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Sur la décision
| Référence : | TJ Bastia, ctx protection soc., 23 mars 2026, n° 25/00266 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00266 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
Pôle social
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 23 mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00266 – N° Portalis DBXI-W-B7J-DOCG
Nature de l’affaire : 88B Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
0A
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Muriel VINCENSINI, Juge
ASSESSEURS :
Monsieur Joël LEONARDI, Assesseur représentant les travailleurs non salariés
Madame Véronique PIEVE, Assesseur représentant les travailleurs salariés
GREFFIER : Madame Marie-Angèle CAMPOCASSO, FF Greffier.
DEMANDERESSE
URSSAF DE LA CORSE, dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par Mme, [Q], [X],
DÉFENDERESSE
,
[H], [B], demeurant, [Adresse 2]
Non comparante, non représentée
Débats tenus à l’audience du 23 Mars 2026 .
Le
Copie Certifiée conforme délivrée :
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant courrier recommandé expédié le 01 octobre 2025, Madame, [H], [B] a formé opposition à une contrainte décernée par le directeur de l’URSSAF DE LA CORSE le 26 août 2025, signifiée par voie d’huissier le 18 septembre 2025, relative aux cotisations, contributions sociales et majorations au titre du premier trimestre 2025 pour un montant total de 907 euros.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 novembre 2025, renvoyée et retenue à l’audience du 23 mars 2025.
A l’audience, l’URSSAF DE LA CORSE, dûment représentée, a argué que l’opposition n’était pas soutenue et s’est référée oralement à ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens à leur soutien, et a demandé au Pôle social de:
Recevoir l’URSSAF dans ses conclusions,Valider la contrainte contestée pour un montant de 907€,Constater que l’opposition ne comporte aucun motif valable,Débouter l’opposante de toutes ses demandes,Constater que la contrainte est fondée en son principe.
Madame, [H], [B], bien que régulièrement convoquée, n’était pas comparante et n’était pas davantage représentée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Selon l’alinéa trois de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, « le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition ».
En l’espèce, la contrainte a été signifiée à Madame, [H], [B] le 18 septembre 2025 et cette dernière a formé opposition le 01 octobre 2025.
Par application des dispositions précitées, l’opposition à contrainte a été formée dans le délai requis et est donc recevable.
Sur le bien-fondé de la contrainte
La charge de la preuve pèse, en matière d’opposition à contrainte, sur l’opposant à contrainte, et ce, bien qu’il comparaisse en tant que défendeur. Il appartient donc à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé du redressement des cotisations.
Il convient de rappeler que s’agissant d’une procédure orale, régie par les dispositions du livre 1er du code de procédure civile, l’absence du demandeur à l’audience équivaut à une absence de moyens.
Madame, [H], [B] n’a pas comparu à l’audience à laquelle l’affaire a été appelée, bien que régulièrement convoquée en ce qu’elle a signé l’accusé de réception de la convocation. Elle n’a donc saisi le tribunal d’aucun moyen au soutien de son opposition.
Par conséquent, il convient de constater que l’opposition à contrainte n’a pas été soutenue à l’audience et sera en conséquent rejetée.
Il sera rappelé que la contrainte litigieuse conserve dès lors ses effets pleins et entiers.
Sur les demandes annexes
Aux termes de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame, [H], [B], succombant à l’instance, supportera la charge des dépens en ce compris les frais de signification.
Il conviendra de rappeler que l’exécution provisoire est de droit en matière de contrainte conformément à l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de BASTIA, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en DERNIER RESSORT,
DÉCLARE recevable l’opposition à contrainte formée par Madame, [H], [B] le 01 octobre 2025 à l’encontre de la contrainte décernée par le directeur de l’URSSAF DE LA CORSE le 26 août 2025, signifiée par voie d’huissier le 18 septembre 2025, relative aux cotisations, contributions sociales et majorations au titre du 1er trimestre 2025 pour un montant total de 907 euros,
CONSTATE que Madame, [H], [B] n’a pas soutenu son opposition de sorte qu’elle n’a saisi le tribunal d’aucun moyen,
REJETTE en conséquence l’opposition à contrainte formée par Madame, [H], [B] le 01 octobre 2025,
RAPPELLE que la contrainte décernée par le directeur de l’URSSAF DE LA CORSE le 26 août 2025, signifiée par voie d’huissier le 18 septembre 2025, pour un montant total de 907 euros, relative aux cotisations, contributions sociales et majorations au titre du 1er trimestre 2025, conserve dès lors ses effets pleins et entiers,
CONDAMNE Madame, [H], [B] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en matière de contrainte.
DIT QUE POURVOI EN CASSATION pourra être formé dans le délai de DEUX MOIS suivant la notification du présent jugement, auprès de la COUR DE CASSATION ,([Adresse 3] –, [Localité 1], [Localité 2]).
LA GREFFIÈRE FF LA PRÉSIDENTE
Mme CAMPOCASSO Mme VINCENSINI
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