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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. urssaf, 26 nov. 2024, n° 24/01587 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01587 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S. [ 6 ], POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 1]
04.86.94.91.74
JUGEMENT N°24/05033 du 26 Novembre 2024
Numéro de recours: N° RG 24/01587 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4XMZ
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. [6]
[Adresse 10]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
c/ DEFENDERESSE
Organisme [9]
[Adresse 7]
[Localité 3]
comparante en personne
DÉBATS : À l’audience publique du 26 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats:
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : MAUPAS René
ZERGUA Malek
L’agent du greffe lors des débats : VANDENHOECK Clémence.
À l’issue de laquelle la décision a été rendue sur le siège.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire.
RG N° 24/01587
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 19 mars 2024 au greffe de la présente juridiction, la SAS [6] a entendu former un recours à l’encontre de la décision de l'[Adresse 8] dite l'[9], saisie le 29 février 2024 pour une demande remise gracieuse des majorations et des pénalités pour un montant total de 1334 euros correspondant aux périodes des années 2021 et 2022.
L’affaire, après avoir été appellée à l’audience du 12 septembre 2024, a été retenue à l’audience du 26 novembre 2024.
Bien que régulièrement avisée de la date de l’audience, la SAS [6] n’a pas comparu, ne s’est pas fait représenter et n’a sollicité aucune dispense de comparution.
MOTIFS DE LA DECISION
ATTENDU que la procédure devant le Pôle social du Tribunal Judiciaire de Marseille est orale, ce qui implique soit la comparution personnelle des parties, soit leur représentation par un avocat ou l’une des personnes limitativement énumérées à l’article L.142-9 du Code de la Sécurité Sociale ;
ATTENDU que dans les circonstances de la cause, il convient de constater l’absence du demandeur et de prononcer la caducité de la demande en application des dispositions de l’article 468 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement et par jugement contradictoire :
VU l’article 468 du Code de Procédure Civile ;
DECLARE CADUC le recours formé par la SAS [6] à l’encontre de la décision de l'[Adresse 8] dite l'[9], saisie le 29 février 2024 pour une demande remise gracieuse des majorations et des pénalités pour un montant total de 1334 euros correspondant aux périodes des années 2021 et 2022 ;
DIT que cette caducité pourra être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe du Tribunal, dans un délai de quinze jours, le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ;
DIT qu’à l’expiration de ce délai, le dossier sera retiré du rôle des affaires en cours.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Notifié le
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