Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lons-le-Saunier, ctx protection soc., 2 oct. 2025, n° 22/00200 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00200 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 19]
POLE SOCIAL – Site Anne Frank
[Adresse 2]
[Localité 4]
Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
code affaire :
89B
— --------------------------
N° d’affaire :
N° RG 22/00200 – N° Portalis DBYK-W-B7G-CPWK
— ------------
Objet du recours :
Demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur – MP du 28/02/2020
________________
Débats à l’Audience publique du :
Mardi 13 Mai 2025
Affaire :
[S] [F]
contre
S.A.S. [20]
[13]
JUGEMENT
rendu par mise à disposition au greffe
LE JEUDI 02 OCTOBRE 2025
N° Minute : 25/00227
dans l’affaire entre :
Monsieur [S] [F]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représenté par Maître Elsa FAIVRE-PICON substitué par Maître LEFEBVRE de l’AARPI AFM AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de JURA
PARTIE DEMANDERESSE
et
S.A.S. [20]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Rprésentée par Maître Christophe BIDAL substitué par Maître FOLQUE de la SELARL AGUERA AVOCATS, avocats au barreau de LYON
PARTIE DEFENDERESSE
[13]
SERVICE JURIDIQUE
[Adresse 21]
[Localité 5]
Rprésentée par Mme [L] [K], audiencier muni d’un pouvoir spécial
PARTIE INTERVENANTE
PARTIE INTERVENANTE
Composition du tribunal lors des débats et de la mise à disposition :
Madame [B] [G],Juge du Tribunal Judiciaire de Lons-le-Saunier, Présidente du Pôle Social ;
Madame [Y] [Z], Assesseur Non Salariée du Régime Général ;
Monsieur [M] [T], Assesseur salarié du régime général ;
assistés de Madame Charlotte MICHEL, greffier lors des débats et de Madame Sandrine MAIGNAN, Greffier lors de la mise à disposition ;
EXPOSE DU LITIGE
A compter du 1er juillet 2011, Monsieur [S] [F] a travaillé dans le cadre d’un contrat à durée déterminée au sein de la société [20], en qualité de technicien régleur.
Le 17 mars 2020, la [9] ([11]) du JURA a réceptionné une déclaration de maladie professionnelle du 13 mars 2020 réalisée par Monsieur [S] [F] visant une « arthropathie dégénérative de l’articulation acromio-claviculaire + tendinopathie non calcifiante de la coiffe droite ».
Le certificat médical initial du 5 mars 2020 fait quant à lui état de « conflit sous acromial épaule droite important occasionnant douleurs scapulaires invalidantes ».
Par courrier du 14 mai 2020, la société [20] a contesté la reconnaissance à titre professionnelle de la maladie déclarée par Monsieur [S] [F], soutenant qu’il n’était pas possible d’établir un lien direct entre les maladies déclarées par Monsieur [S] [F] et le travail habituel effectué par celui-ci au sein de la société. Les critères du tableau n°57A n’étant pas respectés selon la société, cette dernière a requis de la [12] la consultation d’un [15] (comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles).
Le 2 octobre 2020, après instruction, la [12] a notifié aux parties la prise en charge à titre professionnelle de la maladie déclarée par Monsieur [S] [F] concernant la maladie « tendinopathie aigüe de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite » inscrite au tableau n°57 A. La [12] a joint l’avis favorable du [16] [Localité 8] du 24 septembre 2020.
Le 27 novembre 2020, la société [20] a contesté cette décision de prise en charge devant la commission de recours amiable ([14]) dudit organisme.
Par décision du 10 février 2021, la [14] a fait droit à la demande d’inopposabilité de l’employeur, constatant la violation de la procédure de prise en charge, l’employeur n’ayant pas été informé de la saisine du [15] par la caisse. En conséquence, la société [20] s’est désistée de son recours judiciaire porté devant la présente juridiction le 23 février 2021 en contestation de la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle déclarée le 13 mars 2020.
***
Du 5 mars 2020 au 15 décembre 2021, Monsieur [S] [F] a bénéficié d’arrêts de travail et/ou de soins.
Le 16 juin 2020, Monsieur [S] [F] a régularisé un certificat médical de prolongation de la maladie professionnelle visant une nouvelle lésion « névralgie cervico brachiale droite ».
Le 21 octobre 2020, la [12] a notifié à Monsieur [S] [F] un refus de prise en charge à titre professionnel de cette nouvelle lésion.
Le 15 décembre 2021, Monsieur [S] [F] a régularisé un certificat médical final qui a fixé à ce même jour sa consolidation avec séquelles.
Le 3 février 2022, la [12] a notifié à Monsieur [S] [F] l’attribution à compter du 16 décembre 2021 d’un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 10%.
Ce taux a été confirmé par la présente juridiction dans sa décision du 19 avril 2023.
***
Le 29 mars 2022, Monsieur [S] [F] a saisi la [12] d’une demande amiable de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur pour sa maladie professionnelle déclarée le 13 mars 2020.
Le 2 août 2022, en l’absence de conciliation, la [12] a dressé un procès-verbal de non-conciliation.
***
Par requête reçue le 14 novembre 2022 au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de LONS-LE-SAUNIER, Monsieur [S] [F] a saisi le tribunal d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur concernant la maladie professionnelle déclarée le 13 mars 2020.
Par jugement du 25 mars 2024, le tribunal a ordonné la consultation du [10], sursis à statuer sur le surplus des demandes et réservé les dépens.
Le 23 juillet 2024, le [10] a rendu un avis défavorable considérant que le lien entre la pathologie et le travail n’était pas établi.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 13 mai 2025.
Monsieur [S] [F], représenté par son conseil, a soutenu ses dernières conclusions, remises à l’audience, et demande au tribunal, sur le fondement des articles 232 et suivants du code de procédure civile, de :
Ordonner une expertise médicale et désigner tel Expert qu’il plaira au tribunal avec notamment pour mission de procéder à l’examen de Monsieur [F], se faire communiquer son dossier médical, procéder à une étude de poste et des conditions de travail et dire si la pathologie déclarée tendinopathie aiguë de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite est en lien avec le travail réalisé par Monsieur [F] au sein de la Société [20],Juger que la Société [20] fera l’avance des frais d’expertise,Juger que la maladie dont Monsieur [F] a été victime revêt un caractère professionnel, Juger que la société [20] a commis une faute inexcusable dans la survenance de la maladie professionnelle déclarée le 28 février 2020 par Monsieur [S] [F],En conséquence,
Ordonner la majoration de la rente à son taux maximum,Ordonner une mesure d’expertise médicale afin de déterminer et évaluer les dommages non couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale,Désigner tel expert qu’il plaira au Tribunal afin de déterminer et de chiffrer l’ampleur et l’importance des préjudices subis par Monsieur [S] [F] avec notamment pour mission de déterminer et d’évaluer :les souffrances physiques et morales,les préjudices esthétiques et d’agrément,le déficit fonctionnel temporaire partiel ou total,le déficit fonctionnel permanent,la préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle,la nécessité d’aménager le logement ou le véhicule,le préjudice sexuel,Juger que les frais d’expertise seront avancés par la Caisse,Condamner la société [20] à verser à Monsieur [S] [F] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,Condamner la société [20] aux entiers dépens de l’instance.
Le requérant, prenant acte des avis divergents des deux [15] saisis, soutient que l’avis défavorable du second [15] n’est pas motivé et ne permet pas à la juridiction de trancher la question du caractère professionnel – ou non – de la pathologie dont il se prévaut.
Il soutient le caractère professionnel de la maladie, le lien entre celle-ci et le travail étant établi selon lui, notamment par le caractère répétitif et contraignant des mouvements que son poste impliquait et des sollicitations importantes du membre supérieur droit dans la réalisation des gestes quotidiens.
Sur la faute inexcusable, il reprend les moyens développés lors de la première audience de plaidoirie du 16 janvier 2024 et développés dans le jugement du 25 mars 2024 auquel le tribunal renvoie expressément.
La société [20], représentée par son conseil, a soutenu ses dernières conclusions, remises à l’audience, et demande au tribunal, sur le fondement des L.461-1 et suivants du code de la sécurité sociale, de :
Débouter Monsieur [F] de ses demandes en reconnaissance d’une faute inexcusable et des demandes indemnitaires subséquentes, Débouter la [12] de son recours récursoire contre l’employeur, Condamner Monsieur [F] aux dépens.
L’employeur se prévaut de l’état antérieur du requérant ainsi que de l’avis du second [15] pour contester le caractère professionnel de la maladie.
Sur la faute inexcusable, il reprend les moyens développés lors de la première audience de plaidoirie du 16 janvier 2024 et développés dans le jugement du 25 mars 2024 auquel le tribunal renvoie expressément.
La [12], valablement représentée, a soutenu les termes de ses dernières écritures reçues au greffe le 4 février 2025, et demande au tribunal, sur le fondement des articles L.452-1 et D.452-1 du code de la sécurité sociale, de :
Prendre acte de ce que la caisse s’en remet à justice sur l’existence de la faute inexcusable,Dans le cas où ladite faute serait reconnue,
Fixer le montant de la majoration de la rente ainsi que les préjudices extrapatrimoniaux après mise en œuvre de la mesure expertale,Dire que les frais de l’expertise médicale judiciaire devront être avancés et demeureront à la charge entière et exclusive de la société [20],Condamner la société [20] à régler à la caisse, au titre de l’action récursoire dont elle dispose, l’intégralité des sommes avancées par ses soins au titre de la faute ainsi reconnue et ce, y compris les frais d’expertise,Dire que les indemnités sont à la charge de la société [20], éventuellement garantie par sa compagnie d’assurance.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 juillet 2025 prorogé au 2 octobre 2025.
MOTIVATION
Sur la demande d’expertise et le caractère professionnel de la maladie déclarée
L’article L.461-1 du code de la sécurité sociale dispose qu’est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L.434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans ces cas, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles dont l’avis s’impose à la caisse.
En présence d’avis divergents émanant de deux [15], aucun n’est prépondérant sur l’autre et il incombe au juge de se déterminer au vu de l’ensemble des éléments objectifs qui lui sont soumis.
L’article R.142-16 du code de la sécurité sociale dispose en outre que la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.
Le juge apprécie souverainement l’utilité de la mesure d’instruction sollicitée.
En l’espèce, il est constant que la pathologie déclarée par Monsieur [S] [F], à savoir une tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite, est visée au tableau n°57 mais que le requérant ne remplit pas le critère de la liste limitative des travaux de sorte que, pour déterminer le caractère professionnel de la maladie, il convient d’examiner le lien essentiel et direct entre le travail habituel de Monsieur [S] [F] et cette pathologie.
Les deux [15] saisis de la situation de Monsieur [S] [F] ont rendu un avis divergent.
Dans son avis favorable du 24 septembre 2020, le [17] relève que : « Considérant le curriculum laboris et la nature des activités professionnelles exercées par Monsieur [F] [S], telles que décrites dans le rapport / synthèse d’enquête administrative du 24/06/2020, activités exercées pou (sic) la même entreprise, entreprise de pièces plastiques depuis le 01/07/2011 comme technicien de production à temps plein avec des tâches comportant le montage et le démontage de moules (1 par jour selon l’employeur, 4 par jour selon l’assuré) avec mise en place et réglage de brides et la notion de port de charge (sacs de 25kg), activités cessées depuis le 05/03/2020 date de prescription d’un arrêt de travail en rapport avec la pathologie instruite ;
Considérant les pièces médicales figurant à son dossier (radiographies/échographie de l’épaule droite du 28 février 2020, IRM du 11/03/2020), la nature de la maladie professionnelle déclarée ainsi que la physiopathologie des lésions présentées dont la date de première constatation médicale a été fixée par le médecin conseil près la [11] au 28/02/2020 (radiographies/échographies) ; considérant l’avis du médecin du travail ; Il apparait en conclusion que l’existence d’un lien direct entre la pathologie de Monsieur [F] [S] (tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite chez un droitier) déclarée le 13/03/2020 comme MP 57 A sur la foi du certificat médical initial rédigé le 05/03/2020 et ses activités professionnelles peut être retenue, ces dernières l’exposant de façon habituelle à des facteurs de contrainte et de sollicitation mécanique (en termes d’efforts contre résistance et d’amplitudes) pouvant expliquer l’apparition de cette pathologie ».
Dans son avis défavorable du 23 juillet 2024, le [18] retient quant à lui que : « Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier et les nouveaux éléments portés à sa connaissance, le Comité constate des éléments discordants ne permettant pas d’expliquer le développement de la pathologie déclarée. En conséquence, il ne peut être retenu de lien direct entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime ».
S’il est vrai, comme le soulève le requérant, que l’avis du second [15] est pour le moins laconique, il ressort de l’examen de l’intégralité du dossier que :
La [11] n’a pas pris en compte l’état antérieur du requérant dans son instruction comme cela ressort du dossier d’instruction produit au débat,De fait, le premier [15] n’a donc pas été informé d’un quelconque état antérieur et s’est prononcé sur les seuls éléments médicaux à sa disposition, le plus ancien datant du 28 février 2020, tel que cela ressort de son avis détaillé,La procédure d’instruction a été reconnue comme étant inopposable à l’employeur puisqu’il n’a pas été informé de la saisine du premier [15],Le requérant ne remplit pas la condition de la liste limitative des travaux,L’état antérieur du requérant sur son membre supérieur droit est établi.
Au regard de tous ces éléments, le tribunal retient que le 2nd [15] s’étant prononcé au vu de l’intégralité des éléments du dossier tel qu’il est présenté aujourd’hui, les éléments « nouveaux » et « discordants » dont il fait état sont nécessairement les justificatifs de l’état antérieur du requérant. Au regard des ces éléments, les professionnels qui le composent ont exclu le lien essentiel et direct entre la pathologie et le travail habituel du requérant.
C’est donc à défaut d’autre explications et éléments que le premier [15] a conclu que les tâches réalisées par le requérant pouvaient expliquer l’apparition de la pathologie et a émis un avis favorable.
En outre, l’employeur justifie de l’importance de l’état antérieur affectant le membre supérieur droit du requérant et de l’absence de lien entre cet état antérieur avec le travail, ce dernier ayant multiplié les demandes de reconnaissance de maladie et accident professionnels, et les procédures, en vain à ce jour.
Il résulte des développements qui précèdent que le tribunal dispose d’assez d’éléments pour rejeter le caractère professionnel de la maladie déclarée par le requérant compte tenu de l’état antérieur existant de sorte qu’il sera débouté de sa demande d’expertise ainsi que de l’intégralité de ses autres demandes.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du Code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [S] [F], partie perdante, sera condamné aux entiers dépens.
L’article 700 du même code énonce notamment que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, seul Monsieur [S] [F] formule une demande au titre de ces dispositions. Le tribunal ne faisant pas droit à ses demandes, il en sera débouté.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [S] [F] de l’intégralité de ses demandes,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE Monsieur [S] [F] aux dépens.
La Greffière, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Industrie électrique ·
- Loyer ·
- Valeur ·
- Renouvellement ·
- Facteurs locaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Bailleur ·
- Expertise ·
- Prix
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Agence régionale ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Copie ·
- Notification ·
- Appel ·
- Prénom ·
- Ordonnance
- Syndicat de copropriétaires ·
- Compteur ·
- Véhicule électrique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Copropriété ·
- Installation ·
- Tableau ·
- Commissaire de justice ·
- Partie commune ·
- Prestataire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Classes ·
- Préjudice esthétique ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Préjudice d'agrement ·
- Souffrances endurées ·
- Lunette ·
- Victime ·
- Consolidation ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Préjudice corporel
- Handicapé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incapacité ·
- Adulte ·
- Autonomie ·
- Contentieux ·
- Action sociale ·
- Attribution ·
- Vie sociale ·
- Activité
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Syrie ·
- Assignation ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Dette
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Épouse ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Exécution ·
- Locataire ·
- Intérêt
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Mutuelle ·
- Assureur ·
- Assurances ·
- Intervention volontaire ·
- Adresses ·
- Malfaçon ·
- Siège
- Véhicule ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande d'expertise ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Mission ·
- Mesure d'instruction ·
- Sociétés ·
- Réparation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Contentieux ·
- Loyer ·
- Protection ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Référé ·
- Coûts
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Lot ·
- Titre ·
- Assemblée générale ·
- Ensemble immobilier ·
- Adresses ·
- Syndic de copropriété ·
- Vote ·
- Honoraires
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Santé publique ·
- Millet ·
- Siège ·
- Hospitalisation ·
- Contrôle ·
- Publicité des débats ·
- Magistrat ·
- Etablissements de santé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.