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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 12 nov. 2024, n° 24/01056 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01056 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société VIVEA, Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricole de Rhône Alpes Auvergne, S.A.S. immatriculée, S.A. MMA IARD, es-qualité d'assureur de la Société VIVEA, COMPAGNIE D' ASSURANCE GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 12 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/01056 – N° Portalis DB22-W-B7I-SGLB
Code NAC : 54G
AFFAIRE : [Y] [W] née [H], [J] [W] C/ Société VIVEA, Compagnie d’assurance GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, S.A. MMA IARD
DEMANDEURS
Madame [Y] [W] née [H]
née le 05 Janvier 1973 à [Localité 11],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Audrey ALLAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 344
Monsieur [J] [W]
né le 19 Juillet 1970 à [Localité 13] (Allemagne),
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Audrey ALLAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 344
DEFENDERESSES
Société VIVEA,
S.A.S. immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro 443 230 347 dont le siège social est situé [Adresse 5], représenté par son établissement situé [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège;
représentée par Me Virginie JANSSEN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 316
COMPAGNIE D’ASSURANCE GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE
Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricole de Rhône Alpes Auvergne, immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 779 838 366, dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
es-qualité d’assureur de la Société VIVEA,
représentée par Me Virginie JANSSEN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 316
La Société MMA IARD,
Société anonyme, immatriculée au RCS du Mans sous le n° 440 048 882, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par son président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège social,
en qualité d’assureur décennal de la société SMB n° contrat 144512138,
représentée par Me Alain CLAVIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 240
INTERVENTION VOLONTAIRE :
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Société Anonyme immatriculée au RCS du MANS sous le numéro 775 652 126, dont le siège social est situé [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
en qualité d’assureur de la société SMB
représentée par Me Alain CLAVIER, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant
Débats tenus à l’audience du : 08 Octobre 2024
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, assistée de Virginie DUMINY, Greffier,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 08 Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 12 Novembre 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de Commissaire de Justice en date du 9 juillet 2024, Mme [Y] [H] épouse [W] et M. [J] [W] ont assigné la société VIVEA, la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE et la société MMA IARD en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir ordonner une expertise.
Ils exposent qu’ils sont propriétaires d’un bien situé [Adresse 4] à [Localité 8] (78) et que courant 2020, ayant pour projet de faire construire une véranda, ils se sont rapprochés de la société VIVEA, concessiaire VIE & VERANDA, qui a établi un projet le 26 septembre 2020 ; le bon de commande était signé le 3 octobre 2020 ; la livraison était prévue pour fin mars 2021 ; le 17 décembre 2020, la demande de permis de construire était déposée et accordée le 21 janvier 2021; la société VIVEA était assurée auprès de GROUPAMA pour l’année 2021 ; VIVEA leur proposait ensuite de faire appel à un prestataire, la société SMB, pour la réalisation de la dalle ; une demande de modification du permis de construire était déposée ; un devis a été établi par la société SMB, sans que les époux [W] n’en n’aient jamais obtenu la transmission ; le 17 mars 2021, un avenant au bon de commande était régularisé ; les époux [W] ont réglé des factures à SMB et des factures à VIVEA ; le chantier devait se terminer courant avril 2021 mais les travaux prenaient du retard ; les époux [W] relançaient régulièrement la société VIVEA, le chantier étant à l’arrêt ; par ailleurs, ils constataient, avant la réception des travaux, la présence d’infiltrations ; la réception a été faite après l’intervention de SMB sur la toiture pour corriger le problème de fuite, la société ayant garanti que l’origine du désordre était réparée ; toutefois, ils ont déouvert que la réparation n’avait nullement mis fin aux désordres ; malgré diverses relance et une nouvelle intervention de SMB le 5 février 2022, les les infiltrations ont perduré ; une réunion d’expertise amiable se tenait le 22 janvier 2024 et le 26 janvier 2024, ils recevaient un courrier de POLYEXPERT CONSTRUCTION, mandaté par GROUPAMA, assureur décennal de VIVEA, indiquant que le dommage d’infiltrations d’eau sous toiture constaté par l’expert concerne l’ouvrage de couverture qui n’a pas été réalisé par la société VIVEA mais par la société SMB, et qu’en conséquence, les garanties du contrat de responsabilité civile décennale de la société VIVEA ne sont pas mobilisables, les invitant ainsi à procéder à une déclaration de sinistre auprès de la compagnie MMA, assureur de SMB ; le 28 février 2024, MMA répondait que le contrat est résilié depuis le 01/01/2022 et qu’il n’est plus l’assureur à la date de la réclamation ; une nouvelle expertise amiable se tenait le 8 avril 2024 ; la société SMB a été radiée le 13 mars 2023 ; les assureurs respectifs rejetant la responsabilité sur la société VIVEA (maître d’oeuvre) et sur la société SMB (couvreur), il n’a pas été mis fin aux désordres affectant la véranda.
La société VIVEA et la société GROUPAMA ont formulé protestations et réserves.
La société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, intervenante volontaire, sollicitent de voir :
— donner acte à MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de son intervention volontaire,
— dire n’y avoir lieu à référé vis-à-vis des MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et les mettre hors de cause,
— subsidiairement, leur donner acte de leurs protestations et réserves,
— condamner tout succombant à leur verser la somme de 1000 euros chacune en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous dépens.
La décision a été mise en délibéré au 12 novembre 2024.
MOTIFS
Sur l’intervention volontaire
Il y a lieu d’accueillir l’intervention volontaire de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
Sur la demande d’expertise
L’article 143 du code de procédure civile dispose que « Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. »
L’article 232 du code de procédure civile ajoute que « Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d’un technicien. »
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».
En l’espèce, la mesure demandée est légalement admissible ; le litige potentiel a un objet et un fondement suffisamment caractérisés ; la prétention des demandeurs n’est pas manifestement vouée à l’échec ; les demandeurs, dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifient par l’ensemble des pièces produites du caractère légitime de leur demande.
En conséquence, il sera fait droit à la demande dans les conditions détaillées au dispositif.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Au stade de l’expertise, aucune des parties n’est considérée comme succombante, il n’y a donc pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront à la charge des demandeurs.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant en qualité de Juge des référés, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe après débats en audience publique :
Accueillons l’intervention volontaire de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
Ordonnons une expertise,
Commettons pour y procéder M. [X] [Z], expert, inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Versailles, avec mission de :
* convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
* se faire remettre toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
* se rendre sur les lieux et en faire la description,
* relever et décrire les désordres, malfaçons et inachèvements affectant l’immeuble litigieux, allégués dans l’assignation et résultant des pièces produites,
* en détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, dans quelle proportion,
* indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
* évaluer, notamment au vu de devis communiqués par les parties, les solutions et travaux nécessaires pour remédier tant aux désordres qu’aux dommages conséquents et en chiffrer le coût,
* préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons et inachèvements et par les solutions possibles pour y remédier,
* donner son avis sur les comptes présentés par les parties,
* rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,
* mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, par le dépôt d’un pré-rapport, les parties en mesure de faire valoir, dans le délai qu’il leur fixera, leurs observations qui seront annexées au rapport,
Disons que l’expert pourra, si besoin est, se faire assister de tout sapiteur de son choix,
Fixons à 4000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui sera versé par les demandeurs, au plus tard le 15 janvier 2025, entre les mains du régisseur d’avance de recettes de cette juridiction, sous peine de caducité,
Rappelons que le règlement peut être effectué par virement bancaire (en demandant le RIB à l’adresse mail : [Courriel 12] ) ou soit par chèque à l’ordre de la Régie d’avances et recettes du Tribunal Judiciaire Versailles, accompagné de la copie certifiée conforme,
Impartissons à l’expert, pour le dépôt du rapport d’expertise, un délai de 8 mois à compter de l’avertissement qui lui sera donné par le greffe du versement de la provision,
Disons qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d’expertise,
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Disons que les dépens seront à la charge des demandeurs.
Prononcé par mise à disposition au greffe le DOUZE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
Virginie DUMINY Gaële FRANÇOIS-HARY
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