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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, réf., 16 janv. 2026, n° 25/00770 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00770 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société TRADESCO, son représentant légal domicilié au siège, S.A.R.L. GARAGE [ T ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
N° du dossier : N° RG 25/00770 – N° Portalis DB3K-W-B7J-GPTA
Nature:61B Demande en réparation des dommages causés par un produit ou une prestation de services défectueux
ORDONNANCE DE REFERE
du 16 Janvier 2026
Mélanie PETIT-DELAMARE, Présidente du Tribunal judiciaire de LIMOGES, assistée de Sonia ROUFFANCHE, Greffier, a rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDEUR
Monsieur [S] [F]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Solange DANCIE, avocat au barreau de LIMOGES
DEFENDERESSES
Société TRADESCO prise en la personne de son représentant légal domicilié au siège.
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
S.A.R.L. GARAGE [T]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Pascal DUBOIS de la SCP DUBOIS DUDOGNON VILLETTE, avocats au barreau de LIMOGES
INTERVENTION VOLONTAIRE
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 5]
représenté par Maître Pascal DUBOIS de la SCP DUBOIS DUDOGNON VILLETTE, avocats au barreau de LIMOGES
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 14 novembre 2025 date à laquelle l’affaire a été renvoyée au 12 décembre 2025, avons mis l’affaire en délibéré au 16 Janvier 2026 pour que la décision soit prononcée ce jour, par mise à disposition au greffe, ainsi qu’il suit :
EXPOSE DU LITIGE
M. [F], propriétaire d’un véhicule de marque Citroën modèle C5 immatriculé [Immatriculation 1] mis en circulation pour la première fois en février 2005, a confié son véhicule au garage [T] pour réparation, notamment le remplacement d’un kit distribution, pompe à eau et kit accessoire pour un montant de 667,36 euros suivant facture du 4 décembre 2023.
Le 21 octobre 2024, le véhicule est tombé en panne. Depuis le 24 octobre 2024, le véhicule est immobilisé au garage [T].
Les parties n’étant pas parvenues au règlement amiable de leur différend, M. [F] a, par actes des 16 et 21 octobre 2025, fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire de Limoges le garage [T] ainsi que la société ML Conseil, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Tradesco, au visa de l’article 145 du code de procédure civile aux fins d’expertise.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 12 décembre 2025 au cours de laquelle M. [F], représenté par son conseil, a, reprenant oralement ses dernières conclusions, réitéré sa demande d’expertise à l’endroit du garage [T] mais déclaré se désister à l’égard de la SELARL ML Conseil es qualité, la société Tradesco ayant été liquidée et clôturée.
En défense, le garage [T], représenté par son conseil, et [Adresse 4], intervenant volontaire, ont reprenant oralement leur dernières conclusions, formulé toutes protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise.
Assigné à personne morale, la société ML Conseil, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Tradesco, n’a pas constitué avocat conformément aux exigences de l’article 760 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux conclusions et aux notes d’audience.
SUR CE
Sur l’absence du défendeur
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne de la partie défenderesse.
La décision sera donc réputée contradictoire à l’encontre des parties défenderesses à charge pour la partie demanderesse de procéder à la signification de l’ordonnance au défendeur défaillant.
Sur le désistement d’instance
Aux termes de l’article 395 du code de procédure civile, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, il y a lieu de déclarer parfait le désistement de l’instance à l’égard de la société ML Conseil, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Tradesco qui n’a pas conclu.
Sur la demande d’expertise
Au terme de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur les chances de succès du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, non manifestement voué à l’échec, qu’il a un objet et un fondement juridique suffisamment déterminables, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte pas une atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui. Le demandeur doit justifier d’un motif légitime, s’analysant comme un fait plausible comme ne relevant pas d’une simple hypothèse.
En l’espèce, M. [F] produit à l’appui de sa demande la facture du 4 décembre 2023 relative aux réparations ainsi que les rapports d’expertises réalisé le 31 décembre 2024 par cabinet EXPAD 87 mandaté par la compagnie d’assurance du garage [T] et le 17 janvier 2025 par le cabinet Lang & associés mandaté par la compagnie d’assurance de M. [F].
Selon les deux rapports d’expertise, la panne provient d’un défaut du galet enrouleur. L’existence de ce défaut est susceptible de justifier une action en responsabilité envers le garagiste et le fournisseur de la pièce. Le coût des réparations est estimé à 2040 euros, soit supérieur à la valeur vénale du véhicule.
M. [F] justifie donc d’un motif légitime à voir ordonner dès à présent, et avant tout procès au fond, une mesure d’instruction pour déterminer les causes et responsabilités encourues et proposer des remèdes chiffrés.
En conséquence, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux fautes éventuelles, aux responsabilités encourues et aux garanties mobilisables, dont l’appréciation relève du fond, il sera fait droit à la demande d’expertise.
La détermination de la mission de l’expert relève de l’appréciation du juge, conformément aux dispositions de l’article 265 du code de procédure civile, et sera précisée au dispositif ci-après.
La mise en œuvre de l’expertise étant subordonnée au versement de la provision, il convient d’en faire supporter la charge à la partie qui la réclame.
Sur les frais du procès
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code.
La demanderesse sera donc tenue aux dépens et il n’y aura donc pas lieu à prononcer de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision rendue par mise à disposition, réputée contradictoire, en matière de référé et en premier ressort ;
Dès à présent, par provision, tous droits et moyens des parties restant expressément réservés quant au fond ;
Déclare parfait le désistement d’instance à l’égard de la société ML Conseil en qualité de liquidateur judiciaire de la société Tradesco ;
Déclare recevable l’intervention volontaire de [Adresse 4] ;
Ordonne une expertise et commet :
[X] [G]
[Courriel 1]
Tél. portable
0687722846
pour y procéder avec pour mission, après s’être fait communiquer tous documents utiles et avoir convoqué les parties, de :
— entendre les parties ainsi que tous sachants ;
— examiner le véhicule Citroën C5 immatriculé [Immatriculation 1] ;
— décrire les conditions d’entreposage du véhicule depuis son immobilisation et recueillir l’existence éventuelle d’un ordre de réparation à cette fin ;
— dire s’il présente des défectuosités, désordres, vices, défauts ou non conformités tels que dénoncés dans l’assignation ; dans l’affirmative les décrire, en rechercher les causes et origines ;
— dire si ces défectuosités, désordres, vices, défauts ou non conformités rendent le véhicule impropre à l’usage auquel on le destine ;
— chiffrer le coût des réparations nécessaires pour remettre le véhicule en état ;
— donner tous éléments de nature à permettre le cas échéant à la juridiction saisie d’apprécier les responsabilités encourues et les préjudices matériels et immatériels éventuellement subis ;
MODALITÉS TECHNIQUES
Ordonne à M. [S] [F] de consigner au greffe du tribunal la somme de 2300 euros avant le 27 FEVRIER 2026 (sauf à justifier être bénéficiaire de l’aide juridictionnelle), sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l’article 271 du code de procédure civile ;
Rappelle à l’expert qu’il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission. Tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine. Si le magistrat chargé des expertises accepte sa position, l’expert sera remplacé par simple ordonnance. Dans tous les cas, la demande de décharge est communiquée au magistrat chargé du suivi de la liste des experts. Une partie ne peut demander le changement de l’expert qu’après consignation. Dans ce cas, l’expert initialement saisi, sera préalablement consulté ;
Indique à l’expert qu’il devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 45 jours. A son issue, il adressera au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations ;
Fixe à l’expert un délai maximum jusqu’au 30 JUIN 2026 pour déposer son rapport accompagné de toutes les pièces complémentaires, sauf prorogation accordée, et en délivrer copie aux parties ;
Dit que l’expert devra remplir sa mission en se conformant aux dispositions des articles 233 à 248 et 273 à 281 du code de procédure civile ;
Dit que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final;
Dit que l’expert établira, avant le rapport final, un pré-rapport, éventuellement sous forme de synthèse pour éviter un surcoût, en donnant aux parties un délai pour faire valoir leurs observations et en leur rappelant qu’elles seraient irrecevables à faire valoir des dires au-delà du délai fixé ;
Dit que l’expert, dès sa saisine, précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur ;
Rappelle que, selon les modalités de l’article 276 du code de procédure civile: “Lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées” ;
Rappelle que depuis sa version en vigueur au 1er septembre 2025 (décret n°2025-260), l’article 171-1 du code de procédure civile, le juge chargé de procéder à une mesure d’instruction ou d’en contrôler l’exécution peut homologuer l’accord des parties mettant fin à tout ou partie du litige dans les conditions de la section II du chapitre II du titre IV du livre V (articles 1528 et suivants du code de procédure civile) ;
Autorise l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne ;
Désigne le président du tribunal ou le magistrat délégué par lui pour contrôler les opérations d’expertise ou procéder s’il y a lieu au remplacement de l’expert en application de l’article 235 du code de procédure civile ;
Rappelle qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en réfèreront immédiatement au juge charge du contrôle du service des expertises au besoin à l’adresse suivantes : [Courriel 2] ;
Rejette toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires des parties;
Condamne M. [S] [F], sauf décision ultérieure contraire au fond, aux dépens de la présente instance ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire ;
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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