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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 1re sect., 18 mars 2025, n° 23/07802 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07802 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 20] [1]
[1] 2 expéditions
exécutoires
délivrées à :
— Me TIOURTITE
— Me JAVAUX
le :
+1 copie dossier
■
5ème chambre 1ère section
N° RG 23/07802
N° Portalis 352J-W-B7H-C2CRJ
N° MINUTE :
Assignation du :
9 juin 2023
JUGEMENT
rendu le 18 mars 2025
DEMANDERESSES
La Centrale de Règlement des Titres Traitement, association déclarée sous le régime de la loi du 1er juillet 1901, enregistrée à la Préfecture de [Localité 14] sous le numéro 784 608 457 [Localité 1], code NAF 6619B, dont le siège social est situé [Adresse 9], agissant poursuites et diligences de son liquidateur amiable domicilié en cette qualité audit siège
La société C.R.T. Services, société par actions simplifiée au capital de 40.080 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 722 067 808, dont le siège social est situé [Adresse 10], agissant poursuites et diligences de son liquidateur amiable domicilié en cette qualité audit siège
représentées par Maître Djazia TIOURTITE de BIRD & BIRD AARPI, avocat postulant au barreau de PARIS, vestiaire #R0255, et Maître Christophe THÉVENET, avocat plaidant au barreau de PARIS de la SELAS LIBRATO AVOCATS, vestiaire #R0183
DÉFENDERESSES
La société Brandeis Fiducie Selas, société d’exercice libéral par actions simplifiée dont le siège social est sis [Adresse 7], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 904 199 924
La société Bench Walk Meal Vouchers LTD, société à responsabilité limitée de droit anglais, immatriculée auprès de la House of Companies sous le numéro 13661529 dont le siège social est sis [Adresse 19], Angleterre
Décision du 18 mars 2025
5ème chambre 1ère section
N° RG 23/07802 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2CRJ
La société ITM Entreprises, société par actions simplifiée unipersonnelle au capital de 1.024.016 euros dont le siège social est sis [Adresse 8], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 722 064 102
La société [Adresse 16], société par actions simplifiée au capital de 1.994.667,21 euros dont le siège social est sis [Adresse 23], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Caen sous le numéro 672 050 085
La société Casino Services, société par actions simplifiée à associé unique au capital de 100.000 euros, dont le siège social est situé [Adresse 2], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Saint-Etienne sous le numéro 428 267 249
représentées par Maître Benoît JAVAUX de la SELARL Squadra Avocats, avocat au barreau de PARIS,vestiaire #P0438
INTERVENANTES FORCÉES
La société AMV Distribution, société par actions simplifiée au capital de 70.200 euros dont le siège social est sis [Adresse 5], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lille Métropole sous le numéro 453 795 098
La société Auchan Hypermarché, société par actions simplifiée au capital de 56.882.160 euros dont le siège social est sis [Adresse 6], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lille Métropole sous le numéro 410 409 460
La société Auchan Supermarché, société par actions simplifiée au capital de 23.000.000 euros dont le siège social est sis [Adresse 5], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lille Métropole sous le numéro 410 409 015
La société Disanto (Distribution Antonienne), société anonyme au capital de 45.600 euros dont le siège social est sis [Adresse 4], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 326 981 719
La société Fremarc, société anonyme au capital de 974.464 euros dont le siège social est sis [Adresse 21], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lille Métropole sous le numéro 342 281 409
La société My Auchan, société par actions simplifiée au capital de 1.856.000 euros dont le siège social est sis [Adresse 5], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lille Métropole sous le numéro 444 410 773
La société Safipar, société par actions simplifiée au capital de 1.000.000 euros dont le siège social est sis [Adresse 5], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lille Métropole sous le numéro 444 409 551
Décision du 18 mars 2025
5ème chambre 1ère section
N° RG 23/07802 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2CRJ
La société Somarvrac, société par actions simplifiée au capital de 100.000 euros dont le siège social est sis [Adresse 5], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lille Métropole sous le numéro 481 977 460
La société Breizh Distri, société à responsabilité limitée au capital de 7.500 euros dont le siège social est sis [Adresse 11], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Brest sous le numéro 495 134 306
La société Corale, société à responsabilité limitée au capital de 15.000 euros dont le siège social est sis [Adresse 12], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Saint-Brieuc sous le numéro 431 911 494
La société Delphes, société à responsabilité limitée au capital de 158.760 euros dont le siège social est sis [Adresse 3], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Reims sous le numéro 524 551 710
La société Eggbert, société à responsabilité limitée au capital de 8.000 euros dont le siège social est sis [Adresse 13], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Quimper sous le numéro 538 748 591
représentées par Maître Benoît JAVAUX de la SELARL Squadra Avocats, avocat au barreau de PARIS,vestiaire #P0438
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président Adjoint
Monsieur Antoine de MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint
Madame Lise DUQUET, Vice-Présidente
assistés de Madame Marion CHARRIER, Greffier lors des débats, et de Madame Fathma NECHACHE, Greffier lors de la mise à disposition.
DÉBATS
À l’audience du 21 janvier 2025 tenue en audience publique, avis a été donné aux conseils que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.
JUGEMENT
— Prononcé par mise à disposition
— Contradictoire
— En premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
L’association CENTRALE DE REGLEMENT DES TITRES (CRT), devenue le 1er janvier 2016 la CRT TRAITEMENT (CRT T), a été créée en 1972 par les émetteurs de titres-restaurant (TR), qui sont des titres spéciaux de paiement créé en 1967 par l’ordonnance n°67-830 du 27 septembre 1967, afin de rationaliser le traitement des titres et de mutualiser leurs coûts de traitement. Les quatre émetteurs historiques de ces TR étaient les sociétés UP COOP, EDENRED FRANCE, SODEXO PASS FRANCE (désormais PLUXEE FRANCE et anciennement CHEQUE DEJEUNER CCR, ACCOR SODETIR) et NATIXIS INTERTITRES.
Concomitamment à la création de la CRT T sous la forme d’une association loi 1901, les émetteurs historiques ont créé la SOCIÉTÉ DE SERVICES IMMOBILIERS ET MOBILIERS (SSIM), société par actions simplifiée remplissant un rôle de fonction support pour la CRT. La SSIM est devenue la CRT SERVICES (CRT S) le 1er janvier 2016.
Le marché des TR met en présence :
— les émetteurs de ces titres qui sont des sociétés spécialisées dont l’activité consiste à produire les TR et à les vendre aux employeurs et à rembourser la valeur des titres qu’ils ont émis une fois ces derniers utilisés auprès des restaurants et des commerçants qui leur sont affiliés ;
— les employeurs, clients des émetteurs auxquels ils achètent les titres avant de les revendre à leurs employés à un prix inférieur à leur valeur faciale ou nominale (qui bénéficient d’avantages fiscaux et sociaux associés) ;
— les restaurateurs et les commerçants qui acceptent la remise de TR en guise de paiement et qui demandent ensuite aux émetteurs auxquels ils sont affilés le remboursement de leur valeur faciale ou nominale, déduction faite d’une commission rémunérant l’apport d’affaires découlant de l’utilisation des TR.
Par une décision n°19-D-25 du 17 décembre 2019, l’Autorité de la concurrence a retenu le bien-fondé de deux griefs formulés par les deux syndicats des restaurateurs et de l’hôtellerie à l’échelle nationale et la confédération des professionnels indépendants de l’hôtellerie, contre la CRT T et les quatre émetteurs historiques, et a retenu leur responsabilité : le premier grief était relatif à des pratiques d’échange d’informations et le second portait sur l’accession des nouveaux émetteurs à la CRT, ainsi que sur la dématérialisation des TR, ces pratiques étant prohibées par l’article L. 420-1 du code du commerce et l’article 101 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) et étant susceptibles d’avoir “affecté” les restaurateurs et commerçants agréés.
L’Autorité de la concurrence a ainsi condamné les émetteurs de titres-restaurant et la CRT T pour pratiques anticoncurrentielles à des sanctions pécuniaires et a enjoint à la CRT T de mettre ses statuts et son règlement intérieur en conformité avec le droit de la concurrence.
La SELAS BRANDEIS FIDUCIE est une société d’avocats fiduciaires qui a pour objet l’exercice en commun de la profession d’avocat fiduciaire pour assurer la défense des droits et intérêts de victimes de pratiques anticoncurrentielles.
La société BRANDEIS FIDUCIE a saisi le président du tribunal de commerce de Paris par voie de requête d’une demande d’autorisation de mise en oeuvre d’une instruction in futurum à l’encontre de la CRT sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, en qualité de fiduciaire d’affiliés à la CRT, au vu de conventions de fiducie par lesquelles les commerçants victimes des pratiques anticoncurrentielles lui ont selon elle transféré dans un patrimoine d’affectation géré par elle, leurs créances indemnitaires sur la CRT T et les émetteurs, à la suite de la condamnation par la décision de l’Autorité de la concurrence n°19-D-25 du 17 décembre 2019.
Suivant trois ordonnances des 9 novembre, 1er et 13 décembre 2022, le président du tribunal de commerce de Paris a autorisé un commissaire de justice à se rendre dans les locaux de la CRT, assisté d’un expert informatique, afin notamment de rechercher et copier des fichiers et/ou documents relatifs aux coûts et frais de traitement des TR de tous les co-constituants de la société requérante affiliés à la CRT.
Les ordonnances ont été exécutées avec le concours d’un expert informatique les 7, 9 et 21 décembre 2022 et les données saisies sont actuellement séquestrées par le commissaire de justice.
Suivant une assignation délivrée le 6 janvier 2023 à la société BRANDEIS FIDUCIE, la CRT T et la CRT S ont saisi le président du tribunal de commerce de Paris d’une demande de rétractation des ordonnances.
Dans ce cadre, elles ont notamment sollicité de la société BRANDEIS FIDUCIE la communication de la version intégrale de toutes les conventions de fiducie conclues entre la société BRANDEIS FIDUCIE et les commerçants co-constituants au profit desquels elle a agi.
Indiquant avoir découvert à la réception le 18 avril 2023 des conventions de fiducie conclues entre la société BRANDEIS FIDUCIE et les commerçants co-constituants, de graves irrégularités affectant au moins trois d’entre elles, par actes des 9 et 14 juin 2023, l’association CRT TRAITEMENT et la SAS CRT SERVICES ont fait assigner la SELAS BRANDEIS FIDUCIE, la société de droit anglais BENCH WALK MEAL VOUCHERS LTD, la SAS [Adresse 16], la SAS CASINO SERVICES et la SASU ITM ENTREPRISES devant ce tribunal, aux fins d’annulation des conventions de fiducies conclues entre [Adresse 16], BRANDEIS FIDUCIE et BENCH WALK MEAL VOUCHERS LTD, entre CASINO SERVICES, BRANDEIS FIDUCIE et BENCH WALK MEAL VOUCHERS LTD, et entre ITM ENTREPRISES, BRANDEIS FIDUCIE et BENCH WALK MEAL VOUCHERS LTD, pour être affectées de plusieurs vices de nullité absolue pour défaut de respect des exigences prescrites par l’article 2018 du code civil.
La société BENCH WALK MEAL VOUCHERS LTD est une société de droit anglais signataire des conventions de fiducie en tant que tiers financeur co-constituant et co-bénéficiaire.
Par décision des émetteurs, lors d’assemblées générales toutes deux en date du 29 juin 2023, l’association CRT TRAITEMENT et la société CRT SERVICES ont fait l’objet d’une liquidation amiable à compter du 30 juin 2023, la cinquième résolution de chacun des procès-verbaux prévoyant que l’association et la société subsisteront pour les besoins de la liquidation jusqu’à la clôture de celle-ci et nommant un liquidateur, Monsieur [W] [N].
La cour d’appel de [Localité 20] a rendu un arrêt le 16 novembre 2023 dans lequel elle a rejeté les moyens d’annulation dirigés contre la décision 19-D-25 du 17 décembre 2019 de l’Autorité de la concurrence, la réformant uniquement sur le montant des condamnations de l’un des émetteurs et sur l’injonction de mise en conformité des statuts et du règlement intérieur de la CRT TRAITEMENT avec le droit de la concurrence (jugée sans objet en raison de sa dissolution).
La CRT TRAITEMENT s’est pourvue en cassation contre cette décision.
Par ordonnance du 15 décembre 2023, le juge des référés saisi par la société BRANDEIS FIDUCIE au printemps 2023 aux fins d’obtenir la saisie et le séquestre des documents relatifs aux coûts et frais de traitement des TR de tous les commerçants ayant été affiliés à la CRT entre le 21 janvier 2002 et le 2 mars 2018, a ordonné “le sursis à statuer jusqu’à ce qu’une décision définitive et irrévocable soit rendue” dans la présente procédure en nullité des conventions de fiducie. La société BRANDEIS FIDUCIE s’est désistée de ses demandes, indiquant avoir obtenu dans les faits que la base de données de la CRT soit sauvegardée.
Par ordonnance du 4 juillet 2024 prononcée en formation collégiale du tribunal de commerce de Paris, un sursis à statuer a été ordonné “concernant la libération éventuelle des fichiers relatifs aux trois contrats de fiducie querellés” dans l’attente de la décision du tribunal judiciaire dans le cadre de l’instance en nullité des conventions de fiducie et a confirmé les ordonnances des 9 novembre, 1er et 13 décembre 2022 en toutes leurs autres dispositions.
Par déclaration commune du 26 juillet 2024, la CRT et les émetteurs ont interjeté appel de cette ordonnance, à l’exception du sursis partiel prononcé s’agissant des commerçants relevant des trois conventions de fiducie CASINO, [Adresse 15] et ITM, demandant que soit prononcé un sursis à statuer global dans l’attente d’une décision de la Cour de cassation saisie du pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 20] rendu le 16 novembre 2023.
La clôture de l’instruction est fixée au 18 février 2025 et l’audience de plaidoiries au 20 mars 2025.
Par actes des 14 octobre 2024, la CRT TRAITEMENT et la CRT SERVICES agissant par leur liquidateur amiable ont fait assigner en intervention forcée les sociétés AMV DISTRIBUTION, AUCHAN HYPERMARCHÉ, AUCHAN SUPERMARCHÉ, DISANTO DISTRIBUTION ANTONIENNE, FREMARC, MY AUCHAN, SAFIPAR et SOMARVRAC – commerçants relevant de la “convention de fiducie spécifique AUCHAN” – et les sociétés BREIZH DISTRI, CORALE, DELPHES et EGGBERT – relevant de “convention de fiducie générale n° 2”.
Par ordonnance du 27 novembre 2024, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux instances.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 décembre 2024, l’association CRT TRAITEMENT et la SAS CRT SERVICES représentées par leur liquidateur amiable sollicitent du tribunal, au visa des articles 31, 325 et 331 du code de procédure civile, 1172, 1179, 1180, 1181 et 2018 du code civil, de :
— prononcer la nullité des conventions de fiducie conclues par les sociétés BRANDEIS FIDUCIE et BENCH WALK MEAL VOUCHERS LTD avec :
— la société [Adresse 16] les 6 et 8 juillet 2022 ;
— la société CASINO SERVICES le 19 juillet 2022 ; et
— la société ITM ENTREPRISES le 18 novembre 2022 ;
— les sociétés AMV DISTRIBUTION, AUCHAN HYPERMARCHÉ, AUCHAN SUPERMARCHÉ, DISANTO (DISTRIBUTION ANTONIENNE), FREMARC, MY AUCHAN, SAFIPAR ET SOMARVRAC le 7 décembre 2022;
— la société BREIZH DISTRI le 25 novembre 2022 ;
— la société CORALE le 24 novembre 2022 ;
— la société DELPHES le 22 novembre 2022 ;
— la société EGGBERT le 7 octobre 2022 ;
— débouter les sociétés BRANDEIS FIDUCIE, BENCH WALK MEAL VOUCHERS LTD, ITM ENTREPRISES, [Adresse 16], CASINO SERVICES, AMV DISTRIBUTION, AUCHAN HYPERMARCHÉ, AUCHAN SUPERMARCHÉ, DISANTO (DISTRIBUTION ANTONIENNE), FREMARC, MY AUCHAN, SAFIPAR, SOMARVRAC, BREIZH DISTRI, CORALE, DELPHES et EGGBERT de toute demande, fin ou conclusion contraire ;
— condamner in solidum les SOCIÉTÉS BRANDEIS FIDUCIE et BENCH WALK MEAL VOUCHERS LTD à leur payer la somme totale de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum les SOCIÉTÉS BRANDEIS FIDUCIE et BENCH WALK MEAL VOUCHERS LTD aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Djazia Tiourtite avocat aux offres de droit.
L’association CRT TRAITEMENT et la SAS CRT SERVICES exposent que :
— les conventions groupe visées par son action initiale n’étaient qu’au nombre de trois mais concernaient un total de près de 3 000 commerçants sur les 5 732 commerçants pour lesquels la société BRANDEIS FIDUCIE indique agir ;
— elles ont identifié postérieurement à l’assignation deux vices de nullité absolue supplémentaires qui affectent cette fois l’intégralité des conventions de fiducie conclues et, partant, l’opération globale envisagée par la société BRANDEIS FIDUCIE ;
— pour pouvoir opposer la nullité de l’intégralité des conventions de fiducie aux parties signataires, le nombre total de co-constituants allégué par la société BRANDEIS FIDUCIE rendant matériellement impossible l’assignation de chacun d’eux, elles n’ont d’autre choix pour des raisons évidentes de coûts et de délais que d’assigner en intervention forcée un échantillon de commerçants ayant conclu des conventions de fiducie avec les sociétés BRANDEIS FIDUCIE et BENCH WALK MEAL VOUCHERS LTD, à savoir les douze sociétés assignées en intervention forcée.
Elles soutiennent que le mécanisme de fiducie mis en place par les sociétés BRANDEIS FIDUCIE et BENCH WALK MEAL VOUCHERS LTD par le truchement des multiples conventions de fiducie conclues viole les dispositions impératives de l’article 2018 du code civil et ne vise qu’à organiser une fraude à la loi en contournant les dispositions impératives du droit français encadrant strictement le recours à l’action de groupe.
Ainsi, selon elles, les conventions de fiducie litigieuses sont nulles, d’une nullité absolue, en raison de l’omission de certaines des mentions prévues par l’article 2018 du code civil et de la fraude à la loi qu’elles organisent.
Décision du 18 mars 2025
5ème chambre 1ère section
N° RG 23/07802 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2CRJ
L’association CRT TRAITEMENT et la SAS CRT SERVICES font tout d’abord valoir être recevables et fondées à solliciter l’annulation des conventions de fiducie à raison de l’omission des mentions prévues par l’article 2018 du code civil.
Les demanderesses se prévalent de ce que les nullités qu’elles invoquent au titre de violations de l’article 2018 du code civil présentent un caractère absolu dont elles ont parfaitement “intérêt” à se prévaloir au sens de l’article 1180 du code civil.
Sur le fait que la nullité est absolue, elles arguent, d’une part, de ce que c’est la protection de l’intérêt général qui est visée par les mentions de l’article 2018 du code civil, dès lors que :
— la doctrine souligne l’importance et le caractère impératif des mentions obligatoires énumérées par ce texte et insiste sur leur caractère fondamental et nécessaire, compte tenu du fait qu’elles trouvent leur justification dans les ““craintes fiscales”” que suscite de longue date l’institution de la fiducie et qui ont contribué à retarder son introduction dans le code civil ;
— des nullités absolues ont été consacrées sans que le législateur n’ait pour autant souhaité les qualifier de manière expresse dans la loi ;
— la volonté du législateur ressort très clairement de la lecture des travaux parlementaires qui ont précédé l’adoption de la loi du 19 février 2007, ceux-ci confirmant sans ambiguïté que les exigences édictées par les articles 2018 et 2019 du code civil contribuent à la protection de l’intérêt général car elles ont pour objet principal de permettre aux autorités judiciaire et fiscale d’exercer leur pouvoir de contrôle ;
— l’article 2013 du code civil prohibe la fiducie-libéralité et la sanctionne d’une nullité d’ordre public, et donc absolue, tandis que l’article 2018 a notamment pour but de permettre de vérifier que le contrat de fiducie enregistré respecte bien cette prohibition, de sorte que la qualification de nullité d’ordre public, acquise aux termes mêmes du texte de l’article 2013, s’étend à l’article 2018.
Elles arguent, d’autre part, de l’impossibilité de “rectifier” une convention de fiducie sur le fondement du Règlement Général de Protection des Données (RGPD), contrairement ce qui est soutenue en défense, dès lors que :
— admettre l’adverse impliquerait de considérer que le RGPD déroge à l’article 2018 du code civil ;
— la possibilité de rectifier des mentions incorrectes ou incomplètes concerne uniquement les mentions qui figurent dans le registre national des fiducies, et non dans les conventions de fiducie elles-mêmes ;
— le droit de rectification permet par ailleurs à la seule “personne concernée” soit de rectifier ses données inexactes, soit de compléter ses données incomplètes, alors que seules les personnes physiques sont titulaires de droits au titre du RGPD ;
— la simple formulation des demandes subsidiaires en défense met en lumière la reconnaissance expresse par la société BRANDEIS FIDUCIE du fait que l’identité des constituants n’est pas déterminée dans les conventions groupe, puisqu’elle formule le besoin de les “régulariser”.
Sur l’intérêt à obtenir l’annulation des conventions de fiducie, elles le qualifient d’indubitable au sens de l’article 31 du code de procédure civile et de la jurisprudence car il suffit en effet selon elles qu’elles justifient que leurs intérêts progresseraient face à ceux de la société BRANDEIS FIDUCIE. Or, tel est le cas selon elles car la nullité des conventions de fiducie leur permettra de faire échec aux actions qui sont actuellement (et seront éventuellement dans le futur) dirigées contre elle par la société BRANDEIS FIDUCIE, étant observé que ces différentes actions sont précisément fondées sur les conventions de fiducie dont la nullité est sollicitée en l’espèce.
Elles ajoutent que :
— dans le cadre des procédures en cours, la société BRANDEIS FIDUCIE conditionne elle-même son action et sa recevabilité à la validité des conventions de fiducie, ce que le président du tribunal de commerce de Paris a confirmé en prononçant un sursis à statuer ;
— la doctrine et la jurisprudence considèrent qu’en raison de l’opposabilité des contrats aux tiers en tant que fait, ceux-ci peuvent avoir intérêt à invoquer la nullité absolue des contrats pour se soustraire aux effets indirects de cette opposabilité ;
— les dispositions de l’article 2018 du code civil visant à protéger les tiers au contrat de fiducie afin de permettre notamment aux autorités publiques et à l’administration fiscale de contrôler l’utilisation du mécanisme de fiducie, la notion de “partie que la loi entend protéger” de l’article 1181 du code civil concernant la nullité relative doit être entendue de manière large et les tiers cédés auxquels sont opposées les différentes conventions de fiducie peuvent donc se prévaloir de la nullité de ces conventions de fiducie, même si la nullité est relative.
Les demanderesses se prévalent de ce que la nullité procède au cas présent du fait que, en violation de l’article 2018 du code civil, les conventions de fiducie ne déterminent ni “l’identité du ou des co-constituants” de la fiducie ni les “biens, droits ou sûretés transférés” au titre de la fiducie.
Sur l’absence d’identification des co-constituants des conventions, elles se prévalent plus précisément de ce que :
— les trois groupes ayant conclu les conventions litigieuses prétendent agir au nom de près de 3000 commerçants affiliés, sans que l’identité de l’un quelconque de ces 3 000 commerçants ne soit indiquée dans les conventions groupe ;
— les conventions groupe présentent toutes la particularité d’avoir été conclues par une société qui appartient à un groupe ou groupement de la grande distribution, qui affirme contracter “au nom et pour le compte” de toute société de son groupe ou groupement “susceptible d’avoir la qualité de Co-constituant”, et qui entend transférer en fiducie à la société BRANDEIS FIDUCIE des “[Localité 17] indemnitaires” détenues par les sociétés de son groupe ou groupement qu’elle “représente”, de sorte qu’aucune liste des sociétés ni aucune mention des trois conventions groupe ne permet d’identifier quelles sont précisément les entités des groupes [Adresse 15], CASINO et [Adresse 18] qui sont censées être “représentées” et donc revêtir la qualité de co-constituant et avoir transféré leurs créances indemnitaires à la société BRANDEIS FIDUCIE ;
— la définition de “Co-Constituant” qui figure au sein des conventions de fiducie ne fournit notamment aucun éclairage sur ce point ;
— l’expression “au nom et pour le compte de toute société du groupe” suggère une représentation des sociétés par les sociétés [Adresse 16], CASINO SERVICES et ITM ENTREPRISES ou leurs représentants respectifs mais aucun contrat de mandat, qui permettrait d’identifier précisément les sociétés que chacun des groupes est autorisé à représenter dans le cadre de ces contrats, n’est annexé aux conventions groupe ;
— le fait qu’un mandat ait existé ou non est totalement indifférent s’agissant du respect des formalités de l’article 2018 du code civil, les exigences de l’article 2018 du code civil n’étant pas satisfaites dès lors que les conventions groupe ne mentionnent pas un tel mandat ni le nom des mandants ;
— le fait qu’elles disposent, selon la société BRANDEIS FIDUCIE, de moyens propres à lui permettre d’identifier, en dehors des conventions de fiducie elles-mêmes, “l’ensemble des affiliés appartenant au groupe Casino”, ne résout cependant pas la difficulté car les affiliés que la CRT est le cas échéant susceptible d’identifier ne sont pas nécessairement parties aux conventions de fiducie et que la seule chose qui importe est que les conventions litigieuses comportent elles-mêmes les mentions impératives requises par l’article 2018 du code civil, ce qui n’est pas
le cas.
Sur l’absence d’identification des créances transférées au titre de l’ensemble des conventions de fiducie, elles se prévalent de ce que dans les conventions de fiducie litigieuses le “Patrimoine fiduciaire” est composé des “[Localité 17] indemnitaires” qui seront obtenues via l'“Action en indemnisation”, ayant vocation à être introduite par la société BRANDEIS FIDUCIE, de telles “créances” ne présentant pas un caractère déterminé ni même déterminable. Selon elles, il en résulte que le principe même des créances indemnitaires n’est pas encore acquis, qu’il ne pourra résulter que d’une décision de justice et que, dès lors, le patrimoine fiduciaire n’est à ce stade qu’éventuel et non futur.
Elles opposent aux défenderesses qu’il n’existait aucune présomption irréfragable de pratique anticoncurrentielle à la date de conclusion des conventions de fiducie et qu’une telle présomption n’existe pas davantage aujourd’hui, en l’absence d’une décision constatant une pratique anticoncurrentielle qui aurait fait l’objet de toutes les voies de recours ordinaires.
Elles ajoutent que le dommage allégué en défense n’est pas établi au vu de la décision de l’Autorité de la concurrence et de l’appel pendant contre l’ordonnance du président du tribunal de commerce de Paris qui n’était en tout état de cause pas saisi du dossier au fond.
L’association CRT TRAITEMENT et la SAS CRT SERVICES font ensuite valoir être recevables et fondées à solliciter l’annulation des conventions de fiducie pour fraude à la loi, exposant que les deux conditions cumulatives de la fraude – un élément matériel, l’utilisation d’un mécanisme permettant d’échapper à (ou de détourner) une loi impérative ; un élément intentionnel, l’intention de détourner la loi impérative – sont réunies puisque le recours à la fiducie opéré par les défenderesses a pour seul et unique objet de contourner l’interdiction qui leur est faite par la loi d’exercer une action de groupe.
Les demanderesses rappellent la genèse de l’action de groupe et la définition qu’en donne la doctrine, et soutiennent que les conventions de fiducie litigieuses organisent le contournement des règles strictes qui interdisent en l’espèce de recourir à une action de groupe, pour permettre l’introduction d’une action qui en présente toutes les caractéristiques fondamentales.
Reprenant la consultation du professeur [L], elles indiquent que le contournement de la prohibition des actions de groupe en dehors des cas légaux limitativement fixés en droit français est ici caractérisé, dès lors que :
— en matière de pratiques anticoncurrentielles, seuls les plaideurs qui ont la qualité de “consommateurs” sont autorisés à agir par le truchement d’une action de groupe et les commerçants remettant de TR sont dépourvus de cette qualité ;
— le législateur a réservé la faculté de mener des actions de groupe à des organisations désintéressées telles que des associations agréées et syndicats ;
— un cabinet d’avocat intéressé au résultat judiciaire d’une action de groupe, tel que la société BRANDEIS FIDUCIE, ne peut ainsi en aucun cas être demandeur à une telle action ;
— l’article 31 du code de procédure civile et la règle selon laquelle nul ne plaide par procureur interdisent à quiconque d’agir pour protéger les intérêts d’autrui, sauf à justifier d’un mandat donné par le titulaire véritable de l’action, ou d’une habilitation expresse conférée par la loi, ce dont la société BRANDEIS FIDUCIE ne justifie pas.
Elles ajoutent que l’examen des conventions de fiducie litigieuses ses démontre la reproduction, hors tout cadre légal, des caractéristiques essentielles de l’action de groupe par le truchement desdites conventions, et notamment celle qui est de permettre, dans un premier temps, de rechercher la responsabilité du défendeur à l’action sans pour autant impliquer les personnes qui s’en prétendent victimes et sans que ces dernières n’aient à supporter les coûts d’une action en justice, avec l’intervention du tiers-financeur, la société BENCH WALK MEAL VOUCHERS LTD.
Elles indiquent que cette qualification d’action de groupe ressort d’ailleurs clairement des déclarations de Monsieur [U] [S], co-fondateur de la société BRANDEIS FIDUCIE.
Les demanderesses opposent à la société BRANDEIS FIDUCIE que ses arguments soulevés tardivement sont inopérants :
— le seul arrêt de la cour d’appel de [Localité 22] de la Réunion invoqué n’est pas transposable à notre espèce puisque l’affaire concernait une fiducie-sûreté – portant sur le résultat des actions fiduciaires et non sur l’exercice des actions en justice par la personne concernée – et non une fiducie-gestion telle que celle mise en place par la société BRANDEIS FIDUCIE, la fiducie-sûreté ayant pour objet la constitution d’une garantie par le transfert de certains biens dans un patrimoine tiers à l’abri en cas de liquidation du débiteur, alors que la fiducie-gestion vise à faire gérer par le fiduciaire, de façon autonome, un ou plusieurs biens ou droits en les transférant dans le patrimoine fiduciaire ;
— la société BRANDEIS FIDUCIE se prévaut du fait que tant le droit français que le droit européen autoriseraient “les actions collectives en justice sur la base d’un contrat, en particulier une convention de fiducie” en se fondant sur un arrêt de la Cour de cassation ayant validé le recours à des mandats donnés à une association afin d’agir en restitution des sommes, sans démontrer en quoi le régime applicable à une association ayant reçu mandat pour agir serait applicable à une fiducie, et en reprenant les conclusions de l’avocat général [J] en droit européen quant aux actions collectives fondées sur un transfert de créances indemnitaires sans démontrer qu’est remplie la condition sine qua non d’une absence d’alternative à la fiducie permettant aux parties d’exercer leur “droit à réparation intégrale”.
Les demanderesses indiquent qu’une telle fraude doit être sanctionnée par la nullité absolue des conventions de fiducie, conformément au principe fraus omnia corrumpit.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 novembre 2024, la SELAS BRANDEIS FIDUCIE, la société de droit anglais BENCH WALK MEAL VOUCHERS LTD, la SAS [Adresse 16], la SAS CASINO SERVICES et la SASU ITM ENTREPRISES, la SASU AMV DISTRIBUTION, la SASU AUCHAN HYPERMARCHÉ, la SAS AUCHAN SUPERMARCHÉ, la SA DISANTO DISTRIBUTION ANTONIENNE , la SA FREMARC, la SASU MY AUCHAN, la SASU SAFIPAR, la SASU SOMARVRAC, la SARL BREIZH DISTRI, la SARL CORALE, la SARL DELPHES et la SARL EGGBERT demandent au tribunal, au visa des articles 31, 32, 122 et suivants, 700 du code de procédure civile, 1179, 1180, 1204, 1984 et suivants, 2013 et 2018 du code civil, et du décret n° 2010-219 du 2 mars 2010 relatif au traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé “Registre national des fiducies”, de :
A titre liminaire,
— prononcer la jonction de la présente action à l’action actuellement pendante devant la 5ème chambre, 1ère section du tribunal judiciaire de Paris et enrôlée sous le numéro de RG 24/12663, opposant l’association CRT TRAITEMENT et la société CRT SERVICES aux sociétés AMV
DISTRIBUTION, AUCHAN HYPERMARCHÉ, AUCHAN SUPERMARCHÉ, DISANTO (DISTRIBUTION ANTONIENNE), FREMARC, MY AUCHAN, SAFIPAR, SOMARVRAC, BREIZH DISTRI, CORALE, DELPHES et EGGBERT ;
A titre principal,
— juger irrecevable pour défaut de qualité pour agir l’association CRT TRAITEMENT (en liquidation amiable) en ses demandes de nullité fondées sur l’article 2018 du code civil, dès lors que la nullité sanctionnant les prescriptions formelles de cet article est relative ;
— juger irrecevable pour défaut de qualité pour agir la société CRT SERVICES (en liquidation amiable) en ses demandes de nullité fondées sur l’article 2018 du code civil, dès lors que la nullité sanctionnant les prescriptions formelles de cet article est relative ;
— juger irrecevable pour défaut d’intérêt à agir la société CRT SERVICES (en liquidation amiable) en son action en nullité, dès lors qu’elle n’est pas débitrice des créances indemnitaires des commerçants victimes des pratiques anticoncurrentielles transférées dans le patrimoine d’affectation géré par la société BRANDEIS FIDUCIE ;
A titre subsidiaire,
— juger irrecevable pour défaut d’intérêt à agir l’association CRT TRAITEMENT (en liquidation amiable) en ses demandes de nullité fondées sur l’article 2018 du code civil, dans l’hypothèse où la nullité sanctionnant les prescriptions de cet article serait considérée comme absolue ;
— juger irrecevable pour défaut d’intérêt à agir la société CRT SERVICES (en liquidation amiable) en ses demandes de nullité fondées sur l’article 2018 du code civil, dans l’hypothèse où la nullité sanctionnant les prescriptions de cet article serait considérée comme absolue ;
A titre très subsidiaire,
— débouter l’association CRT TRAITEMENT (en liquidation amiable) et la société CRT SERVICES (en liquidation amiable) de leurs demandes fondées sur le principe fraus omnia corrumpit ;
— débouter l’association CRT TRAITEMENT (en liquidation amiable) et la société CRT SERVICES (en liquidation amiable) de leurs demandes fondées sur l’article 2018 du code civil ;
A titre infiniment subsidiaire,
— enjoindre à la société BRANDEIS FIDUCIE d’adresser au service des impôts compétent, dans le mois suivant le jugement à intervenir, des déclarations complétant la convention de fiducie conclue entre BRANDEIS FIDUCIE, [Adresse 16] ET BENCH WALK MEAL VOUCHERS LTD les 6 et 8 juillet 2022 au nom et pour le compte des commerçants couverts par cette convention de fiducie afin de la mettre en conformité avec l’article 2018, 3° et 5°, du code civil ;
— enjoindre à la société BRANDEIS FIDUCIE d’adresser au service des impôts compétent, dans le mois suivant le jugement à intervenir, des déclarations complétant la convention de fiducie conclue entre BRANDEIS FIDUCIE, CASINO SERVICES ET BENCH WALK MEAL VOUCHERS LTD le 19 juillet 2022 au nom et pour le compte des commerçants couverts par cette convention de fiducie afin de la mettre en conformité avec l’article 2018, 3° et 5°, du code civil ;
— enjoindre à la société BRANDEIS FIDUCIE d’adresser au service des impôts compétent, dans le mois suivant le jugement à intervenir, des déclarations complétant la convention de fiducie conclue entre BRANDEIS FIDUCIE, ITM ENTREPRISES ET BENCH WALK MEAL VOUCHERS LTD le 18 novembre 2022 au nom et pour le compte des commerçants couverts par cette convention de fiducie afin de la mettre en conformité avec l’article 2018, 3° et 5°, du code civil ;
En tout état de cause,
— rejeter tous les moyens, demandes et prétentions formulés par l’association CRT TRAITEMENT et la société CRT SERVICES ;
— condamner l’association CRT TRAITEMENT et la société CRT SERVICES à verser chacune la somme de 30 000 euros à chacune des défenderesses [Adresse 16], CASINO SERVICES, ITM ENTREPRISES, BRANDEIS FIDUCIE et BENCH WALK MEAL VOUCHERS LTD au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Les défenderesses expliquent que l’action initiée par la CRT participe d’une stratégie dilatoire globale dans le cadre de la procédure parallèle en lien avec les mesures probatoires obtenues par la société BRANDEIS FIDUCIE pour chiffrer les préjudices des commerçants victimes, avec l’obtention d’un sursis à statuer global devant la cour d’appel de Paris (l’audience de plaidoiries étant fixée au 20 mars 2025), afin d’essayer de retarder l’ouverture du séquestre et la communication des données saisies prononcées par le tribunal de commerce de Paris dans son ordonnance rendue en formation collégiale le 4 juillet 2024.
Les défenderesses font valoir que les émetteurs de TR et la CRT T ont été condamnés pour pratiques anticoncurrentielles, lesquelles ont causé des préjudices à plus de 230 000 commerçants, les dysfonctionnements de ce marché ayant entraîné des condamnations pour entente anticoncurrentielle par le conseil de la concurrence par décision du 11 juillet 2001, puis par l’Autorité de la concurrence dans une décision du 17 décembre 2019 pour des pratiques anticoncurrentielles commises sur la période 2002-2018, et ayant donné lieu à un avis du 12 octobre 2023 de l’Autorité de la concurrence qui a constaté la persistance de défaillances sur le marché des TR jusqu’en 2023.
Elles soulignent que dans sa décision du 17 décembre 2019, l’Autorité de la concurrence a reconnu le rôle clé de l’association CRT T dans la commission des pratiques anticoncurrentielles sanctionnées, aboutissant à ce que cette association soit condamnée aux côtés des émetteurs historiques et de leurs sociétés-mères à une amende administrative d’un montant total de 415 millions d’euros.
Décision du 18 mars 2025
5ème chambre 1ère section
N° RG 23/07802 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2CRJ
Elles précisent que :
— l’association CRT T et la société commerciale CRT S (ensemble la CRT) avaient le même siège social et leurs activités ont toujours été complémentaires jusqu’à leur dissolution volontaire le 30 juin 2023 par les émetteurs ;
— le 16 novembre 2023, la cour d’appel de [Localité 20] a rendu un arrêt confirmant la décision de l’Autorité de la concurrence du 17 décembre 2019 sur la caractérisation des deux types de pratiques anticoncurrentielles suivantes : un verrouillage du marché entre 2002 et 2018, les émetteurs ayant verrouillé le marché des TR en contrôlant et limitant l’arrivée de nouveaux acteurs sur le marché et en retardant le lancement des TR dématérialisés ; des échanges d’informations commerciales confidentielles entre les émetteurs chaque mois sur la période 2010 et 2015, ce qui a rendu possible une réduction de la concurrence entre eux.
Elles soutiennent que ces pratiques ont causé des préjudices à plus de 230 000 affiliés de la CRT, qui sont de trois types :
— un “effet prix” tenant à la perte subie par les commerçants et les gains manqués résultant des pratiques illicites qui découlent à la fois de la hausse artificielle des commissions acquittées ainsi que du retard dans la mise en œuvre des TR dématérialisés ;
— un “effet coût”, le retard dans la dématérialisation des TR ayant occasionné des surcoûts pour les commerçants (coûts de traitement, de transport, délais accrus de remboursement) ;
— un effet “volume” car le marché des TR aurait pu se développer davantage dans un cadre réellement concurrentiel avec une demande supérieure du fait d’une plus grande pénétration des TR dématérialisés au bénéfice des commerçants.
Selon elles, les commerçants victimes doivent pouvoir obtenir les informations nécessaires à l’évaluation de leurs préjudices et ainsi agir au fond en indemnisation, étant précisé que les ententes anticoncurrentielles sont désormais présumées établies de manière irréfragable en application de l’article L. 481-2 du code de commerce, qu’il existe une présomption simple de préjudice subi par les commerçants victimes de cette faute en application de l’article L. 481-7 du code de commerce, le tribunal de commerce ayant d’ailleurs constaté dans son ordonnance du 4 juillet 2024 que “les préjudices subis par les commerçants apparaissent très vraisemblables”.
Elles expliquent, pour “comprendre” les actions judiciaires probatoires menées par la société BRANDEIS FIDUCIE et la contre-mesure dilatoire que constitue la présente action de la CRT, quelles sont les données nécessaires pour permettre aux commerçants d’initier une action indemnitaire, que les commerçants n’ont jamais eu accès à ces données qui ne sont pas disponibles dans la comptabilité des entreprises et qui n’étaient pas détaillées dans les documents émis par la CRT T, et que la CRT T n’a jamais fait droit aux demandes de communication de ces données, ainsi que le fait que les informations nécessaires à la quantification des préjudices étaient, en revanche, disponibles et détaillées sur une base de données gérée par la CRT S.
Elles exposent que la société BRANDEIS FIDUCIE a eu recours au mécanisme de la fiducie “gestion” pour que les commerçants victimes des pratiques anticoncurrentielles en cause transfèrent dans un patrimoine d’affectation qu’elle gère leurs créances indemnitaires (à l’encontre des émetteurs et de la CRT T) et les actions judiciaires y afférents, afin que cette société prenne toutes diligences utiles pour en obtenir le paiement.
Elles précisent que la société BRANDEIS FIDUCIE a conclu deux types de convention de fiducie “gestion” :
— deux conventions de fiducie “standard” conclues avec des commerçants co-constituants ;
— des conventions de fiducie “spécifiques” conclues avec des grandes enseignes de la distribution (en particulier les groupes ITM/LES MOUSQUETAIRES, [Adresse 15] et CASINO) dont les conditions sont en partie différentes de celles de la convention de fiducie “standard”.
Elles exposent que la société BRANDEIS FIDUCIE en qualité de fiduciaire, a obtenu et exécuté trois ordonnances sur requête datées des 9 novembre, 1er et 13 décembre 2022 sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile au profit de 5 732 commerçants affiliés de la CRT, victimes, confirmées le 4 juillet 2024 par le tribunal de commerce siégeant en formation collégiale qui a néanmoins sursis à statuer s’agissant des informations saisies relatives aux commerçants couverts par les trois conventions de fiducie (sur un total de 1 018) conclues avec les groupes [Adresse 15], CASINO ET ITM/INTER MARCHÉS, jusqu’à ce que ce tribunal rende sa décision dans la présente instance.
Ils indiquent que l’ordonnance du 4 juillet 2024 ne leur étant favorable que sur le sursis partiel, la CRT et les émetteurs ont cru pouvoir en tirer comme enseignement qu’une simple allégation de nullité d’une convention de fiducie formalisée dans la présente procédure permettait d’obtenir un sursis, de sorte que le 26 juillet 2024, ils ont interjeté appel de cette décision, à l’exception du sursis partiel prononcé.
Ils ajoutent que les défenderesses ont poursuivi la stratégie dilatoire mise en œuvre depuis le début de la procédure, en mandatant le professeur [L] pour donner un vernis juridique aux deux “nouveaux” vices qu’ils invoquent dans la présente procédure, en affirmant qu’ils concerneraient cette fois l’ensemble des 1 018 conventions de fiducie.
Les défenderesses soutiennent que la CRT T et la CRT S n’ont ni intérêt, ni qualité pour agir en nullité des 1 018 conventions de fiducie conclues avec les commerçants victimes, et cela que la nullité de l’article 2018 du code civil soit relative ou même absolue.
Elles font état de ce que l’article 2018 ne qualifie pas la nullité en question et que la nature de cette nullité n’a jamais fait l’objet d’une décision de justice à la connaissance des parties.
Elles rappellent que les demanderesses :
— ont soutenu dans l’assignation initiale de juin 2023 devant ce tribunal que l’absence de mention de l’identité précise des co-constituants et co-bénéficiaires entraînerait la nullité de ces conventions, s’agissant de dispositions (l’article 2018) dont la violation serait sanctionnée par une nullité absolue dès lors qu’elles viseraient à éviter l’évasion fiscale et/ou le blanchiment de capitaux ;
— prétendent dans leurs conclusions du 10 septembre 2024 avoir découvert grâce à la consultation du professeur [L], pourtant non spécialiste de la fiducie, que non seulement les trois conventions visées dans l’assignation, mais en réalité plus largement toutes les conventions de fiducie violeraient la mention 1° de l’article 2018, dès lors que les créances transférées dans le patrimoine d’affectation géré par la société BRANDEIS FIDUCIE seraient des créances indemnitaires éventuelles et non des créances futures.
Or, selon elles, la CRT n’a pas qualité et intérêt à agir en nullité pour violation de l’article 2018 du code civil.
Elles font valoir à titre principal que, contrairement aux affirmations péremptoires en demande, la nullité de l’article 2018 du code civil est une nullité relative comme cela ressort à la fois des textes sur la fiducie, des travaux parlementaires de la loi n°2007-211 du 19 février 2007 ayant institué la fiducie, des objectifs sous-tendant les mentions obligatoires de cet article et de la doctrine autorisée dans la mesure où :
— les analyses littérale, contextuelle et téléologique des textes applicables permettent de conclure que le législateur a uniquement entendu sanctionner par une nullité absolue les fiducies conclues dans un but libéral, l’article 2013 du code civil précisant lui que la nullité est d’ordre public ;
— les mentions obligatoires de l’article 2018 participent à la protection des intérêts des parties à la convention de fiducie face à la complexité de l’opération de fiducie, l’inexactitude ou même l’absence de l’une des mentions obligatoires ne pouvant donc qu’être sanctionnée par la nullité relative, ce d’autant qu’il est prévu par les textes, un droit de rectifier les erreurs et de compléter les omissions, y compris après l’enregistrement de la convention de fiducie au service des impôts.
Elles concluent qu’en application de l’article 1181 du code civil, la CRT T et la CRT S sont irrecevables à demander la nullité des conventions de fiducie sur le fondement de l’article 2018 du code civil dès lors qu’elles sont des tiers à ces conventions.
Elles font valoir à titre subsidiaire que l’action en nullité absolue d’un contrat n’est pas ouverte à tous les tiers mais seulement à ceux qui ont un intérêt à agir répondant aux exigences de l’article 31 du code de procédure civile, c’est-à-dire un intérêt à agir légitime, né, actuel, personnel et direct, et dont l’action a un rapport suffisamment étroit avec la cause de nullité. Or, elles considèrent que si la CRT a géré une base de données objet des mesures d’instruction de la société BRANDEIS FIDUCIE et que la CRT T a été condamnée solidairement avec les émetteurs par l’Autorité de la concurrence, cela ne lui confère pas pour autant de droit à agir en nullité contre les conventions de fiducie produites au soutien des actions probatoires de société BRANDEIS FIDUCIE pour les raisons suivantes :
— le seul tiers intéressé par les objectifs de lutte contre la fraude fiscale et le blanchiment d’argent est l’administration fiscale, qui dispose de pouvoirs de communication et de contrôle renforcés en matière de fiducie, de sorte qu’il n’y a aucune utilité, pertinence ou justification à permettre à des tiers d’agir à la place du ministère public pour protéger l’intérêt général en la matière, ministère public qui a qualité pour agir comme partie principale en nullité absolue des contrats sur le fondement de l’article 1180 du code civil ;
— la justification de la nullité absolue de l’article 2018 du code civil invoquée par la CRT (la crainte fiscale) n’a aucun rapport avec son prétendu intérêt à agir en nullité, ni d’ailleurs avec les manquements reprochés à la société BRANDEIS FIDUCIE (qui seraient selon la CRT l’incertitude sur l’identité des co-constituants qui sont aussi les co-bénéficiaires et le transfert de créances indemnitaires) ;
— la jurisprudence considère que le tiers – lorsqu’il est débiteur – n’a pas d’intérêt à agir en nullité absolue dès lors que le prononcé de la nullité ne ferait pas disparaître sa dette, ce qui est le cas ici puisque la créance indemnitaire des commerçants victimes sur la CRT et les émetteurs ne disparaîtrait pas en cas de nullité des conventions de fiducie mais serait considérée comme n’ayant jamais quitté le patrimoine des commerçants en question.
Elles font valoir qu’en tout état de cause, la CRT S n’a pas été condamnée par l’Autorité de la concurrence et la cour d’appel de [Localité 20] au titre des pratiques anticoncurrentielles et n’est donc pas débitrice potentielle des créances indemnitaires, ce qui exclut qu’elle ait un intérêt à agir.
À titre très subsidiaire, les défenderesses soutiennent que les demandes de nullité formulées par la CRT en juin 2023 et en septembre 2024 sont infondées.
Elles font tout d’abord valoir que le mécanisme de la fiducie ne constitue pas une fraude aux règles sur l’action de groupe, contrairement aux allégations péremptoires de la CRT qui en tire à tort que par application de l’adage fraus omnia corrumpit, voire du principe “nul ne plaide par procureur”, l’ensemble des conventions de fiducie seraient affectées d’un vice de nullité.
Elles précisent à ce titre que le principe fraus omnia corrumpit donne très rarement lieu à l’annulation d’un acte juridique en raison de ses critères stricts et de la nécessité subséquente de caractériser les éléments légal, matériel et intentionnel de la fraude, qui font défaut en l’espèce selon elles :
— l’élément légal est absent dès lors que les règles de nature procédurale sur l’action de groupe ne s’appliquent pas aux victimes personnes morales de pratiques anticoncurrentielles, ni aux actions collectives, comme celle introduite par la société BRANDEIS FIDUCIE ; l’action en justice de la société BRANDEIS FIDUCIE est une action collective et non de groupe ;
— l’élément matériel de la fraude fait défaut puisque le recours à une action fiduciaire est licite et que les droits français et européen autorisent les actions collectives en justice sur la base d’un contrat, en particulier une convention de fiducie ;
— l’élément intentionnel de la fraude n’est pas caractérisé.
Elles font ensuite valoir que les créances indemnitaires sont des droits futurs au sens de l’article 2018, 1° du code civil, de sorte que la CRT ne peut pas invoquer le fait que le principe même des créances indemnitaires n’est pas encore acquis, qu’il ne pourra résulter que d’une décision de justice et que, dès lors, le patrimoine fiduciaire n’est à ce stade qu’éventuel.
Elles rappellent à cet égard que l’article 2018, 1° du code civil précise que si les biens “sont futurs, ils doivent être déterminables”.
Selon elles, les créances indemnitaires transférées dans le patrimoine fiduciaire géré par la société BRANDEIS FIDUCIE sont des droits futurs au sens de l’article 2018 1° dans la mesure où :
Décision du 18 mars 2025
5ème chambre 1ère section
N° RG 23/07802 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2CRJ
— le droit français et le droit de l’Union européenne ont validé le recours à la fiducie pour gérer des créances indemnitaires ;
— la créance indemnitaire des commerçants victimes ayant conclu des conventions de fiducie existe en tant que droit personnel depuis la décision de l’Autorité de la concurrence rendue le 17 décembre 2019, laquelle constitue un fait générateur de responsabilité et donc de droit à réparation clairement identifié, et la caractérisation des ententes anticoncurrentielles commises par la CRT T et les émetteurs ayant été confirmée par la cour d’appel de Paris, il existe en outre non seulement une présomption irréfragable de faute à leur encontre, mais également une présomption simple de préjudice subi par les victimes de cette faute, et donc en particulier par les commerçants, ce que le tribunal de commerce de Paris a constaté dans son ordonnance du 4 juillet 2024 ;
— seul le quantum des créances indemnitaires est donc incertain.
Elles font enfin valoir que les commerçants couverts par les conventions de fiducie [Adresse 15], CASINO et ITM étant identifiés et identifiables par la CRT, les trois conventions de fiducie respectent l’article 2018, 1°, 3° et 5° du code civil.
Elles arguent à cet égard de ce que :
— le formalisme de l’article 2018 du code civil a pour objet d’assurer l’appréhension du périmètre de la fiducie par les parties à la convention ;
— la spécialiste de la fiducie et des contrats spéciaux Madame [Y] [P] à laquelle elles ont soumis les trois conventions de fiducie en cause ainsi que les écritures de la CRT conclut de façon claire à “la souplesse apportée au formalisme de la fiducie”, et au fait que “les trois contrats de fiducie spéciale attaqués par la C.R.T. T et la C.R.T. S. sont valables, car les mentions imposées par l’article 2018 du Code civil ont été respectées. Les éléments transférés dans le patrimoine d’affectation, les co-constituants et les co-bénéficiaires sont rendus identifiables dans les conventions de fiducie, comme l’impose l’article 2018 du Code civil” ;
— les trois conventions de fiducie en cause respectent l’exigence du 1° de l’article 2018 car elles permettent de déterminer les biens futurs transférés dans le patrimoine fiduciaire, à savoir les créances indemnitaires ;
— s’agissant de la mention du 3° de l’article 2018 :
* les trois conventions respectent cette exigence car elles permettent d’identifier les co-constituants de la fiducie conformément à la définition de la notion d'“identité”, terme directement employé par la disposition du code civil visée puisque l’identité des sociétés appartenant aux groupes CASINO, [Adresse 15] et ITM ENTREPRISES couvertes par les trois conventions de fiducie pouvait être déterminée dès leur signature ;
* la souplesse de cette 3ème mention requise par l’article 2018 est confirmée par le droit de rectification prévu par l’article 7 du décret n° 2010-219 du 2 mars 2010 relatif au traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé “Registre national des fiducies” puisque ce droit de rectification – qui inclut le droit que les informations “incomplètes soient complétées” – porte notamment sur les informations de “Dénomination sociale, numéro SIREN et adresse du siège social ou de l’établissement des personnes morales ayant la qualité de constituant” ;
* l’analyse des échanges d’e-mails de juin et juillet 2021 entre le groupe CASINO et SODEXO démontre qu’il existait un “code lien Casino” ou “code groupe Casino” permettant aux émetteurs et à la CRT d’identifier instantanément – dans la base de données de la CRT – l’ensemble des affiliés appartenant au groupe CASINO, et de distinguer les filiales (i.e. le parc intégré CASINO) des commerçants indépendants de ce groupe, de tels codes existant pour toutes les grandes enseignes ;
* la CRT (en tant que mandataire des émetteurs) concluait avec la grande distribution des contrats signés avec la holding ou les sociétés de services du groupe, et cela pour le compte de l’ensemble des sociétés des groupes en question et dans ses contrats avec la grande distribution, la CRT ne demandait pas la fourniture de mandats exprès pour les sociétés du groupe, ni même une liste exhaustive ;
— s’agissant de la mention du 5° de l’article 2018, les trois conventions stipulant que les co-constituants sont également co-bénéficiaires, un raisonnement identique au précédent s’applique puisque les deux mentions font référence à la notion d'“identité” ;
— en tout état de cause, les sociétés CASINO SERVICES, [Adresse 16] et ITM ENTREPRISES pouvaient valablement s’engager “au nom et pour le compte” des sociétés victimes appartenant à leurs groupes respectifs puisqu’elles disposaient d’un mandat tacite spécial de la part de ces sociétés pour ce faire, conformément aux articles 1984 et suivants du code civil, mandats tacites confirmés par divers éléments du dossier ;
— même à supposer que le tribunal considère que la preuve d’un mandat spécial donné à [Adresse 16], CASINO SERVICES et ITM ENTREPRISES ne serait pas rapportée, chacune de ces trois sociétés était juridiquement fondée à se porter fort de la ratification – par les sociétés victimes appartenant à leurs groupes respectifs – de la convention de fiducie signée avec la société BRANDEIS FIDUCIE et le tiers-financeur conformément à l’article 1204 du code civil ;
— à titre infiniment subsidiaire, le décret n° 2010-219 du 2 mars 2010 prévoyant que les informations relatives aux personnes morales ayant la qualité de constituant et/ou de bénéficiaire d’une fiducie peuvent être complétées, il s’en infère nécessairement que le manque de complétude de la convention de fiducie en cause et donc sa nullité peuvent être régularisés par une demande faite directement auprès du service des impôts compétent ;
— si le tribunal devait considérer que les conventions de fiducie [Adresse 15], ITM ENTREPRISES et CASINO étaient nulles, il devrait enjoindre à la société BRANDEIS FIDUCIE d’adresser au service des impôts compétent des déclarations complétant les conventions de fiducie en cause au nom et pour le compte des commerçants relevant desdites conventions de fiducie afin de les régulariser.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 8 janvier 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 21 janvier 2025 à laquelle elle a été mise en délibéré au 11 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, la demande de jonction est sans objet, cette dernière ayant été prononcée par ordonnance du juge de la mise en état du 27 novembre 2024.
Selon l’article 2011 du code civil, la fiducie est l’opération par laquelle un ou plusieurs constituants transfèrent des biens, des droits ou des sûretés, ou un ensemble de biens, de droits ou de sûretés, présents ou futurs, à un ou plusieurs fiduciaires qui, les tenant séparés de leur patrimoine propre, agissent dans un but déterminé au profit d’un ou plusieurs bénéficiaires.
En l’espèce, il est constant que les co-constituants sont également les co-bénéficiaires de la fiducie dans les contrats de fiducie litigieux.
Sur la demande de nullité des contrats de fiducie tirée de l’omission des mentions prévues à l’article 2018 du code civil
Aux termes de l’article 2018 du code civil, le contrat de fiducie détermine, à peine de nullité :
1° Les biens, droits ou sûretés transférés. S’ils sont futurs, ils doivent être déterminables ;
2° La durée du transfert, qui ne peut excéder quatre-vingt-dix-neuf ans à compter de la signature du contrat ;
3° L’identité du ou des constituants ;
4° L’identité du ou des fiduciaires ;
5° L’identité du ou des bénéficiaires ou, à défaut, les règles permettant leur désignation ;
6° La mission du ou des fiduciaires et l’étendue de leurs pouvoirs d’administration et de disposition.
L’article 2018 du code civil ne qualifie pas la nullité prévue à titre de sanction de l’omission ou de l’indétermination (voire de l’indéterminabilité) des mentions qu’il liste.
Selon l’article 1179 du code civil, la nullité est absolue lorsque la règle violée a pour objet la sauvegarde de l’intérêt général. Elle est relative lorsque la règle violée a pour seul objet la sauvegarde d’un intérêt privé.
Selon l’article 1180 du code civil, la nullité absolue peut être demandée par toute personne justifiant d’un intérêt, ainsi que par le ministère public.
Selon l’article 1181 du code civil, la nullité relative ne peut être demandée que par la partie que la loi entend protéger.
De plus, depuis la réforme du droit des obligations issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, l’évolution jurisprudentielle est celle d’une restriction du champ des nullités absolues, en particulier en matière de prescriptions formelles, lorsqu’elles sont destinées à protéger les intérêts d’une ou des parties ou en cas de violation de règles d’ordre public économique de protection, étant rappelé que conformément à l’effet relatif des contrats prévu aux articles 1199 et 2000 du code civil, il n’appartient en principe qu’aux seules parties à un contrat d’en demander la nullité.
La tendance est par ailleurs à une libéralisation du régime juridique de la fiducie, liée à la volonté de renforcer l’attractivité de cette institution.
En l’espèce, les mentions obligatoires de l’article 2018 du code civil visent manifestement à protéger les intérêts particuliers des parties au contrat de fiducie, et notamment le constituant, en faisant en sorte que soient correctement identifiées les parties qui s’engagent et bien comprises leurs obligations respectives, les pouvoirs du fiduciaire et le sort des biens, droits ou sûretés affectés au patrimoine d’affectation de la fiducie.
Ces mentions permettent, dans un second temps, à l’administration fiscale de faire des contrôles et vérifications puisque tout contrat de fiducie doit être enregistré dans un délai d’un mois à compter de leur date au service des impôts compétent à peine de nullité, conformément à l’article 2019 du code civil, et est ensuite intégré dans le répertoire national des fiducies.
Du caractère écrit et impératif des mentions de l’article 2018 du code civil et des “craintes fiscales” suscitée par la fiducie lors de son introduction en droit français par la loi n°2007-211 du 19 février 2007, tel qu’invoquées en demande, ne s’infère donc pas qu’elles tendent à la protection de l’intérêt général.
L’analyse contextuelle des articles du code civil relatifs à la fiducie corrobore ensuite la qualification de nullité relative.
À la lecture des dispositions textuelles de la fiducie, il apparaît ainsi que quatre d’entre elles sont sanctionnées par la nullité – article 2012 “La fiducie est établie par la loi ou par contrat. Elle doit être expresse” ; article 2013 : “Le contrat de fiducie est nul s’il procède d’une intention libérale au profit du bénéficiaire. Cette nullité est d’ordre public” ; article 2018 précité et article 2019 “A peine de nullité, le contrat de fiducie et ses avenants sont enregistrés dans le délai d’un mois à compter de leur date au service des impôts (…) ” mais que le législateur n’a qualifié de nullité d’ordre public que celle de l’article 2013. Cela implique a contrario que la nullité d’un contrat ne relevant pas d’une intention libérale est une nullité relative.
Le rapporteur de la Commission des Lois du Sénat de la loi n°2007-211 avait d’ailleurs expliqué que “il convient de doter la fiducie d’un régime juridique souple afin qu’il puisse être utilisé à de multiples finalités et en fonction des besoins des acteurs juridiques. Elle a donc souhaité, dans ses conclusions, limiter autant que possible les règles impératives afin de favoriser l’exercice de la liberté contractuelle ” et concernant l’article 2013 que “la nullité applicable en cas d’intention libérale est d’ordre public. Il convient en effet d’éviter que les juridictions interprètent cette disposition comme créant une nullité relative que seules les parties au contrat de fiducie pourraient invoquer.”
Dans le même sens, le rapporteur de la Commission des Lois de l’Assemblée Nationale, cité en demande, avait indiqué dans son rapport : “La sanction juridique de tout contrat de fiducie procédant à des fins de libéralité est sa nullité. Celle-ci sera d’ordre public, de manière à ne laisser aucune place possible pour des effets relatifs à l’encontre des tiers (seules les parties pouvant invoquer la nullité relative devant les juridictions). La nullité pourra donc être excipée par tout intéressé.”
Il en résulte que les prescriptions de l’article 2018 du code civil constituent des mesures de protection édictées dans l’intérêt des parties au contrat fiducie, dont la violation ou l’omission est sanctionnée par une nullité relative.
Or, la nullité relative ne peut pas être invoquée par un tiers au contrat sauf pour lui à justifier de sa qualité de “partie que la loi entend protéger” au sens de l’article 1181 du code civil précité.
L’action en nullité relative est donc une action attitrée, pour laquelle il faut justifier de la qualité de personne protégée. Si elle ne se cantonne pas toujours nécessairement aux parties contractantes, il apparaît néanmoins que l’exercice de ce droit par le tiers au contrat se limite aux hypothèses où c’est ce tiers qu’il s’agit effectivement de protéger et où les obligations de formalisme ne visent pas seulement à protéger les parties ou l’une d’elles.
Or, les demanderesses ne démontrent pas que la loi prétendument méconnue en défense tendait à assurer leur protection et que la notion de “partie que la loi entend protéger” doit être entendue de manière large de sorte qu’un tiers cédé auquel est opposé un contrat de fiducie peut se prévaloir de sa nullité, même relative. Comme indiqué supra, le contrôle de l’utilisation du mécanisme de fiducie par les autorités publiques et l’administration fiscale est prévu et permis par l’article 2019 du code civil et ne saurait s’analyser comme une volonté légale de protéger les tiers au contrat de fiducie, tandis que les énonciations impératives de l’article 2018 du code civil tendent à protéger les intérêts particuliers des contractants.
Par conséquent, l’association CENTRALE DE RÈGLEMENT DES TITRES TRAITEMENT et la société CRT SERVICES, représentées par leur liquidateur amiable en exercice, ne bénéficient pas de la qualité pour agir en nullité des contrats de fiducie.
Leur demande de nullité des contrats de fiducie tirée de l’omission des mentions prévues à l’article 2018 du code civil sera donc déclarée irrecevable, sans qu’il soit besoin de statuer sur tout autre moyen de nullité concernant la société CRT SERVICES.
Sur la demande de nullité des contrats de fiducie pour fraude à la loi
La caractérisation d’une fraude à la loi, qui ne se présume pas, suppose que soient établies l’utilisation d’un procédé permettant d’échapper à, ou de détourner, une loi impérative, ou encore de modifier des données de la situation de fait afin de se placer artificiellement hors du domaine d’application d’une règle obligatoire, ainsi que l’intention de contourner cette loi impérative.
En l’espèce, il est constant que l’action de groupe n’était pas ouverte aux commerçants pour lesquels la société BRANDEIS FIDUCIE a agi en qualité de fiduciaire, s’agissant de personnes morales et non de consommateurs, victimes – selon la défense – de pratiques anticoncurrentielles.
Les dispositions régissant l’action de groupe n’ont en outre ni pour objet ni pour effet d’autoriser, d’interdire ou de régir d’autres actions que celles menées par des associations de consommateurs au profit des seuls consommateurs.
L’élément légal de la fraude fait donc nécessairement défaut à ce seul titre.
S’y ajoute le fait qu’au cas présent, les co-constituants n’ont pas transféré au fiduciaire un droit d’action en responsabilité ou “une action en substitution conduisant au jugement sur la responsabilité”, comme tel est le cas dans le mécanisme de l’action de groupe (“première phase” selon les demanderesses), mais seulement les “droits attachés aux créances indemnitaires transférées dans le patrimoine d’affectation autonome dont elle assure la gestion au profit des co-constituants, également co-bénéficiaires” selon les termes de l’ordonnance du 4 juillet 2024 prononcée en formation collégiale du tribunal de commerce de Paris.
Par conséquent, l’association CENTRALE DE RÈGLEMENT DES TITRES TRAITEMENT et la société CRT SERVICES, représentées par leur liquidateur amiable en exercice, seront déboutées de leur demande d’annulation des contrats de fiducie litigieux pour fraude à la loi.
Sur les autres demandes
Partie perdante, l’association CRT TRAITEMENT et la société CRT SERVICES, représentées par leur liquidateur amiable en exercice, seront condamnées in solidum aux dépens. Ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elles seront également condamnées in solidum à verser à la société [Adresse 16], la société CASINO SERVICES, la société ITM ENTREPRISES, la société BRANDEIS FIDUCIE et la société BENCH WALK MEAL VOUCHERS LTD qui ont dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir leurs droits, une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 4 000 euros chacune.
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit, en vertu de l’article 514 du code de procédure.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevable la demande de l’association CENTRALE DE REGLEMENT DES TITRES TRAITEMENT et de la SAS CENTRALE DE REGLEMENT DES TITRES SERVICES, représentées par leur liquidateur amiable en exercice, en nullité des contrats de fiducie conclus entre les sociétés BRANDEIS FIDUCIE et BENCH WALK MEAL VOUCHERS LTD avec la société [Adresse 16] les 6 et 8 juillet 2022, la société CASINO SERVICES le 19 juillet 2022, la société ITM ENTREPRISES le 18 novembre 2022, les sociétés AMV DISTRIBUTION, AUCHAN HYPERMARCHÉ, AUCHAN SUPERMARCHÉ, DISANTO (DISTRIBUTION ANTONIENNE), FREMARC, MY AUCHAN, SAFIPAR ET SOMARVRAC le 7 décembre 2022, la société BREIZH DISTRI le 25 novembre 2022, la société CORALE le 24 novembre 2022, la société DELPHES le 22 novembre 2022 et la société EGGBERT le 7 octobre 2022, tirée de l’omission des mentions prévues à l’article 2018 du code civil ;
Déboute l’association CENTRALE DE REGLEMENT DES TITRES TRAITEMENT et de la SAS CENTRALE DE REGLEMENT DES TITRES SERVICES, représentées par leur liquidateur amiable en exercice, de leur demande en nullité des contrats de fiducie conclus entre les sociétés BRANDEIS FIDUCIE et BENCH WALK MEAL VOUCHERS LTD avec la société [Adresse 16] les 6 et 8 juillet 2022, la société CASINO SERVICES le 19 juillet 2022, la société ITM ENTREPRISES le 18 novembre 2022, les sociétés AMV DISTRIBUTION, AUCHAN HYPERMARCHÉ, AUCHAN SUPERMARCHÉ, DISANTO (DISTRIBUTION ANTONIENNE), FREMARC, MY AUCHAN, SAFIPAR ET SOMARVRAC le 7 décembre 2022, la société BREIZH DISTRI le 25 novembre 2022, la société CORALE le 24 novembre 2022, la société DELPHES le 22 novembre 2022 et la société EGGBERT le 7 octobre 2022, pour fraude à la loi ;
Condamne l’association CENTRALE DE REGLEMENT DES TITRES TRAITEMENT et de la SAS CENTRALE DE REGLEMENT DES TITRES SERVICES, représentées par leur liquidateur amiable en exercice à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
— la somme de 4 000 euros à la SAS [Adresse 16],
— la somme de 4 000 euros à la SAS CASINO SERVICES,
— la somme de 4 000 euros à la SASU ITM ENTREPRISES,
— la somme de 4 000 euros à la SELAS BRANDEIS FIDUCIE,
— la somme de 4 000 euros à la société de droit anglais BENCH WALK MEAL VOUCHERS LTD ;
Condamne l’association CENTRALE DE REGLEMENT DES TITRES TRAITEMENT et de la SAS CENTRALE DE REGLEMENT DES TITRES SERVICES, représentées par leur liquidateur amiable en exercice, aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rejette toutes autres demandes des parties ;
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Fait et jugé à [Localité 20] le 18 mars 2025
Le Greffier Le Président
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Textes cités dans la décision
- Loi du 1er juillet 1901
- Loi n° 2007-211 du 19 février 2007
- Décret n°2010-219 du 2 mars 2010
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
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