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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 16 mars 2025, n° 25/00991 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00991 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
Annexe TJ [Localité 17] – (rétentions administratives)
N° RG 25/00991 Page
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 14]
Ordonnance statuant sur la quatrième prolongation
d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 16 Mars 2025
Dossier N° RG 25/00991
Nous, Virginie BARRAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Catherine DELLOIRTRE, cadre greffier ;
Vu les articles L 742-2, L 742-5, R 741-1, R 741-2, R 742-1 à R 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 13 janvier 2024 par le préfet de Seine-[Localité 20] faisant obligation à M. [Z] [G] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 26 décembre 2024 par le PRÉFET DE L’ESSONNE à l’encontre de M. [Z] [G], notifiée à l’intéressé le 31 décembre 2024 à 10h37 ;
Vu l’ordonnance rendue le 01 mars 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux prolongeant la rétention administrative de M. [Z] [G] pour une durée de quinze jours à compter du 01 mars 2025 ; décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de [Localité 19] le 04 mars 2025 ;
Vu la requête du PRÉFET DE L’ESSONNE datée du 15 mars 2025, reçue et enregistrée le 15 mars 2025 à 09h42 au greffe du tribunal, tendant à la quatrième prolongation pour une durée de quinze jours supplémentaires, à compter du 15 mars 2025, la rétention administrative de :
Monsieur [Z] [G], né le 15 Juin 1994 à [Localité 16] (AFGHANISTAN), de nationalité Afghane
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence, serment préalablement prêté, de Monsieur [N] [V], interprète en langue pachtou déclarée comprise par la personne retenue ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Ludovic BEAUFILS, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— Me ILL du cabinet CENTAURE avocat représentant le PRÉFET DE L’ESSONNE ;
— M. [Z] [G];
Annexe TJ [Localité 17] – (rétentions administratives)
N° RG 25/00991 Page
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention;
Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;
Attendu que selon l’article L. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la quatrième prolongation ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu qu’en vertu du principe de la séparation des pouvoirs, c’est au juge administratif qu’il revient d’apprécier la légalité et l’opportunité, ou la nécessité, pour l’administration d’éloigner de France un étranger et de le placer à cette fin en rétention, y compris lorsque celui-ci invoque une situation personnelle ou familiale présentée comme incompatible avec son départ en regard de dispositions légales ou conventionnelles ;
Attendu que le conseil du retenu critique les diligences de l’administration qu’il estime insuffisantes critiquant notamment les démarches en direction de l’OFII ;
Attendu qu’aux termes de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le magistrat du siège peut à titre exceptionnel être à nouveau saisi pour une quatrième prolongation de quinze jours de la rétention lorsque dans les quinze derniers jours, l’étranger, soit a fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement, soit a présenté dans le seul but de faire échec à la mesure d’éloignement, une demande d’asile, ou une demande visant à voir constater que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’il ne pourra bénéficier de soins appropriés dans son pays de renvoi, ou encore si la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai ; le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
Attendu qu’il ressort des pièces jointes à la requête et des débats que malgré les diligences de l’administration entreprises concomitamment au placement en rétention et poursuivies depuis sans défaillance, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève la personne retenue et que cette délivrance va intervenir à bref délai puisque qu’il convient de constater que les autorités consulaires afghannes ont délivré un laisser passer en date du 3 décembre 2024 valable pour 6 mois, qu’après un refus par l’intéressé de retour en Afghanistan, ce dernier a matérialisé par note du 4 février 2025 son souhait de repartir au pays, suite au rejet de son recours, que l’administration est dans l’attente d’un certificat du médecin attestant de sa capacité de discernement pour pouvoir émettre le choix du retour, que ces éléments sont susceptibles d’intervenir dans les 15 prochains jours et qu’ainsi, les obstacles sont considérés comme pouvant être levés à bref délai ;
Attendu qu’en réponse aux critiques émises quant à la tardiveté de l’intervention de l’attestation médicale, il convient de rappeler que l’administration n’a qu’une obligation de moyen afin de mettre en place les conditions d’éloignement notamment en ce qui concerne l’octroi d’un examen médical afin d’assurer la capacité à décider de l’intéressé et que ce retard s’explique par ailleurs par la volte-face de l’étranger qui a indiqué vouloir repartir puis ne plus vouloir puis s’est finalement déclaré déterminé à ce départ ;
Attendu que la quatrième prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête et de prolonger la rétention de la personne retenue ;
PAR CES MOTIFS,
REJETONS le moyen tiré du défaut de diligences ;
DÉCLARONS la requête recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS une quatrième prolongation de la rétention de M. [Z] [G], au centre de rétention administrative n° 3 du [Localité 18] (77) ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de quinze jours à compter du 15 mars 2025 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 16 Mars 2025 à 11 h 50
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information:
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 19] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 19] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 15] . Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Pendant toute la durée de sa rétention, le retenu peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de votre choix.
— Le retenu bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 13] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Chaque retenu est en droit de demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à sa rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu, le 16 mars 2025, dans une langue comprise, notification orale des motifs et du dispositif de la présente ordonnance, avec remise d’une copie intégrale, information des voies de recours et de leurs incidences, ainsi que rappel des droits pouvant être exercés pendant le maintien en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 16 mars 2025.
L’avocat du PRÉFET DE L’ESSONNE,
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 16 mars 2025.
L’avocat de la personne retenue,
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