-1, soit compatible avec les ressources et les charges du débiteur;
La même mesure est applicable en cas de vente amiable dont le principe, destiné à éviter une saisie immobilière, et les modalités ont été arrêtés d’un commun accord entre le débiteur et l’établissement de crédit ou la société de financement ;
2° L’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L. 733-1. Celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l’objet d’un effacement ;
ces mesures pouvant être subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
L’article L. 733-3 dispose également que la durée totale des mesures ne peut excéder sept années sauf lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés lors d’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale et dont les mesures de la commission permettent d’éviter la cession.
Sur le déblocage de l’épargne salariale de Monsieur [R] [G]
Il résulte des précédentes dispositions que le juge du surendettement saisi aux termes de l’article L.733-13 du code de la consommation peut prendre tout ou partie de ces mesures, y compris ordonner le déblocage d’une épargne aux fins de désintéressement des créanciers.
En l’espèce, monsieur [R] [G] sollicite le déblocage de son épargne salariale détenue auprès de la société [10] et ce afin de pouvoir désintéresser partiellement les créanciers.
Il résulte des documents justificatifs en date du 21 octobre 2025 émanant de l’application [10], où le nom du débiteur apparaît, que l’intéressé détient une épargne salariale d’un montant de 9 380.68€, constituée de la manière suivante: – “mon plan d’épargne” (PEG) : 4 280.75€
— “mon plan d’épargne retraite” (PER: 5 099.93€
Par consquent le déblocage de l’épargne ci-dessus visée sera ordonné et affecté au désintéressement des créanciers dans le cadre des modalités d’apurement des dettes précisé dans le dispositif de la présente décision.
Sur l’apurement du reste du passif de Monsieur [R] [G]
L’article L. 733-13 précité prévoit également que, dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Ainsi, conformément aux articles L. 731-1, L. 731-2, L. 733-13, R. 731-1 et R. 731-2 du code de la consommation, la capacité mensuelle de remboursement de M.[R] [G] doit être évaluée en fonction des éléments suivants :
Les ressources de Monsieur [R] [G] s’établissent comme suit :
salaire : 2096 €contribution du conjoint non déposant: 826.03€soit un total de : 2 922.03€ ;
Monsieur [R] [G] a un enfant à charge, et doit, outre les charges usuelles de la vie courante, faire face aux charges suivantes :
logement : 950€impôts : 243 €Frais de transport: 90€Forfait charges courantes: 1 490€ pour 3 personnes, aucun élément justificatif relatif à l’hébergement du frère de sa conjointe n’ayant été apporté par le débiteursoit un total de : 2 773 € ;
Il en résulte une capacité de remboursement de 149 €. L’endettement total de Monsieur [R] [G] s’élève à 21 5460.52 € environ. Dès lors, il convient d’ ordonner le report et le rééchelonnement du paiement des dettes dans les conditions qui seront fixées dans le dispositif de la présente décision.
La situation de Monsieur [R] [G] et l’importance de son endettement par rapport à sa capacité de remboursement exige de ramener le taux d’intérêt de l’ensemble des créances à 0% seul de nature à permettre l’apurement du passif.
En cas de retour à meilleure fortune notable quelle qu’en soit la cause, Monsieur [R] [G] devra reprendre contact avec la commission.
Il sera rappelé que les créances qui ont pu être écartées de la procédure, soit à l’occasion d’une précédente vérification, soit dans le cadre du présent jugement, restent néanmoins soumises à l’effet suspensif attaché à l’adoption d’un plan de surendettement au profit de Monsieur [R] [G].
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
ECARTE la créance [12] à l’encontre de Monsieur [R] [G] d’un montant de 170,68 € au titre du contrat 40257977880 de la procédure de surendettement,
FIXE les autres créances envers Monsieur [R] [G], pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, aux montants arrêtés par la commission dans son avis du 10.12.2024,
ORDONNE, aux fins de désintéressement des créanciers, le déblocage de l’épargne salariale [10] de Monsieur [R] [G], constituée de la manière suivante au 21 octobre 2025:
— “mon plan d’épargne” (PEG) : 4 280.75€
— “mon plan d’épargne retraite” (PER: 5 099.93€
Soit la somme totale de 9 380.68€
DIT que les dettes de Monsieur [R] [G] sont reportées et rééchelonnées selon les modalités figurant aux tableaux récapitulatifs des mensualités du plan ci-après détaillé,
DIT que le plan entrera en vigueur le 10 janvier 2026,
DIT que, pendant la durée du plan, les créances ne porteront pas intérêt et que les paiements seront imputés sur le capital,
DIT que Monsieur [R] [G] doit régler ses dettes selon les modalités suivantes:
1. A compter du 10 janvier 2026, le débiteur, autorisé à débloquer son épargne salariale susvisée, devra rembourser la [7] en une mensualité de 9 380.68€,
Capacité :
149,00 €
Capacité répartie au marc l’euro
Première mensualité :
10 janv 2026
nombre de
montant des
mensualité
dernier
Créanciers
dettes
mensualités
mensualités
complémentaire
paiement en
[7]
20 638,35
1
9 380,68 €
11 257,67 €
févr.-26
2. Du 10 janvier 2026 au 10 février 2026, le débiteur devra rembourser [2] en une mensualité de 149€ et une mensualité complémentaire de 50.01€
Capacité :
149,00 €
Capacité répartie au marc l’euro
Première mensualité :
10 janv 2026
nombre de
montant des
mensualité
dernier
Créanciers
dettes
mensualités
mensualités
complémentaire
paiement en
[2]
199,01
1
149,00 €
50,01 €
févr.-26
3. Du 10 mars 2026 au 10 juillet 2026, le débiteur devra rembourser [4] en 4 mensualités de 149€ et une mensualité complémentaire de 113.16€
Capacité :
149,00 €
Capacité répartie au marc l’euro
Première mensualité :
10 mars 2026
nombre de
montant des
mensualité
dernier
Créanciers
dettes
mensualités
mensualités
complémentaire
paiement en
[4]
709,16
4
149,00 €
113,16 €
juil.-26
4- puis à compter du 10 août 2026, le débiteur devra rembourser la [7] en 75 mensualités de 149€ et une mensualité complémentaire de 82.67€
Capacité :
149,00 €
Capacité répartie au marc l’euro
Première mensualité :
10 août 2026
nombre de
montant des
mensualité
dernier
Créanciers
dettes
mensualités
mensualités
complémentaire
paiement en
[7]
11 257,67
75
149,00 €
82,67 €
nov.-32
TOTAL
11 257,67 €
149,00 €
82,67 €
RAPPELLE que les dispositions du présent jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre Monsieur [R] [G] et les créanciers et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par ce jugement et ne peuvent exiger le paiement d’aucune autre somme,
RAPPELLE que le débiteur devra prendre directement et dans les meilleurs délais contact avec les créanciers figurant dans la procédure pour la mise en place des modalités de paiement des échéances du plan,
SUSPEND, pendant toute la durée du présent plan, les mesures d’exécution qui auraient pu être engagées à l’encontre de Monsieur [R] [G] et rappelle aux créanciers qu’ils ne peuvent exercer aucune voie d’exécution pendant ce délai,
RAPPELLE que les créances qui ont pu être écartées de la procédure, soit à l’occasion d’une précédente vérification, soit dans le cadre du présent jugement, restent néanmoins soumises à l’effet suspensif du présent plan adopté au profit de Monsieur [R] [G]
DIT que dans l’hypothèse où l’un des créanciers obtiendrait un titre exécutoire pour un montant supérieur à celui retenu, le paiement de la différence constatée serait suspendu sans intérêt jusqu’à l’achèvement du plan,
DIT qu’en cas de retour à meilleure fortune quelle qu’en soit la cause, Monsieur [R] [G] devra reprendre contact avec la commission,
RAPPELLE que Monsieur [R] [G] sera déchu du bénéfice de la présente procédure si :
— il aggrave son endettement sans l’accord des créanciers ou du juge chargé du surendettement,
— il ne respecte pas les modalités du présent jugement, un mois après une mise en demeure restée infructueuse d’avoir à remplir ses obligations,
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation,
LAISSE les frais et dépens à la charge de l’Etat,
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties et par lettre simple à la commission.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par madame Elise TAMIL, vice-président, et par madame Pierrette MARIE-BAILLOT greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
Pierrette MARIE-BAILLOT Elise TAMIL
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