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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 3e ch. civ., 25 avr. 2025, n° 25/00522 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00522 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Copie délivrée
à
la SCP RD AVOCATS & ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE [Localité 4]
Le 25 Avril 2025
Troisième Chambre Civile
— ------------
N° RG 25/00522 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K3EU
JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire de NIMES, Troisième Chambre Civile, a, dans l’affaire opposant :
CREDIT LOGEMENT immatriculée au RCS DE [Localité 5] sous le n° B 302 493 275? agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège social, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par la SCP RD AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
à :
Mme [Z] [N] [C]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
n’ayant pas constitué avocat
Rendu publiquement, le jugement réputé contradictoire suivant, en application de l’article 473 du code de procédure civile, statuant en premier ressort après que la cause a été fixée en circuit court à l’audience d’orientation du 14.03.2025, date à laquelle l’instruction a été clôturée conformément aux dispositions des articles 760 et 782 du Code de procédure civile, par Valérie DUCAM, Vice-Président, assistée de Nathalie LABADIE, F.F. Greffier, et qu’il en a été délibéré.
N° RG 25/00522 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K3EU
EXPOSE DU LITIGE
La BNP PARIBAS a consenti à Madame [Z] [C] un prêt immobilier d’un montant de 342.000,00 euros, suivant offre en date du 22 juillet 2022 acceptée le 5 août 2022.
La Société CREDIT LOGEMENT se portait caution solidaire des engagements de l’emprunteur.
Les échéances étant impayées, la BNP PARIBAS prononçait la déchéance du terme le 26 septembre 2024.
La Société CREDIT LOGEMENT était alors appelée à régler en lieu et place de l’emprunteur, et deux quittances lui était alors délivrées:
— le 5 juillet 2023 pour la somme de 4.352,99 euros;
— le 17 décembre 2024 pour la somme de 338.967,73 euros.
La Société CREDIT LOGEMENT informait alors Madame [Z] [C] de son intervention et la mettait en demeure de lui régler la somme due, et ce sans effet.
Ainsi, par acte de commissaire de justice du 28 janvier 2025, la Société CREDIT LOGEMENT a attrait Madame [Z] [C] devant le Tribunal Judiciaire de NIMES, afin d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 344.814,03 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2025, la capitalisation des intérêts, outre la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Société CREDIT LOGEMENT fait valoir les dispositions de l’article 2308 du code civil pour solliciter la condamnation de la défenderesse.
Madame [Z] [C], régulièrement assignée à étude, n’a pas constitué avocat.
L’instruction a été clôturée le 14 mars 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.
L’affaire, ayant fait l’objet d’un dépôt le 28 mars 2025 dans le cadre de la procédure de circuit court, a été mise en délibéré au 25 avril 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, “Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée”.
1 – Sur la demande principale de la Société CREDIT LOGEMENT
Aux termes de l’article 2308 du code civil, “La caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu’elle a payées que pour les intérêts et les frais.
Les intérêts courent de plein droit du jour du paiement.
Ne sont restituables que les frais postérieurs à la dénonciation, faite par la caution au débiteur, des poursuites dirigées contre elle.
Si la caution a subi un préjudice indépendant du retard dans le paiement des sommes mentionnées à l’alinéa premier, elle peut aussi en obtenir réparation.”
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats, et notamment du contrat de prêt du 5 août 2022, du cautionnement de la Société CREDIT LOGEMENT, de la déchéance du terme du 26 septembre 2024, de la quittance subrogative en date du 5 juillet 2023 à hauteur de 4.352,99 euros, de la quittance subrogative en date du 17 décembre 2024 à hauteur de 338.967,73 euros, des courriers recommandés adressés par la Société CREDIT LOGEMENT à Madame [Z] [C], et du décompte de créance produit en date du 14 janvier 2025, que Madame [Z] [C] est redevable envers la Société CREDIT LOGEMENT de la somme totale de 344.814,03 euros.
Dans ces conditions, Madame [Z] [C] sera condamnée à verser à la Société CREDIT LOGEMENT la somme de 344.814,03 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2025.
2 – Sur la demande de capitalisation des intérêts
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, “Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.”
Dans ces conditions, il conviendra d’ordonner la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière.
3 – Sur d’éventuels de délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, “Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.”
En l’espèce, Madame [Z] [C] n’a pas constitué avocat de sorte que le Tribunal n’est destinataire d’aucune information sur sa situation personnelle et financière.
Dans ces conditions, il n’est ni possible, ni opportun, d’octroyer des délais de paiement sur deux années.
4 – Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, Madame [Z] [C], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Madame [Z] [C], condamnée aux dépens, devra verser à la Société CREDIT LOGEMENT la somme de 1.000 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, en application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en premier ressort ;
CONDAMNE Madame [Z] [C] à verser à la Société CREDIT LOGEMENT la somme de 344.814,03 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2025 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière ;
CONDAMNE Madame [Z] [C] à payer à la Société CREDIT LOGEMENT la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [Z] [C] aux dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Le Greffier, Le Président,
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