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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 19 déc. 2025, n° 25/00366 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00366 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
MINUTE N°
DU 19 Décembre 2025
N° RG 25/00366 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QGTT
Grosse délivrée
à Me FURIO-FRISCH
Expédition délivrée
à M. [K]
le
DEMANDERESSE:
SAEM CDC HABITAT
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Rose-Marie FURIO-FRISCH, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR:
Monsieur [E] [K]
né le 17 Août 1994
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 1]
comparant à l’audience du 22 mai 2025
non comparant, ni représenté à l’audience du 7 octobre 2025
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Juge des contentieux de la protection : Monsieur William FEZAS, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Nice, assisté lors des débats et lors du prononcé par Mme Magali MARTINEZ, Cadre greffier, qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 07 Octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Décembre 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2025
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat du 12 avril 2023, La Sté CDC HABITAT a donné à bail à M. [E] [K] et Mme [R] [N] un local à usage d’habitation et un emplacement de stationnement sis [Adresse 3].
Par la suite, Mme [R] [N] a donné congé et a été désolidarisée du bail.
Des loyers étant demeurés impayés, La Sté CDC HABITAT a, par acte extra-judiciaire du 12 novembre 2024, fait signifier à M. [E] [K] un commandement de payer la somme de 2.253,16 €, en principal, visant la clause résolutoire contractuelle.
Indiquant que, lors de la délivrance du congé, le commissaire de justice a fait la découverte que le logement loué était occupé non par le locataire en titre mais par un tiers, La Sté CDC HABITAT a, par acte extra-judiciaire du 14 janvier 2025, fait assigner M. [E] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NICE notamment en résiliation judiciaire du bail.
Lors de l’audience du 22 mai 2025, les deux parties ont comparu ou ont été représentées. L’examen de l’affaire a été renvoyé contradictoirement au 07 octobre 2025.
AUDIENCE
Après renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience du 07 octobre 2025.
A cette audience :
. La Sté CDC HABITAT a été représentée par son conseil ;
. En dépit du renvoi contradictoire ordonné en sa présence lors de la précédente audience, M. [E] [K] n’a pas comparu, ni se s’est fait représenter.
*
Vu les dernières écritures pour La Sté CDC HABITAT auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé du litige, des moyens et prétentions, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Vu les pièces produites par La Sté CDC HABITAT.
*
Aucun diagnostic social et financier n’a été versé au dossier.
*
Il sera statué par décision contradictoire.
La décision a été mise en délibéré au 19 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu l’article 9 du Code de procédure civile qui rappelle qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la Loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Sur la recevabilité de la demande
Conformément à l’article 24 de la Loi du 06 juillet 1989 :
— l’information de la signification d’un commandement de payer a été transmise à la CCAPEX deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 14 janvier 2025,
— et l’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département au moins deux mois avant l’audience.
En conséquence, l’action introduite par La Sté CDC HABITAT est recevable.
Sur les demandes principales
Les causes du commandement de payer ont été régularisées dans le délai applicable.
Pour autant, il ressort des termes précis du commandement de payer que, lors de sa venue dans les lieux aux fin de délivrance dudit acte extra-judiciaire, le commissaire de justice instrumentaire a été reçu par M. [X], occupant de l’appartement n° A 105 qui lui a déclaré le local lui était loué par M. [E] [K] depuis plus d’un an.
Si la bonne foi de l’occupant ne peut être mise en doute au vu des éléments du dossier, il n’en demeure pas moins qu’il ressort des constatations du commissaire de justice instrumentaire que, à la date du 12 novembre 2024, le local dont s’agit avait fait l’objet d’une sous-location de la part du locataire.
Il est constant que les conditions particulières et générales du contrat de bail du 12 avril 2023 prohibent la sous-location non autorisée des biens donnés en location.
La gravité des faits est accrue au cas d’espèce par le fait que M. [E] [K] avait obtenu un bail de la part d’une Sté pratiquant des locations à prix intermédiaire notablement inférieurs au prix du marché afin de faciliter l’accès au logement des personnes en situation financière difficile ; la sous-location lucrative de tels biens présente donc un caractère particulièrement désagréable.
Dès lors, les manquements à ses obligations locatives par M. [E] [K] présentent un niveau de gravité élevé justifiant que soit prononcée la résiliation judiciaire, aux torts de M. [E] [K], du bail signé entre les parties en date du 12 avril 2023 portant sur un local à usage d’habitation et un emplacement de stationnement sis [Adresse 3].
M. [E] [K] étant sans droit ni titre à compter de la présente décision, il convient d’ordonner son expulsion ainsi que l’expulsion de tous occupants de son chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifiant que le délai de deux mois prévu par les dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution soit réduit ou supprimé, il convient d’indiquer que passé le délai de deux mois suivant la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux, il pourra être procédé à cette expulsion, avec le concours de la force publique.
Il n’apparaît pas non plus nécessaire d’assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte, la solennité de la présente décision présentant une garantie suffisante d’exécution.
Il sera rappelé enfin que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution dont l’application relève, en cas de difficulté -laquelle n’est à ce stade que purement hypothétique-, de la compétence du juge de l’exécution et non de la présente juridiction.
Le locataire est redevable des loyers impayés jusqu’à la date de résiliation du bail en application des articles 1103 et 1217 du Code civil. Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de la jouissance. L’indemnité d’occupation constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
En l’espèce La Sté CDC HABITAT produit un décompte faisant apparaître que M. [E] [K] reste devoir la somme de 2.416,28 € à la date du 09 janvier 2025.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la créance étant certaine, liquide et exigible, M. [E] [K] sera condamné au paiement de la somme de 2.416,28 € arrêtée au 09 janvier 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance du commandement de payer sur la somme de 2.253,16 € et à compter de la présente décision pour le surplus conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
M. [E] [K] sera également condamné au paiement, à compter de la présente décision, en lieu et place des loyers et charges, d’une indemnité mensuelle d’occupation, qu’il convient de fixer au montant du loyer qui aurait été dû en l’absence de résiliation et des charges mensuelles, et ce jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, M. [E] [K], qui succombe à l’instance, supportera les dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civil
Il serait inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. Aussi, la somme de 1.000,00 € lui sera allouée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, due par M. [E] [K].
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du Code de procédure civile.
*
La Sté CDC HABITAT sera déboutée du surplus de ses demandes.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par Jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résiliation judiciaire, aux torts de M. [E] [K], du bail signé entre les parties en date du 12 avril 2023 portant sur un local à usage d’habitation et un emplacement de stationnement sis [Adresse 3],
ORDONNE en conséquence à M. [E] [K] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision,
DIT qu’à défaut pour M. [E] [K] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans le délai, La Sté CDC HABITAT pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, conformément à l’article L.412-1 du Code des procédures civiles d’exécution, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place et RAPPELONS que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNE M. [E] [K] à payer à La Sté CDC HABITAT, au titre des loyers et charges impayés au 09 janvier 2025, la somme de 2.416,28 €, assortie des intérêts au taux légal, à compter du 12 novembre 2024 pour la somme de 2.253,16 € et à compter de la présente décision pour le surplus,
RAPPELLE que les paiements intervenus postérieurement au décompte viennent s’imputer sur les sommes dues conformément à l’article 1342-10 du Code civil et viennent ainsi en déduction des condamnations ci-dessus prononcées,
CONDAMNE M. [E] [K] à verser à La Sté CDC HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter de la présente décision et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux,
DIT que, si l’occupation devait se prolonger plus d’une année à compter de la présente décision, l’indemnité d’occupation serait indexée sur l’indice INSEE du coût de la construction s’il évolue à la hausse, l’indice de base étant le dernier indice paru à la date de la présente décision,
CONDAMNE M. [E] [K] aux dépens,
CONDAMNE M. [E] [K] à verser à La Sté CDC HABITAT une somme de 1.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire,
DEBOUTE La Sté CDC HABITAT du surplus de ses demandes.
LE GREFFIER LE JUGE
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