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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 6 févr. 2025, n° 24/07017 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07017 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 06 Février 2025
Président : Monsieur Bernard GRISETI, MTT
Greffier : Madame Anaïs ALI, Greffier
Débats en audience publique le : 19 Décembre 2024
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 06 Février 2025
à Me Maryline PARMAKSIZIAN, Monsieur [T] [D]
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/07017 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5WAK
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [F] [C]
né le 10 Janvier 1961 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Maryline PARMAKSIZIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [T] [D]
né le 19 Juillet 1962 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous signature privée en date du 2 mai 2024, Monsieur [C] [F] a donné à bail à Monsieur [D] [T] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2] pour un loyer mensuel de 780 €, charges comprises.
Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [C] [F] a fait signifier à Monsieur [D] [T] par acte de commissaire de justice en date du 4 septembre 2024 un commandement de payer la somme de 3.900 €, en principal, correspondant à l’arriéré locatif et visant la clause résolutoire contractuelle.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 octobre 2024, Monsieur [C] [F] a fait assigner Monsieur [D] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins de voir :
— constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989,
— ordonner l’expulsion du preneur et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est,
— condamner Monsieur [D] [T] à lui payer les loyers et charges impayés au 1er novembre 2024, soit la somme de 5.460 € avec intérêts légaux à compter de l’assignation ainsi qu’une indemnité d’occupation jusqu’à libération effective des lieux d’un montant mensuel égal au dernier loyer échu augmenté des charges
— condamner Monsieur [D] [T] à payer la somme de 1.200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [C] [F] expose que plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail délivré, le 4 septembre 2024 et ce, pendant plus de deux mois.
Appelée à l’audience du 19 décembre 2024, l’affaire a été retenue.
A cette audience, Monsieur [C] [F], représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance et actualise sa créance à la somme de 6.240 €, selon décompte en date du 19 décembre 2024, terme de décembre inclus.
Monsieur [D] [T] comparait en personne. Il déclare travailler depuis Janvier 2024, percevoir un salaire de 1500€ mensuel et pouvoir rembourser la dette locative à raison de 150€ par mois en sus du loyer courant.
Conformément à l’article 467 du code de procédure civile, il sera statué par décision contradictoire.
Le juge des contentieux de la protection soulève d’office l’irrecevabilité pour défaut de notification de l’assignation à la préfecture des Bouches du Rhône plus six semaines avant l’audience du 19 décembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 6 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 834 du code civil, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En application de l’article 835 du même code le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur la recevabilité de la demande de résiliation
Le requérant ne justifie pas avoir notifié une copie de l’assignation à la préfecture des Bouches du Rhône plus six semaines avant l’audience du 19 décembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
La demande aux fins de constatation de résiliation du bail est donc irrecevable.
Sur les dépens
Monsieur [C] [F], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent,
CONSTATE l’irrecevabilité de la requête de Monsieur [C] [F] ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE Monsieur [C] [F] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et la greffière susnommés et mise à disposition au greffe.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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