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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 13 juin 2025, n° 24/02245 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02245 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N°Minute:25/1419
N° RG 24/02245 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PIHN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
JUGEMENT DU 13 Juin 2025
DEMANDEUR A L’INJONCTION DE PAYER:
DEFENDEUR A L’OPPOSITION:
S.A. -LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Xavier HUBERT, avocat au barreau d’EURE substitué par Me Aurélie ABBAL, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR A L’INJONCTION DE PAYER:
DEMANDEUR A L’OPPOSITION:
Madame [G] [R], demeurant [Adresse 1]
représentée par M. [U] [Z] (Autre)
Monsieur [U] [Z], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Président : Jean-Paul BONNIER, Magistrat à Titre Temporaire au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 11 Mars 2025
Affaire mise en deliberé au 13 Juin 2025
JUGEMENT :
rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 13 Juin 2025 par
Jean-Paul BONNIER, Président
assisté de Philippe REDON, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Xavier HUBERT
Copie certifiée delivrée à : Me Xavier HUBERT
Mme [G] [R]
M. [U] [Z]
Le 13 Juin 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 24/06/2014, la SA LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE a donné à bail d’habitation à Madame [R] [D] et Monsieur [Z] [U] un logement sis [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel de 634,82 euros, dont 35,82 euros de provisions sur charges. A cette occasion un état des lieux d’entrée était dressé.
Madame [R] [D] et Monsieur [Z] [U] ont donné leur congé le 25/02/2021 pour prise d’effet un mois plus tard. A leur départ, le 13/04/2021, un état des lieux contradictoire était établi. Cet état des lieux laissait apparaître un certain nombre de désordres et/ou dégradations.
Après, constat d’accord entre les parties du 11/01/2024, il était convenu que Madame [R] [D] et Monsieur [Z] [U] payent à la SA LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE la somme de 4465,97 euros par mensualités de 93 euros au titre des réparations locatives.
Par ordonnance en date du 24/07/2024, le président du tribunal de céans enjoignait à Madame [R] [D] et Monsieur [Z] [U] de payer à la SA LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE la somme de 1547,18 euros au titre des arriérés locatifs.
Madame [R] [D] et Monsieur [Z] [U] formait opposition à cette ordonnance le 09/09/2024.
A l’audience, la SALOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE demande la confirmation de l’ordonnance d’injonction de payer, et confirme son accord pour faire passer les mensualités du remboursement de la dette de 93 euros à 116 euros (sur demande des défendeurs).
Monsieur [Z], ayant pouvoir pour Madame [R], confirme son désaccord sur les impayés de loyers.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions, le Tribunal se réfère aux conclusions écrites.
La décision a été mise en délibéré au 13/05/2025, prorogée au 13/06/2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le paiement des arriérés de loyer
Selon l’article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ;
L’article 1353 du code civil dispose que : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation »,
Des pièces versées au débat, il ressort que Madame [R] [D] et Monsieur [Z] [U] étaient redevable, à leur départ, de la somme de 1547,18 euros au titre des loyers et charges impayés (pièces décompte versées au débat).
Le bailleur verse au débat les justificatifs au soutien de sa demande.
Madame [R] [D] et Monsieur [Z] [U] ne rapportent pas la preuve qu’ils se sont acquittés de leur obligation légale et contractuelle (bail) de payer les loyers.
En conséquence, il conviendra de confirmer en tous points l’ordonnance d’injonction de payer du 24/07/2024 et de condamner Madame [R] [D] et Monsieur [Z] [U] à payer à la SA LOGEMENT FAMILIAL DE L’HEURE la somme de 1547,18 euros au titre des loyers et charges courantes impayés,
Sur les dégradations constatées
L’article 1353 du code civil dispose que : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation »,
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit dans ses dispositions que « le locataire est responsable des dégradations ou pertes qui pourraient survenir en cours de bail dans le logement, à moins qu’il ne prouve qu’elles aient eu lieu par effraction, cas de force majeure, ou par la faute du bailleur, qu’il doit veiller à maintenir en l’état le logement qu’il occupe. À ce titre, il doit assurer l’entretien courant du logement et de ses éléments d’équipement. Il doit ainsi prendre à sa charge les menues réparations et les réparations locatives, sauf si elles sont occasionnées par la vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou de force majeure. À défaut, le bailleur peut retenir sur le dépôt de garantie les sommes correspondantes aux réparations locatives qui n’ont pas été effectuées par le locataire, justificatifs à l’appui »,
En l’espèce, la comparaison de l’état des lieux d’entrée avec l’état des lieux contradictoire de sortie, versés au débat, laisse apparaître un certain nombre de désordres et dégradations ayant nécessité des travaux (factures versées au débat)
Madame [R] [D] et Monsieur [Z] [U] n’ont porté sur l’état des lieux de sortie aucune réserve ou observation laissant entendre qu’ils contestaient le constat.
De plus, en signant le constat d’accord du 11/01/2024, versé au débat, ils reconnaissaient leur dette à ce titre à hauteur de 4465,97 euros. Ils acceptaient ainsi de rembourser la SA LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE à raison de 93 euros par mois (voir constat d’accord versé au débat).
Des pièces versées au débat, il apparait que Madame [R] [D] et Monsieur [Z] [U] ont remboursé 93 euros par mois de mars 2024 à août 2024 soit 558 euros.
Ainsi, au mois d’Août 2024, ils étaient toujours redevables de la somme de 3907,97 euros au titre des travaux locatifs.
Sur les sommes dues
Madame [R] [D] et Monsieur [Z] [U] doivent, au titre des arriérés de loyers la somme de 1547,18 euros (ordonnance d’injonction de payer) et la somme de 3907,97 euros (reliquat de la dette reconnue pour les travaux locatifs à compter du mois d’août 2024), soit un total de 5455,15 euros. Ils seront condamnés à payer cette somme à la SA LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE.
Conformément à l’accord entre les parties, il conviendra d’autoriser Madame [R] [D] et Monsieur [Z] [U] à s’acquitter de leur dette de 5455,15 euros (déduction faite des sommes ayant pu être versées depuis le mois d’août 2024) par mensualités d’un montant de 116 euros, étant entendu qu’à la première défaillance de leur part, le solde restant du sera immédiatement et intégralement exigible par la SA LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE sans qu’il soit besoin pour cette dernière de saisir à nouveau le tribunal de céans.
Sur les dépens et l’article 700 du CPC
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est tenue aux dépens, il conviendra donc de condamner Madame [R] [D] et Monsieur [Z] [U] au paiement des entiers dépens,
Madame [R] [D] et Monsieur [Z] [U] seront également condamnées à payer à la SA LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour ses frais irrépétibles d’instance.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Tenant la nature de l’affaire, il conviendra de dire et juger qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER, STATUANT PAR JUGEMENT RENDU PUBLIQUEMENT, TENU À DISPOSITION DU PUBLIC AU GREFFE, ET PAR JUGEMENT CONTRADICTOIRE, EN PREMIER RESSORT,
DIT l’action de la SA LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE recevable et bien fondée,
CONFIRME en tous points l’ordonnance en injonction de payer du tribunal de céans en date du 24/07/2024,
CONDAMNE Madame [R] [D] et Monsieur [Z] [U] à payer à la SA LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE, au titre des arriérés de loyers la somme de 1547,18 euros (ordonnance d’injonction de payer) et la somme de 3907,97 euros (reliquat de la dette reconnue pour les travaux locatifs à compter du mois d’août 2024), soit un total de 5455,15 euros,
AUTORISE, conformément à l’accord entre les parties, Madame [R] [D] et Monsieur [Z] [U] à s’acquitter de leur dette de 5455,15 euros (déduction faite des sommes ayant pu être versées depuis le mois d’août 2024) par mensualités d’un montant de 116 euros, étant entendu qu’à la première défaillance de leur part, le solde restant dû sera immédiatement et intégralement exigible par la SA LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE sans qu’il soit besoin pour cette dernière de saisir à nouveau le tribunal de céans.
CONDAMNE Madame [R] [D] et Monsieur [Z] [U] à payer à la SA LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de plein droit,
REJETTE toute demande plus ample ou contraire,
CONDAMNE Madame [R] [D] et Monsieur [Z] [U] aux entiers dépens.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ LES JOUR, MOIS ET AN [Localité 4]-INDIQUÉS.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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