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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 23 janv. 2025, n° 20/01490 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01490 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
POLE SOCIAL
[Adresse 8]
[Adresse 11]
[Localité 2]
JUGEMENT N° 25/00133 du 23 Janvier 2025
Numéro de recours : N° RG 20/01490 – N° Portalis DBW3-W-B7E-XSDF
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [K] [S]
[Adresse 4]
[Localité 1]
comparant assisté de Me Anthony LUNARDI, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDEUR
Organisme [10]
[Localité 3]
comparant
DÉBATS : À l’audience publique du 7 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : CAVALLARO Brigitte
FONT Michel
La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 23 Janvier 2025
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 6 février 2020, la [7] ( [9] ) des Bouches-du-Rhône a informé M. [K] [S] de son refus de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident dont il a déclaré avoir été victime le 13 novembre 2019 sur la base d’un certificat médical du 13 novembre 2019 faisant état d’une douleur à l’épaule droite.
Par courrier du 12 mai 2020, M. [K] [S] a saisi la Commission de recours amiable afin de contester cette décision.
M. [K] [S] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision implicite de rejet de cette Commission.
Par décision du 12 mai 2020, la Commission de recours amiable de la Caisse primaire a rejeté son recours et confirmé le refus de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident.
Les affaires ont été retenues à l’audience du 7 novembre 2024.
M. [K] [S], représenté par son Conseil, sollicite du Tribunal de reconnaître le caractère professionnel de l’accident dont il a déclaré avoir été victime.
Par voie de conclusions développées à l’audience par l’intermédiaire d’une inspectrice juridique, et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, la [6] sollicite du Tribunal de débouter M. [K] [S] de l’ensemble de ses demandes.
Elle souligne l’absence de preuve de la matérialité de l’accident allégué.
A l’issue des débats, les affaires ont été mises en délibéré au 23 janvier 2025.
MOTIFS
Sur la demande de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident du 13 novembre 2019
Selon l’article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Il s’ensuit que l’accident du travail se définit comme un événement soudain, survenu au temps et au lieu de travail, ce qui s’entend par un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
L’accident survenu pendant le temps et sur le lieu de travail est présumé être un accident du travail.
Il appartient cependant à celui qui se prétend avoir été victime d’un accident du travail d’établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel.
M. [K] [S] sollicite la reconnaissance de son accident. Il indique que son accident est survenu au temps et au lieu du travail, le 13 novembre 2019 à 17 heures 30 heures et 18 heures, alors qu’il chargeait des tourets dans la zone des Milles à [Localité 5]. Il a été victime d’une douleur à l’épaule droite, de sorte qu’il sollicite le bénéfice de la présomption posée par l’article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale.
La [7] souligne, quant à elle, que M. [K] [S] ne démontre pas autrement que par ses propres affirmations qu’il a été victime d’un accident survenu au temps et au lieu du travail.
En l’espèce, il ressort de la déclaration d’accident du travail établie par son employeur avec réserves que l’accident a été connu de l’employeur le vendredi 15 novembre 2019 à 9 h pour un accident intervenu le mercredi 13 novembre 2019. L’employeur fait valoir qu’au cours de la période de temps écoulé le salarié n’a jamais évoqué un quelconque accident et une quelconque blessure. Il est relevé qu’aucun témoin ne peut attester de cet accident. L’enquête administrative révèle que M. [K] [S] n’a informé aucun de ses responsables hiérarchiques de la survenance de son accident contrairement à ses affirmations. Lors du dépôt de son camion auprès de l’entreprise après avoir terminé sa tournée le jour de l’accident, M. [K] [S] n’a pas d’avantage informé le responsable présent, M. [R] d’un accident ni par téléphone ni en personne.
Il appartient toutefois à M. [K] [S] d’établir, autrement que par ses propres affirmations, que la douleur à l’épaule droite qui a été médicalement constatée, est survenue au temps et au lieu du travail.
Pour établir la matérialité des faits, M. [K] [S] produit une échographie de l’épaule droite du 16 novembre 2019 ne permettant pas de rapporter la preuve que l’accident invoqué se soit produit par le fait ou à l’occasion du travail.
Il résulte ainsi de l’ensemble de ces éléments que M. [K] [S] ne produit aucune pièce de nature à démontrer les faits dont il se prévaut, et notamment la survenance d’un fait soudain et précis au temps et au lieu du travail, de sorte qu’il n’établit pas, autrement que par ses propres affirmations, les circonstances exactes de l’accident.
Par conséquent, il y a lieu de confirmer la décision de la Commission de recours amiable et le refus de prise en charge de l’accident allégué de M. [K] [S] au titre de la législation professionnelle, et de débouter M. [K] [S] de sa demande.
Sur les dépens
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, M. [K] [S] , succombant à l’instance, sera condamnée à en supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable, mais mal fondé, le recours de M. [K] [S] ;
DÉBOUTE M. [K] [S] de sa demande de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident allégué du 13 novembre 2019 et de l’ensemble de ses demandes et prétentions ;
DIT que les dépens de l’instance seront supportés par M. [K] [S] ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de sa notification, conformément aux dispositions de l’article 538 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2025.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Notifié le :
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