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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 1, 18 nov. 2024, n° 24/00730 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00730 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | GAN ASSURANCES c/ Représenté par son syndic en exercice la société GESPAC IMMOBILIER |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 24/
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 18 Novembre 2024
Président : Madame PICO, Juge
Greffier lors de l’audience : Madame BONALI,, Greffière
Greffier lors du délibéré : Madame LAFONT, Greffière
Débats en audience publique le : 07 Octobre 2024
N° RG 24/00730 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4QPZ
PARTIES :
DEMANDEUR
GAN ASSURANCES
Dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Maître Constance DRUJON D’ASTROS de la SCP DRUJON D’ASTROS & ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEURS
GROUPAMA MEDITERRANEE
Dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Maître Jean-Pierre TERTIAN de la SCP TERTIAN-BAGNOLI & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE
S.D.C. [Adresse 3]
Représenté par son syndic en exercice la société GESPAC IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Maître Lionel CHARBONNEL de la SELARL C.L.G., avocats au barreau de MARSEILLE
Monsieur [I] [Z]
Demeurant [Adresse 1]
Non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance en date du 05 juillet 2023, cette juridiction a ordonné une expertise confiée à Madame [O] [J] née [K].
Par actes d’huissier en dates des 20 et 29 février 2024, la SA GAN ASSURANCES a assigné en référé Monsieur [I] [Z] et le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 2], aux fins que leur soient déclarées communes et opposables les opérations expertales en cours ordonnées en référé.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG24/730.
Par acte en date du 27 mai 2024, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 2] a appelé dans la cause la société GROUPAMA MEDITERRANEE afin de lui rendre opposables et communes les opérations d’expertise en cours.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/2094.
A l’audience du 22 juillet 2024 les affaires ont fait l’objet d’une jonction par mention au dossier et le tout a été renvoyé à l’audience du 07 octobre 2024.
A l’audience du 07 octobre 2024, la SA GAN ASSURANCES a maintenu ses demandes, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter.
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 2], a maintenu ses demandes, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter.
La société GROUPAMA MEDITERRANEE, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, demande de rejeter les demandes du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 2] et de le condamner au paiement de la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Monsieur [I] [Z] assigné à l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 novembre 2024.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Il apparaît conforme à une bonne administration de la justice que Monsieur [I] [Z], le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 2] et la société GROUPAMA MEDITERRANEE soient associés aux opérations d’expertise en cours susvisées, afin que le juge du fonds éventuellement saisi dispose de tous les éléments lui permettant de prendre une décision éclairée, dans le respect du contradictoire.
En sa qualité d’assureur de la copropriété, il apparait opportun que les opérations d’expertise en cours soient réalisées au contradictoire de la société GROUPAMA MEDITERRANEE bien que la société GROUPAMA MEDITERRANEE remette en cause sa garantie. Cette question devra être tranchée par le juge du fond ultérieurement.
Il y a lieu de leur déclarer communes et opposables les opérations d’expertises en cause.
Les dépens resteront à la charge de la SA GAN ASSURANCES.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Déclarons communes et opposables à Monsieur [I] [Z], le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 2] et la société GROUPAMA MEDITERRANEE l’ordonnance de référé de céans du 05 juillet 2023 (RG N° 22/04235) ;
Déclarons communes et opposables à Monsieur [I] [Z], le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 2] et la société GROUPAMA MEDITERRANEE les opérations d’expertise confiées à Madame [O] [J] née [K] ;
Disons que Monsieur [I] [Z], le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 2] et la société GROUPAMA MEDITERRANEE seront appelés aux opérations d’expertise qui leur seront opposables, qu’ils devront répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’ils estimeront utiles ;
Laissons les dépens du présent référé à la charge de la SA GAN ASSURANCES ;
Rappelons que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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