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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, tpx de gonesse, 2 mars 2026, n° 25/00502 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00502 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00502 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OXS2
MINUTE N° :
Association ASSOCIATION POUR LE LOGEMENT DES FAMILLES ISOLEES
c/
[W] [P]
Copie certifiée conforme
le :
à :
— Le préfet
— Dossier
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître CHARLUET MARAIS
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE GONESSE
[Adresse 1]
[Localité 2]
— -------------------
Au greffe du Tribunal de proximité de Gonesse, le 02 MARS 2026 ;
Sous la Présidence de Sarah MALOUCHE, Juge des contentieux de la protection, Juge du tribunal judiciaire de Pontoise chargée du service du tribunal de proximité de Gonesse, assistée de Nathalie ASSOR, Cadre Greffière ;
Après débats à l’audience publique du 05 Janvier 2026, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE
ASSOCIATION POUR LE LOGEMENT DES FAMILLES ISOLEES
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître Florence CHARLUET MARAIS, avocat au barreau de Paris,
DEMANDERESSE
ET
Madame [W] [P]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Non-comparante, ni représentée
DÉFENDERESSE
RAPPEL DES FAITS
Suivant contrat d’occupation en date du 23 septembre 2022, l’Association pour les Logement des Familles et des Isolés (ALFI) a donné en location à Madame [W] [P] un local à usage d’habitation (logement-foyer) situé [Adresse 6] sis [Adresse 3] à [Localité 5], moyennant le paiement d’une redevance mensuelle de 593,91 euros, charges comprises, pour une durée d’un mois tacitement renouvelable.
L’Association pour les Logement des Familles et des Isolés (ALFI) a fait délivrer à Madame [W] [P] un commandement de payer la somme en principal de 1.214,26 euros au titre des redevances échues demeurées impayées, par acte de commissaire de justice du 21 février 2025, visant la clause résolutoire insérée au contrat de résidence.
Puis, par acte de commissaire de justice du 8 septembre 2025, l’Association pour les Logement des Familles et des Isolés (ALFI) a fait assigner Madame [W] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Gonesse, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— A titre principal, constater la résiliation du contrat de séjour à compter du 21 mars 2025 du fait de l’acquisition de la clause résolutoire insérée au du bail ;
— condamner Madame [W] [P] à lui payer la somme de 1944,28 euros au titre des redevances impayées échéance d’août 2025 avec intérêt au taux légal à compter du 7 janvier 2025,
— la condamner à lui payer jusqu’à son départ effectif des lieux, une indemnité d’occupation égale au montant de la redevance mensuelle;
— ordonner la libération des lieux ainsi que l’expulsion immédiate de Monsieur [N] [Q] [X], avec toutes conséquences de droit,
— ordonner la suppression du délai de deux mois de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
— ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers laissés dans les lieux aux frais, risques et périls du défendeur,
— condamner Madame [W] [P] à lui payer les intérêts aux taux légal produits par chacune des échéances impayées,
— le condamner au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 5 janvier 2026, à laquelle l’Association pour les Logement des Familles et des Isolés (ALFI), représentée par son conseil, actualise le montant de sa créance à la somme de 3.969,98euros échéance de décembre 2025 inclus et maintient le surplus de ses demandes dans les termes de son assignation.
Madame [W] [P], bien que régulièrement convoquée n’a pas comparu.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées de la mise en délibéré de la décision au 2 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien fondé.
A titre liminaire sur le statut juridique applicable au titre d’occupation litigieux, il convient de rappeler que le logement occupé par Madame [W] [P] est soumis à la législation des logements-foyers résultant des articles L.633-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation. Ainsi, il est soumis à une réglementation spécifique qui exclut le droit au maintien dans les lieux de l’occupant et il échappe aux dispositions protectrices de l’article L.632-1 du code de la construction et de l’habitation en vertu de l’article L.632-3 du même code ainsi qu’au titre Ier bis précité de la loi du 6 juillet 1989 en vertu de l’article 25-3 de la loi du 6 juillet 1989.
I. Sur la résiliation de plein droit du contrat de résidence et l’expulsion :
En application des dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Selon l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
En vertu de l’article 1225 du même code, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat; la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
L’article L. 633-2 du code de la construction et de l’habitation dispose que "le contrat est conclu pour une durée d’un mois et tacitement reconduit à la seule volonté de la personne logée. La résiliation du contrat par le gestionnaire ou le propriétaire ne peut intervenir que dans les cas suivants :
— inexécution par la personne logée d’une obligation lui incombant au titre de son contrat ou d’un manquement grave ou répété au règlement intérieur ;
— cessation totale d’activité de l’établissement ;
— cas où la personne logée cesse de remplir les conditions d’admission dans l’établissement considéré."
L’article R. 633-3 II du même code précise que le gestionnaire peut résilier le contrat sous réserve d’un délai de préavis d’un mois pour « impayé, lorsque trois termes mensuels consécutifs, correspondant au montant total à acquitter pour le logement, les charges et les prestations obligatoires et facultatives, sont impayés ou bien, en cas de paiement partiel, lorsqu’une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges reste due au gestionnaire » et aux termes du III de ce texte, la résiliation du contrat doit alors être signifiée par commissaire de justice ou notifiée par courrier écrit remis contre décharge ou par lettre recommandée avec avis de réception.
En l’espèce, l’article VI du contrat de séjour conclu entre les parties prévoit que la résiliation du contrat peut intervenir de plein droit à l’initiative de l’ALFI, en cas d’inexécution par le résident de l’une de ses obligations lui incombant au regard du titre d’occupation ou en cas de manquement grave ou répété au règlement de fonctionnement; la résiliation de plein droit ne peut prendre effet qu’un mois après la date de notification par lettre recommandée.
Il est établi que l’Association pour les Logement des Familles et des Isolés (ALFI) a vainement adressé à Madame [W] [P] des courriers en 2024 et le 7 janvier 2025 la mettant en demeure de régler les redevances échues impayées.
Par ailleurs, l’Association pour les Logement des Familles et des Isolés (ALFI) justifie avoir adressé à Madame [W] [P], par acte de commissaire de justice du 21 février 2025, un commandement de payer la somme de 1.214,26 euros, correspondant aux redevances échues impayées, dans un délai d’un mois, visant la clause résolutoire du contrat.
Il ressort du décompte joint à l’assignation que Madame [W] [P] n’a pas procédé au règlement de cette somme dans le délai imparti.
En conséquence, l’Association pour les Logement des Familles et des Isolés (ALFI) est bien fondée à se prévaloir du jeu de la clause résolutoire prévue au contrat et il convient de constater que le contrat d’occupation conclu le 23 septembre 2022 est résilié de plein droit à compter du 22 mars 2025, date d’effet du commandement de payer visant la clause résolutoire.
En conséquence, l’expulsion de Madame [W] [P] sera ordonnée.
II. Sur les demandes en paiement :
Sur la créance de l’Association pour les Logement des Familles et des Isolés (ALFI) :
En l’espèce, l’Association pour les Logement des Familles et des Isolés (ALFI) verse aux débats un décompte joint à l’assignation démontrant que Madame [W] [P] reste lui devoir au 2 janvier 2026, la somme de 3.969,98 euros au titre des redevances et indemnités mensuelles d’occupation échues impayées, terme de décembre 2025 inclus, après déduction de la somme des frais de contentieux recouvrables au titre des dépens de l’instance.
Madame [W] [P] n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause ce montant et ne justifie d’aucun paiement libératoire.
Elle sera par conséquent condamnée au paiement de cette somme de 3.969,98 euros, terme de décembre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur l’indemnité d’occupation :
Le maintien dans les lieux postérieurement à la résiliation du contrat de résidence oblige l’occupant au paiement d’une indemnité d’occupation, laquelle représente non seulement la contrepartie de la jouissance des lieux mais également la réparation du préjudice résultant pour l’Association pour les Logement des Familles et des Isolés (ALFI) du fait qu’elle se trouve privée du droit de disposer de son bien – un tel maintien dans les lieux constituant en effet une faute civile ouvrant droit à réparation. Le montant de cette indemnité relève de l’appréciation souveraine du juge.
Madame [W] [P] sera donc condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er janvier 2026 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant résultant de la redevance mensuelle, charges incluses, qui aurait été due en cas de poursuite du contrat de résidence.
III. Sur les demandes accessoires :
Madame [W] [P], partie perdante, supportera la charge des entiers dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir l’Association pour les Logement des Familles et des Isolés (ALFI), Madame [W] [P] sera condamnée à lui verser la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera enfin rappelé que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 514 et suivants du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de résidence consenti le 23 septembre 2022 à Madame [W] [P], sur le Logement 13 – Pension de Famille sis [Adresse 3] à [Localité 5], à compter du 22 mars 2025, date d’effet du commandement de payer visant la clause résolutoire,
ORDONNE en conséquence à Madame [W] [P] de libérer les lieux, en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clefs, dès la signification du présent jugement,
DIT qu’à défaut pour Madame [W] [P] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, l’Association pour les Logement des Familles et des Isolés (ALFI) pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
RAPELLE que le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion,
DIT n’y avoir lieu à ordonner le transport et le séquestre des meubles et objets éventuellement laissés sur place,
CONDAMNE Madame [W] [P] à payer à l’Association pour les Logement des Familles et des Isolés (ALFI) la somme de 3.969,98 euros au titre des redevances, charges et indemnités d’occupation impayées terme de décembre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
CONDAMNE Madame [W] [P] à payer à l’Association pour les Logement des Familles et des Isolés (ALFI) une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui de la redevance mensuelle, charges incluses, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi, à compter du 1er janvier 2026 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés,
DEBOUTE l’Association pour les Logement des Familles et des Isolés (ALFI) du surplus de ses demandes,
CONDAMNE Madame [W] [P] à payer à l’Association pour les Logement des Familles et des Isolés (ALFI) la somme de 300 euros (trois cents euros) par application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [W] [P] aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire,
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
La greffière La juge des contentieux et de la protection,
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