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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 19 déc. 2024, n° 24/02163 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02163 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 19 Décembre 2024
Président : Monsieur Bernard GRISETI, MTT
Greffier : Madame Anaïs ALI, Greffier
Débats en audience publique le : 17 Octobre 2024
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 19 Décembre 2024
à Me Catherine BRUN-SCHIAPPA, Me Julie CAPDEFOSSE
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/02163 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4YPM
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. MARSIMO, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Catherine BRUN-SCHIAPPA, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [I] [P], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Julie CAPDEFOSSE, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Par actes sous signature privée du 18 juin 2017, la SCI MARISMO a donné à bail à Monsieur [P] [I] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2], pour un loyer mensuel 450 €, charges comprises.
Des loyers étant demeurés impayés, la SCI MARISMO a fait signifier à Monsieur [P] [I] par acte de commissaire de justice en date du 27 octobre 2023, un commandement de payer la somme de 4.722,28 €, en principal, correspondant à l’arriéré locatif et visant la clause résolutoire.
Par acte de commissaire de justice en date du DATEASS, la SCI MARISMO a fait assigner Monsieur [P] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins de voir :
constater l’acquisition de la clause résolutoire ; ordonner l’expulsion de Monsieur [P] [I] avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique, si besoin est ;ordonner la séquestration des meubles aux frais, risques et périls de Monsieur [P] [I] ; condamner Monsieur [P] [I] à lui payer à titre provisionnel La somme de 5.313,68 € au titre de l’arriéré de loyer, arrêtée au mois de mars 2024, avec intérêts à compter de l’assignation, une indemnité d’occupation égale au dernier loyer échu avec charges, à compter de l’ordonnance à venir et jusqu’à parfaite libération des lieux ;la somme de 1.200 € au titre de l’article 700 du CPC ;aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 16 mai 2024 et renvoyée deux fois pour être finalement retenue à l’audience du 17 octobre 2024.
Lors des débats, représentées par leur conseil, les parties ont repris oralement leurs conclusions déposées.
La SCI MARISMO a demandé que le preneur soit débouté de sa demande de nullité du commandement de payer du 27 octobre 2023 et de sa demande de nullité de l’assignation, de juger l’absence de contestation sérieuse et a maintenu l’ensemble de ses demandes telles qu’exposées dans l’acte introductif d’instance, sauf à actualiser sa créance à un montant de 8.267,46 € au 1er octobre 2024, terme du mois d’octobre inclus, et fait valoir que sa demande tendant à faire constater l’acquisition de la clause résolutoire pour impayé locatif se fonde sur l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, et à titre subsidiaire, si la déduction du report de solde de 1.800 € pour les loyers antérieurs à juillet 2022 devait être opérée, de condamner le preneur à payer lui payer la somme de 6.467,46 € correspondant à la dette locative, loyers et charges et indemnités d’occupation du 1er juillet 2022 au 1er octobre 2024
Monsieur [P] [I] a demandé :
— in limine litis de constater la nullité du commandement de payer causé par un décompte inexact,
— à titre principal, de juger que la dette locative de 4.722,28 € arrêtée au 27 octobre 2023 se heurte à une contestation sérieuse,
— à titre subsidiaire, de suspendre la clause résolutoire et de lui accorder un délai de 36 mois pour s’acquitter de la dette,
— en toute hypothèse, de rejeter toutes prétentions contraires et la demande de frais irrépétibles formulée par la SCI MARISMO et de condamner celle-ci aux entiers dépens.
Monsieur [P] [I] a soutenu que le décompte fourni par la SCI MARISMO comporte des sommes qu’il ne lui incombe pas de payer, alors qu’il prétend que certains règlements, dont il ne serait pas tenu compte, ont été effectués dans la période dudit décompte.
Le délibéré a été fixé au 19 décembre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION,
En application de l’article 834 du code civil, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En application de l’article 835 du même code le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’obligation non sérieusement contestable vise aussi bien les créances d’origine contractuelle, quasi contractuelle, délictuelle ou quasi délictuelle, le juge des référés étant cependant tenu de préciser la nature de l’origine de cette créance ou la nature de l’obligation la fondant.
Une contestation est sérieuse dès lors que l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait être rendue au fond.
De même, une contestation est sérieuse chaque fois que la décision du juge des référés l’obligerait à se prononcer préalablement sur une contestation relative à l’existence d’un droit ou le conduirait à se prononcer sur le fond du litige, par exemple en portant une appréciation sur la validité, la qualification ou l’interprétation d’un acte juridique.
Il est constant qu’en application tant de l’article 7a de la loi du 6 juillet 1989 que du bail signé entre les parties que le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat de bail constitue une obligation essentielle du locataire.
En l’occurrence, Monsieur [P] [I] conteste le décompte contenu dans le commandement de payer.
Dès lors, la contestation soulevée par la locataire selon laquelle la créance sollicitée n’est pas certaine revêt un caractère sérieux qui fait obstacle à ce qu’il soit statué en référé sur les demandes de la bailleresse, puisqu’il demandé au juge des référés d’apprécier la validité d’un acte juridique, en l’espèce les causes du commandement de payer.
En conséquence il n’y a pas lieu à référé.
Les dépens sont laissés à la charge de la partie demanderesse.
Il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent, vu l’urgence,
CONSTATE l’existence d’une contestation sérieuse ;
DIT n’y avoir lieu à référé ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE la SCI MARISMO aux dépens ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée le 19 décembre 2024 par le président et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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