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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, procedures orales, 25 avr. 2025, n° 22/02407 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02407 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n°25/0264
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
============
JUGEMENT du 25 Avril 2025
__________________________________________
ENTRE :
Monsieur [V] [G] [D]
Madame [K] [Y]
Monsieur [S] [Y]
[Adresse 1]
Demandeurs représentés par Me Élodie RIFFAUT, avocat au barreau de PARIS, substituée
D’une part,
ET:
S.A.S. TRANSAVIA FRANCE
[Adresse 2]
Défenderesse représentée par Me Guillaume FOURQUET, avocat au barreau de NANTES
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Catherine GEGLO-VINCENT
GREFFIER : Cynthia HOFFMANN
PROCEDURE :
date de la première évocation : 5 Mai 2023
date des débats : 28 Février 2025
délibéré au : 25 Avril 2025 par mise à disposition au greffe
N° RG 22/02407 – N° Portalis DBYS-W-B7G-L2IG
COPIES AUX PARTIES LE :
— CCFE + CCC à Me Guillaume FOURQUET
— CCC à Me Élodie RIFFAUT
FAITS-PROCEDURE&MOYENS DES PARTIES
Par déclaration au greffe en date du 19 septembre 2022, Monsieur [V] [G] [D] et Madame [K] [Y], agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant de Monsieur [S] [Y], ont saisi le Tribunal judiciaire de Nantes aux fins de voir condamnée la société TRANSAVIA FRANCE à les indemniser suite au retard de leur vol de FARO à NANTES prévu le 2 octobre 2019.
Ils sollicitent en conséquence sur le fondement du règlement (CE) n° 261/2004 du 11 février 2004 la condamnation de la société TRANSAVA FRANCE au paiement de :
La somme de 750€ soit 250€ par demandeur en application de L’article 7 du règlement (CE 261/2004) ;150€ chacun à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive en application des articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil soit la somme de 450€;300€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.L’exécution provisoire de la décision.
Appelée à l’audience du 5 mai 2023, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 7 juillet 2023, du 22 décembre 2023, du 12 avril 2024, du 11 octobre 2024 et enfin du 28 février 2025 à laquelle elle a été évoquée.
A cette audience, le conseil de Monsieur [V] [G] [D] et Madame [K] [Y], agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant de Monsieur [S] [Y], indiquent qu’ils ont commis une erreur lors de la saisine du tribunal puisqu’ils n’ont pas voyagé sur le vol litigieux mais qu’ils ont quitté l’avion avant son départ en raison d’un malaise.
En défense, la société TRANSAVIA FRANCE représentée par son conseil accepte le désistement d’instance des demandeurs mais maintient une demande indemnitaire de 800€ en application des articles 399 et 700 du code de procédure civile.
Sur le fond elle indique que Monsieur [V] [G] [D], a embarqué puis a été victime d’une crise de panique ce qui a contraint la compagnie à procéder au débarquement de ses bagages en soute, générant un retard du vol de 3 heures 17.Elle ajoute qu’en dépit de cette difficulté imputable au demandeur, elle a gratuitement réacheminé Monsieur [V] [G] [D], agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant de Monsieur [S] [Y] et Madame [K] [Y] sur un autre vol du 7 octobre 2019 entre [Localité 4] et [Localité 3].
Elle reproche aux demandeurs d’avoir saisi la juridiction en date du 19 septembre 2022 et d’avoir attendu 4 renvois de l’affaire avant de se désister de leurs demandes.
La décision, contradictoire a été mise en délibéré au 25 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions de l’article 394 du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Conformément à l’article 399 du même code, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En application de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, Monsieur [V] [G] [H] [E], agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant de Monsieur [S] [Y] et Madame [K] [Y] ayant indiqué se désister de ses demandes, il sera prononcé le désistement d’instance et d’action à l’encontre de la société TRANSAVIA FRANCE.
Conformément à l’article 399 précité, Monsieur [V] [G] [H] [E], agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant de Monsieur [S] [Y] et Madame [K] [Y] seront condamnés aux entiers dépens de l’instance.
S’agissant de la demande reconventionnelle de la société TRANSAVIA FRANCE au titre de l’article 700 du code de procédure civile, celle-ci se justifie par le fait qu’elle a dû se défende dans l’affaire engagée à son encontre, ce qui lui a généré des frais et que le désistement de Monsieur [V] [G] [H] [E], agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant de Monsieur [S] [Y] et Madame [K] [Y] est intervenu après 4 renvois de l’affaire.
Par ailleurs, il résulte des pièces produites que Monsieur [V] [G] [D], a embarqué puis a été victime d’une crise de panique ce qui a contraint la compagnie à procéder à leur débarquement et qu’ils n’ont pas voyagé sur le vol litigieux puisqu’ils ont quitté l’avion avant son départ.
Cependant Monsieur [V] [G] [D], agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant de Monsieur [S] [Y] et Madame [K] [Y] ont saisi la juridiction en date du 19 septembre 2022 et ont attendu 4 renvois de l’affaire avant de se désister de leurs demandes.
Par conséquent, l’équité commande de condamner Monsieur [V] [G] [D], agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant de Monsieur [S] [Y] et Madame [K] [Y] à verser à la société TRANSAVIA FRNCE la somme de 600€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en dernier ressort et mis à disposition au greffe
Donne acte à Monsieur [V] [G] [H] [E], agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant de Monsieur [S] [Y] et Madame [K] [Y] de leur désistement d’instance et d’action à l’encontre de la société TRANSAVIA FRANCE ;
Condamne Monsieur [V] [G] [H] [E], agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant de Monsieur [S] [Y] et Madame [K] [Y] à payer à la société TRANSAVIA FRANCE la somme de 600€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [V] [G] [H] [E], agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant de Monsieur [S] [Y] et Madame [K] [Y],
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
C. HOFFMANN Catherine GEGLO-VINCENT
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