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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. civ., 22 janv. 2026, n° 25/01442 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01442 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU : 22 janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01442 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HCWL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
JUGEMENT DU PRESIDENT SELON LA PROCEDURE A JOUR FIXE
du 22 janvier 2026
Dans l’affaire entre :
DEMANDEUR
COMPTABLE PUBLIC, RESPONSABLE DU PÔLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ DE L’AIN
dont le siège est sis [Adresse 1]
représenté par Me Jacques BERNASCONI, avocat au barreau de l’Ain (T. 4)
DÉFENDEUR
Monsieur [L] [C]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 1] (Turquie)
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Hugues MARTIN, avocat au barreau de Lyon (T. 656)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Monsieur THEVENARD, vice-président délégué par le
président selon ordonnance du 12 décembre 2025
GREFFIER : Madame LAVENTURE,
DÉBATS : à l’audience publique du 11 septembre 2025
JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et contradictoire
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous signature privée du 15 octobre 2018, Monsieur [Y] [Q] et Madame [A] [Z] épouse [C] ont fondé la SARL [1], ayant pour activité la maçonnerie générale et toutes activités connexes et complémentaire, et dont le siège a été fixé au [Adresse 3] à [Localité 2] (Seine-[Localité 3]).
Le capital social, fixé à 5 000 euros, divisé en 100 parts sociales à 50 euros, a été réparti par moitié entre Monsieur [Q], désigné gérant, et Madame [C].
La société [1] a été immatriculée le 16 octobre 2018 au registre du commerce et des sociétés de Bobigny sous le numéro 843 163 957.
A la suite du transfert du siège social au [Adresse 4], à Valserhône (Ain), la société [1] a été radiée du registre du commerce et des sociétés de Bobigny le 17 décembre 2018 et a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bourg-en-Bresse.
Par procès-verbal du 25 février 2019, l’assemblée générale extraordinaire des associés a nommé pour gérant Monsieur [L] [C] et a validé la cession des 50 parts de Madame [A] [Z] épouse [C] à Monsieur [L] [C].
La société [1] a fait l’objet d’une vérification de comptabilité du 30 mai 2022 au 29 août 2022.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 31 août 2022, délivrée le 1er septembre 2022, l’administration fiscale a notifié à la société [1] une proposition de rectification retenant des rappels d’impôts au titre de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) pour les exercices 2019 et 2020 et des rappels d’impôts au titre de l’impôt sur les sociétés pour les exercices 2019 et 2020, ainsi que des pénalités pour défaut de déclarations.
Le 15 décembre 2022, l’administration fiscale a notifié à la société [1] un avis de mise en recouvrement de la somme de 87 079 euros.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 2 janvier 2023, non réclamée, l’administration fiscale a notifié à la société [1] une mise en demeure de payer la somme de 87 079 euros dans le délai de trente jours, passé lequel elle engagerait des poursuites.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 31 juillet 2023, non réclamée, l’administration fiscale a notifié à la société [1] une saisie administrative à tiers détenteur pratiquée entre les mains de la [2], agence de [Localité 4].
Par jugement du 13 septembre 2023, le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse a ouvert à l’égard de la société [1] une procédure de redressement judiciaire.
Par jugement du 11 octobre 2023, le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse a prononcé la liquidation judiciaire simplifiée de la société [1] et a désigné la SELARL [3] en qualité de liquidateur.
L’administration fiscale a déclaré sa créance au liquidateur judiciaire par lettre recommandée avec demande d’avis de réception délivrée le 10 novembre 2023.
Par jugement du 9 octobre 2024, le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse a prononcé la clôture pour insuffisance d’actif de la procédure de liquidation judiciaire de la société [1].
*
Par ordonnance du 21 mars 2025, le président du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a autorisé le pôle de recouvrement spécialisé de l’Ain à assigner Monsieur [C] à jour fixe devant le jugé délégué à l’audience du 12 juin 2025.
Par acte de commissaire de justice du 31 mars 2025, le pôle de recouvrement spécialisé de l’Ain a fait assigner Monsieur [C] à jour fixe devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse à l’audience du 12 juin 2025 aux fins de voir déclarer celui-ci solidairement responsable avec la société [1] des impositions dues par elle, sur le fondement de l’article L. 267 du livre des procédures fiscales.
A l’audience du 12 juin 2025, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 11 septembre 2025 à la demande du défendeur.
*
A l’audience du 11 septembre 2025, le pôle de recouvrement spécialisé de l’Ain s’est référé à ses dernières écritures (“conclusions en réponse”), par lesquelles il sollicite de voir :
“DEBOUTER Monsieur [L] [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Vu l’article L.267 du Livre des procédures fiscales,
Vu la jurisprudence citée,
DÉCLARER Madame le Comptable public, responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé de l’Ain, recevable en son action et bien fondé en ses demandes.
Par suite,
DÉCLARER Monsieur [L] [C] solidairement responsable avec la SARL [1] du paiement de la somme totale de 84.297 euros, montant dû au titre de sa gérance de droit durant la période à laquelle les manquements répétés aux obligations fiscales de la société [1] ont été constatés.
En conséquence,
CONDAMNER Monsieur [L] [C] à payer Madame le Comptable public, responsable du Pôle De Recouvrement Spécialisé de l’Ain la somme de 84.297 euros.
CONDAMNER Monsieur [L] [C] à payer à Madame le Comptable public, responsable du Pôle De Recouvrement Spécialisé de l’Ain, la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER Monsieur [L] [C] en tous les dépens avec application, au profit de la SELARL BERNASCONI ROZET MONNET-SUETY [4], des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.”
Le pôle de recouvrement spécialisé de l’Ain expose que les conditions d’application de l’article L. 267 du livre des procédures fiscales sont réunies, dès lors que :
— la société [1], soumise en raison de son activité à la législation et à la réglementation applicables en matière de taxes sur le chiffre d’affaires et d’impôts sur les sociétés, a manqué de manière grave et répétée à ses obligations fiscales, en ne procédant pas aux déclarations fiscales concernant la TVA et l’impôt sur les sociétés pour les années 2019 et 2020,
— Monsieur [L] [C], devenu associé et dirigeant de droit à compter du 25 février 2019, était tenu à l’accomplissement des obligations incombant à la société, les déclarations concernant les exercices vérifiés devant être déposées les 5 mai 2020 et 4 mai 2021,
— il est confronté à une impossibilité de recouvrer ses créances fiscales sur la société [1], puisque les manquements graves et répétés aux obligations fiscales ont aggravé le passif exigible de la société, ce qui a entraîné l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, puis de liquidation judiciaire, clôturée le 9 octobre 2024 pour insuffisance d’actif,
— il ne peut lui être reproché un défaut de diligence en matière d’assiette, dès lors que le comptable peut effectuer toute action tendant à la rectification des déclarations ou en cas d’omission dans un délai légal, dit délai de reprise, que, si le comptable respecte les délais légaux, il ne saurait lui être reproché un défaut de diligence et qu’il n’est pas tenu d’adresser une mise en demeure de payer dès le premier incident relatif aux obligations légales en matière de TVA,
— de même, il ne peut pas lui être fait grief d’un défaut de diligence dans la phase de recouvrement, puisque, en l’absence de régularisation, il a mis en oeuvre des procédures d’impositions d’office notifiées le 1er septembre 2022, qu’il a été répondu aux observations du contribuable adressées les 28 septembre 2022 et 10 octobre 2022 le 14 octobre 2022, que les avis de mise en recouvrement ont été formalisés le 15 décembre 2022, que la réclamation contentieuse du 16 janvier 2023 a été rejetée par une réponse du 16 mars 2023, que l’ouverture d’une procédure collective à l’égard de la société [1] a rendu impossible toute possibilité d’action et que la clôture de la liquidation judiciaire a été prononcée le 9 octobre 2024.
*
Monsieur [C], représenté par son conseil, s’est référé à ses conclusions en réplique n° 1 par lesquelles il sollicite de voir :
“Vu l’article L.267 du Livre des procédures fiscales ;
Vu l’article L.622-7 du Code de commerce ;
Vu les articles 541-1 et 700 du Code de procédure civile ;
Vu les pièces versées aux débats,
A titre principal,
REJETER la demande de condamnation de Monsieur [L] [C] à payer à Madame le Comptable du service du Pôle de recouvrement spécialisé de l’AIN la somme de 84.279 € ;
REJETER la demande de condamnation de Monsieur [L] [C] à payer à Madame le Comptable du service du Pôle de recouvrement spécialisé de l’AIN la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETER la demande de condamnation de Monsieur [L] [C] aux dépens dont distraction au profit de Maître Jacques BERNASCONI (SELARL BERNASCONI ROZET MONNET-SUETY FOREST), Avocat, sur son affirmation de droit, avec droit de recouvrement conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.
A titre subsidiaire,
ECARTER l’exécution provisoire du jugement à intervenir si par extraordinaire les demandes susmentionnées n’étaient pas accordées.
En tout état de cause,
CONDAMNER Madame le Comptable Public, responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé de l’AIN au versement à Monsieur [L] [C], d’une somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
DEBOUTER Madame le Comptable Public, responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé de l’AIN de toutes ses demandes, fins, moyens et conclusions plus amples et contraires.”
Monsieur [C] conclut au rejet des demandes adverses, expliquant principalement que :
— l’administration ne peut pas invoquer d’inobservations graves et répétées des obligations fiscales de la société [1], dans la mesure où les deux manquements ont été relevés dans une seule et même mise en demeure et la société n’a pas été alertée ou mise en cause entre les deux échéances, de sorte qu’elle n’a pas été en mesure de régulariser sa situation,
— les inobservations alléguées ne lui sont pas imputables, alors qu’il est de nationalité turque, qu’il a des difficultés en français particulièrement à l’écrit et qu’il avait délégué la gestion administrative de la société à un tiers,
— l’administration ne prouve pas le lien de causalité entre les manquements imputables au dirigeant et l’impossibilité de recouvrer sa créance fiscale, dès lors que, malgré l’absence de déclaration immédiatement visible, elle n’a délivré aucune mise en demeure dans un délai raisonnable et n’a ainsi pas mis en oeuvre toutes les diligences pour recouvrer sa créance.
A titre subsidiaire, Monsieur [C] sollicite de voir écarter l’exécution provisoire du jugement, celle-ci risquant d’entraîner à son égard et à celui de sa famille des conséquences particulièrement importantes.
*
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour l’exposé complet des moyens des parties, aux conclusions sus-visées.
La décision a été mise en délibéré au 10 novembre 2025, prorogé au 15 décembre 2025, puis au 22 janvier 2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article L. 267 du livre des procédures fiscales, “Lorsqu’un dirigeant d’une société, d’une personne morale ou de tout autre groupement, est responsable des manoeuvres frauduleuses ou de l’inobservation grave et répétée des obligations fiscales qui ont rendu impossible le recouvrement des impositions et des pénalités dues par la société, la personne morale ou le groupement, ce dirigeant peut, s’il n’est pas déjà tenu au paiement des dettes sociales en application d’une autre disposition, être déclaré solidairement responsable du paiement de ces impositions et pénalités par le président du tribunal judiciaire. A cette fin, le comptable public compétent assigne le dirigeant devant le président du tribunal judiciaire du lieu du siège social. Cette disposition est applicable à toute personne exerçant en droit ou en fait, directement ou indirectement, la direction effective de la société, de la personne morale ou du groupement.
Les voies de recours qui peuvent être exercées contre la décision du président du tribunal judiciaire ne font pas obstacle à ce que le comptable prenne à leur encontre des mesures conservatoires en vue de préserver le recouvrement de la créance du Trésor.”
En l’espèce, il est établi que la société [1], dont le gérant déclaré est Monsieur [L] [C] depuis le 25 février 2019, s’est abstenue de procéder à la déclaration de TVA et à la déclaration du résultat imposable à l’impôt sur les sociétés pour l’année 2019 dans le délai expirant le 5 mai 2020, ainsi qu’à la déclaration de TVA et à la déclaration du résultat imposable à l’impôt sur les sociétés dans le délai expirant le 4 mai 2021. A la suite de la mise en demeure du 14 avril 2022, par lettre recommandée non réclamée par son destinataire, la société [1] n’a pas régularisé la situation dans le délai de trente jours imparti. L’administration fiscale a notifié à la société [1] une proposition de rectification le 31 août 2022 faisant application de la procédure d’imposition d’office. Le conseil de la société [1] a adressé des observations en réponse le 6 octobre 2022, soulevant la nullité de la proposition de rectification pour motivation insuffisante. L’administration fiscale a répondu par courrier du 14 octobre 2022, expliquant qu’en l’absence de production d’une comptabilité, la rectification est maintenue en totalité. L’administration fiscale a émis le 15 décembre 2022 un avis de mise en recouvrement des sommes dues et a émis le 2 janvier 2023 une mise en demeure de payer. Le conseil de la société [1] a présenté le 16 janvier 2023 une réclamation préalable, soulevant la nullité de la procédure de vérification et de rectification pour défaut de mention du recours hiérarchique, pour défaut de débat oral et contradictoire et pour absence de motivation de la proposition de rectification. Par courrier du 16 mars 2023, l’administration fiscale a rejeté la réclamation, en répondant de manière motivée à chacun des points soulevés. Le conseil de la société [1] a formulé le 20 mars 2023 une nouvelle réclamation, à laquelle il a été répondu le 27 mars 2023. L’administration a mis en oeuvre une procédure d’exécution forcée pour recouvrer sa créance le 31 juillet 2023. La société [1] a été placée en redressement judiciaire le 13 septembre 2023, puis en liquidation judiciaire le 11 octobre 2023. L’administration fiscale a déclaré sa créance au liquidateur judiciaire le 10 novembre 2023. La procédure de liquidation judiciaire a été clôturée le 9 octobre 2024.
Le pôle de recouvrement spécialisé de l’Ain prouve que la société [1] a manqué de manière grave et répétée à ses obligations fiscales en matière de TVA et en matière d’impôt sur les sociétés pour les années 2019 et 2020 en ne procédant pas aux déclarations prévues par la loi dans les délais impartis et en ne régularisant pas la situation à la suite de la mise en demeure du 14 avril 2022. Ces manquements graves et répétés sont imputables à Monsieur [L] [C], en sa qualité de gérant de la société [1] depuis le 25 février 2019. Ce dernier ne peut pas utilement invoquer sa maîtrise insuffisante de la langue française ou la délégation de la gestion administrative de la société à un tiers, dès lors que ces faits, au demeurant non prouvés, ne sont pas de nature à l’exonérer, dès lors qu’il est le dirigeant effectif de la société. Les manquements du gérant sont directement à l’origine de l’impossibilité de recouvrer les impositions et pénalités dues par la société, placée en liquidation judiciaire puis ayant bénéficié d’une clôture pour insuffisance d’actif. Les faits et dates rappelés ci-dessus démontrent que l’administration fiscale s’est constamment montrée diligente tant dans la phase d’assiette que dans la phase de recouvrement de l’impôt.
En conséquence, il y a lieu de déclarer Monsieur [L] [C] solidairement responsable avec la société [1] du paiement de la somme totale de 84 297 euros et de le condamner à payer cette somme au comptable du pôle de recouvrement spécialisé de l’Ain.
Monsieur [L] [C], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance.
Il convient d’autoriser, en tant que de besoin, la SELARL [Adresse 5] à recouvrer directement les dépens dans les conditions prévues à l’article 699 du code de procédure civile.
Monsieur [L] [C] sera condamné à payer au demandeur la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et débouté de sa demande d’indemnité sur ce même fondement.
Aucune considération de droit ou de fait ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit du jugement.
PAR CES MOTIFS,
Le président du tribunal judiciaire, statuant publiquement, selon la procédure à jour fixe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare Monsieur [L] [C] solidairement responsable avec la société [1] du paiement de la somme totale de 84 297 euros au titre des impositions et pénalités dues par cette société,
Condamne Monsieur [L] [C] à payer au comptable du pôle de recouvrement spécialisé de l’Ain la somme de 84 297 euros,
Condamne Monsieur [L] [C] aux dépens de l’instance,
Autorise, en tant que de besoin, la SELARL [Adresse 6] [Adresse 7] à recouvrer directement les dépens dans les conditions prévues à l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [L] [C] à payer au comptable du pôle de recouvrement spécialisé de l’Ain la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute Monsieur [L] [C] de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit du jugement.
Prononcé le vingt-deux janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Stéphane Thévenard, vice-président, et par Sandrine Laventure, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
copie à :
EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE MANDE ET ORDONNE,
A TOUS LES COMMISSAIRES DE JUSTICE SUR CE REQUIS, DE METTRE LE PRESENT JUGEMENT A EXECUTION,
AUX PROCUREURS GENERAUX ET AUX PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE PRES LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D’Y TENIR LA MAIN ;
A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE [Localité 5] PUBLIQUE DE PRETER MAIN-FORTE LORSQU’ILS EN SERONT LEGALEMENT REQUIS.
EN FOI DE QUOI LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE SUR LA MINUTE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER
LE GREFFIER
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