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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab2, 17 mars 2025, n° 21/00482 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00482 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 21/00482 – N° Portalis DBW3-W-B7F-YJNR
AFFAIRE : Mme [K] [X] (Me Samuel CHICHA)
C/ A.S.L. [Adresse 10]
— A.S.L. LES MAZETS DE [Localité 12]
— CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE (Me Régis CONSTANS)
— CCSS DES HAUTES ALPES (Me Régis CONSTANS)
DÉBATS : A l’audience Publique du 03 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Mme Cécile JEFFREDO
Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 17 Mars 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 17 Mars 2025
PRONONCE par mise à disposition le 17 Mars 2025
Par Mme Cécile JEFFREDO, Juge
Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [K] [X]
née le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 11], demeurant [Adresse 4]
Immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 6]
représentée par Me Samuel CHICHA, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
A.S.L. [Adresse 10], dont le siège social est sis [Adresse 8]
défaillant
A.S.L. LES MAZETS DE [Localité 12], domiciliée : chez Le Cabinet Lieutaud, dont le siège social est sis [Adresse 8]
défaillant
S.A. LOGIS MEDITERRANEE dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Olivier DANJOU de la SELARL DANJOU & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 7] prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Régis CONSTANS de la SCP VINSONNEAU PALIES-NOY-GAUER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
CCSS DES HAUTES ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal en exercice
Intervenant volontaire
représentée par Maître Régis CONSTANS de la SCP VINSONNEAU PALIES-NOY-GAUER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 décembre 2018, à [Localité 11], Mme [K] [X] a chuté au sol alors qu’elle se déplaçait sur un trottoir menant aux boîtes aux lettres au sein de la résidence “[Adresse 10]”, dont la SA d’HLM LOGIS MEDITERRANEE assure la gestion en sa qualité de bailleur social.
Le certificat médical initial, établi le jour même par le docteur [W], fait état d’une fracture du col fémoral gauche nécessitant un bloc opératoire.
Par ordonnance du 18 juin 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille, saisi à cette fin par Mme [K] [X], a ordonné une expertise médicale de cette dernière, confiée au docteur [T], et condamné la SA d’HLM LOGIS MEDITERRANEE à payer à la demanderesse une provision de 5 000 euros.
L’experte a rendu son rapport le 18 avril 2023.
Parallèlement, par actes d’huissier de justice du 31 décembre 2020, Mme [K] [X] a fait assigner la SA d’HLM LOGIS MEDITERRANEE, l’association syndicale libre [Adresse 10], l’association syndicale libre LES MAZETS DE [Localité 12] et la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches du Rhône devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir ordonner une expertise médicale et de se voir accorder une provision à valoir sur la rémunération de ses préjudices corporels.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 13 septembre 2023, Mme [K] [X] demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— débouter la SA d’HLM LOGIS MEDITERRANEE de ses demandes,
— condamner la SA d’HLM LOGIS MEDITERRANEE à lui payer la somme de 55 835,79 euros au titre de l’indemnisation définitive de son préjudice,
— condamner la SA d’HLM LOGIS MEDITERRANEE à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 22 mars 2024, la SA d’HLM LOGIS MEDITERRANEE demande au tribunal de :
— débouter Mme [K] [X] de ses demandes,
— débouter la CPAM de ses demandes,
— à titre subsidiaire, fixer l’indemnisation de Mme [K] [X] comme suit :
* frais d’assistance à expertise : rejeté,
* assistance tierce personne temporaire : 3 765 euros,
* souffrances endurées : 5 000 euros,
* préjudice esthétique temporaire : 1 200 euros,
* déficit fonctionnel permanent : 19 500 euros,
* préjudice esthétique permanent : 850 euros,
soit au total 33 649,58 euros,
— condamner Mme [K] [X] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, distraits au profit de la SELARL DANJOU & ASSOCIES.
Aux termes de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 28 janvier 2025, la CPAM et la Caisse commune de sécurité sociale (CCSS) des Hautes Alpes demandent au tribunal de :
— accueillir l’intervention de la CCSS des Hautes Alpes en lieu et place de la CPAM et mettre hors de cause cette dernière,
— fixer à la somme de 41 845 euros le montant des débours exposés par la CPAM en réparation du préjudice de Mme [K] [X] conséquemment à l’accident du 28 décembre 2018,
— condamner la SA d’HLM LOGIS MEDITERRANEE à verser à la CPAM la somme de 41 845,63 euros en remboursement desdits débours, avec intérêts au taux légal à compter de la notification des écritures,
— condamner la SA d’HLM LOGIS MEDITERRANEE à payer à la CPAM la somme de 1 212 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion,
— condamner la SA d’HLM LOGIS MEDITERRANEE à payer une somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, avec distraction au profit de l’avocat soussigné.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée par ordonnance du 27 mai 2024.
Lors de l’audience du 3 février 2025, les conseils des parties ont été entendus en leurs observations, et l’affaire mise en délibéré au 17 mars 2025.
Assignées selon procès-verbaux de remise à personne habilitée, l’association syndicale libre [Adresse 10] et l’association syndicale libre LES MAZETS DE [Localité 12] n’ont pas constitué avocat.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
MOTIVATION
Sur l’intervention volontaire
Conforme aux dispositions des articles 68 et 329 du code de procédure civile, l’intervention volontaire de la CCSS des Hautes Alpes sera accueillie.
Sur la révocation de la clôture
Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
En l’espèce, la CCSS et la CPAM ont formulé, par conclusions notifiées le 28 janvier 2025, de nouvelles demandes fondées sur des débours définitifs actualisés.
Afin d’évaluer la créance de l’organisme social au plus près des sommes effectivement exposées, il y a lieu d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture du 27 mai 2024, de recevoir les conclusions et pièces communiqués par la CPAM le 28 janvier 2025 et de prononcer à nouveau la clôture de l’instruction au 3 février 2025 avant l’ouverture des débats à l’audience de plaidoiries.
Sur le droit à indemnisation
Aux termes de l’article 1240 du code civil, on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
En l’espèce, Mme [K] [X] entend fonder ses demandes indemnitaires sur un fondement délictuel, ce qui n’a pas donné lieu à débat entre les parties.
Mme [K] [X] communique une attestation, établie, selon les formes exigées par l’article 202 du code de procédure civile, par M. [L] [I], habitant du Hameau de [Localité 12], aux termes de laquelle ce dernier a vu Mme [K] [X] “trébucher et tomber sur le trottoir du parking proche des boîtes aux lettres suite à un trou sur le trottoir. Je suis resté aux côtés de Mme [K] [X] en attendant que les pompiers arrivent”.
Elle produit également une attestation émanant des marins pompiers de [Localité 11] indiquant être intervenus, le 28 décembre 2018, pour porter secours à Mme [K] [X], personne blessée à la suite d’une chute, sur le trottoir au niveau des boîtes aux lettres au [Adresse 3].
Il se déduit de ces pièces que la chute a eu lieu, en présence d’un témoin M. [L] [I], au sein des parties communes de l’ensemble immobilier “[Adresse 9]”, instrument du dommage, à l’égard desquelles la SA d’HLM LOGIS MEDITERRANEE ne conteste pas sa qualité de gardien.
L’existence d’une anomalie du trottoir menant aux boîtes aux lettres, évoquée par M. [L] [I], se déduit du courrier de la SA d’HLM LOGIS MEDITERRANEE, daté du 25 novembre 2019 indiquant : “ Nous nous sommes rendus sur place et avons identifié le lieu de chute de Mme [X]. La résidence [Adresse 10] est gérée par une ASL. Après étude du cahier des charges, l’entretien des trottoirs et voiries incombe à l’ASL et non au propriétaire”.
En effet, le fait que le lieu de la chute ait pu être identifié par la SA d’HLM LOGIS MEDITERRANEE, laquelle mentionne, immédiatement après, l’obligation d’entretien des trottoirs et voiries, corrobore les déclarations de M. [L] [I] selon lesquelles le lieu du dommage présentait une défectuosité en lien avec un défaut d’entretien.
En conséquence, il y a lieu de déclarer la SA d’HLM LOGIS MEDITERRANEE responsable du dommage causé à Mme [K] [X].
Sur le montant de l’indemnisation
Aux termes du rapport d’expertise définitif, la date de consolidation a été fixée au 28 décembre 2019 et l’accident a entraîné pour la victime les conséquences médico-légales suivantes:
Préjudices extra-patrimoniaux
Avant consolidation
— un déficit fonctionnel temporaire total :
* du 28 décembre 2018 au 7 janvier 2019 (service de chirurgie orthopédique),
* 7 janvier 2019 au 30 janvier 2019 (clinique [Localité 13]),
— un déficit fonctionnel temporaire partiel :
* 50% du 31 janvier 2019 au 22 mai 2019,
* 33% du 23 mai 2019 au 23 juillet 2019,
* 15% du 24 juillet 2019 au 28 décembre 2019,
— des souffrances endurées de 3,5/7,
— un préjudice esthétique temporaire de 2/7 du 28 décembre 2018 au 22 mai 2019,
Après consolidation
— un préjudice esthétique définitif de 1/7,
— un déficit fonctionnel permanent de 15%,
Préjudices -patrimoniaux
Avant consolidation
— assistance par tierce personne temporaire :
* 2 heures par jour du 31 janvier 2019 au 22 mai 2019,
* 3 heures par jour du 23 mai 2019 au 23 juillet 2019.
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces communiquées en demande comme en défense, le préjudice corporel de Mme [K] [X], âgée de 66 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit, en tenant compte de la créance de la CPAM.
Les préjudices patrimoniaux
Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation (on les retrouve dans les prestations en nature des organismes sociaux) et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..).
En l’espèce, il est versé aux débat l’état des débours définitifs de la CPAM dont il ressort que les frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques, d’appareillage et de transport exposés, déduction faite d’une franchise de 81 euros, s’élèvent à 41 845,63 euros.
Les dépenses de santé actuelles s’élèvent donc à 41 926,63 euros, dont 41 845,63 euros supportés par la CPAM.
La SA d’HLM LOGIS MEDITERRANEE sera donc condamnée à payer cette somme à la CCSS des Hautes Alpes.
Les frais divers
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, au titre des frais divers.
En l’espèce, Mme [K] [X] communique trois notes d’honoraires établies les 8 octobre 2021, 20 septembre 2022 et le 18 avril 2025, par le docteur [V] [J] d’un montant total de 2 520 euros, étant relevé que la victime a été examinée, aux dates mentionnées, à deux reprises par le docteur [T] et à une reprise par le professeur [Z].
Mme [K] [X] justifie ainsi de son préjudice de frais d’assistance à expertise à hauteur de 2 520 euros.
Sur l’assistance par tierce personne temporaire
La tierce personne est la personne qui apporte de l’aide à la victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante.
En l’espèce, au regard de la nature des besoins, du handicap et du caractère non spécialisé de l’aide, il y a lieu de retenir un tarif horaire de 20 euros par jour.
Le préjudice doit donc être évalué de la façon suivante :
* 2 heures par jour du 31 janvier 2019 au 22 mai 2019 : 122j x 20e x 2h = 4 880 euros
* 3 heures par jour du 23 mai 2019 au 23 juillet 2019, 62j x 20e x 3h = 3 720 euros
En tenant compte de la demande de Mme [K] [X], que la décision du tribunal ne saurait excéder, les frais d’assistance par tierce personne temporaires seront évalués à 7 204 euros.
Les préjudices patrimoniaux permanents
Les préjudices extra-patrimoniaux
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, les périodes et taux fixés par l’expert judiciaire ne sont pas contestés entre les parties, qui s’opposent sur le quantum adapté.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Mme [K] [X] et de la gêne qu’elles ont engendrée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’évaluer ce poste de préjudice sur la base de 30 euros par jour, soit de la manière suivante :
— déficit fonctionnel temporaire total du 28 décembre 2018 au 30 janvier 2019 : 34j x 30e =
1 020 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel :
* 50% du 31 janvier 2019 au 22 mai 2019 : 112j x 30e x 0,5 = 1 680 euros
* 33% du 23 mai 2019 au 23 juillet 2019 : 62j x 30e x 0,33 = 614 euros
* 15% du 24 juillet 2019 au 28 décembre 2019 : 158j x 30e x 0,15 = 711 euros
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
L’expert a évalué sans être contesté ce poste de préjudice à 3,5 sur 7.
Il y a notamment lieu de tenir compte, dans l’évaluation de ce préjudice :
— de la nature du fait traumatique,
— des lésions engendrées : fracture du col fémoral gauche,
— des traitements : opération avec pose d’une prothèse de hanche totale, traitements antalgiques, hospitalisations, rééducation des membres inférieurs et du rachis,
Au regard de ces éléments, il y a lieu d’évaluer les souffrances endurées à 8 000 euros.
Le préjudice esthétique temporaire
Ce poste cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime avant la consolidation.
En l’espèce, l’expert a retenu un préjudice esthétique temporaire de 2/7 du 28 décembre 2018 au 22 mai 2019, soit pendant la période de déficit fonctionnel total puis partiel à 50%.
Il y a lieu de tenir compte, dans l’évaluation de ce préjudice, de la modification de l’apparence de la hanche dans les suites immédiates de l’opération (redons, agrafes à la peau, pansement, hématome péri-cicatriciel), du recours à un déambulateur et à des cannes anglaises.
Compte tenu de ces éléments, il y a lieu d’indemniser le préjudice esthétique temporaire subi par Mme [K] [X] à hauteur de 1 500 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 15% compte tenu des séquelles conservées par la victime, à savoir une agravation d’un état neurologique pathologique bilatéral préexistant par la compression du nerf sciatique, au moment de la fracture ou de la mise en place de la prothèse.
Mme [K] [X] était âgée de 66 ans à la date de consolidation de son état.
Son préjudice sera justement évalué à hauteur de 1 430 euros du point, soit au total 21 450 euros.
Le préjudice esthétique permanent
Ce poste cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime après la consolidation.
En l’espèce, l’expert a évalué le préjudice esthétique permanent de la victime à 1/7, ayant préalablement constaté sur la hanche gauche une cicatrice de 16 cm de longueur horizontale, filiforme, blanchâtre.
Au regard de ces éléments, le préjudice esthétique permanent peut être évalué à 1 500 euros.
RÉCAPITULATIF
— frais divers : assistance à expertise .2 520 euros
— assistance tierce personne temporaire 7 204 euros
— déficit fonctionnel temporaire total 1 020 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel 50% 1 680 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel 33% 614 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel 25% 711 euros
— souffrances endurées 8 000 euros
— préjudice esthétique temporaire 1 500 euros
— déficit fonctionnel permanent 21 450 euros
— préjudice esthétique permanent 1 500 euros
TOTAL 46 199 euros
La SA d’HLM LOGIS MEDITERRANEE sera condamnée à indemniser Mme [K] [X] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 28 décembre 2018.
Sur les intérêts
Aux termes de l’article 1231-7 du code civil, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
En l’espèce, les condamnations prononcées présentant un caractère indemnitaires, elles seront assorties des intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur l’indemnité forfaitaire de gestion
Aux termes de l’article 376-1 alinéa 9 du code de la sécurité sociale, en contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum de 910 euros et d’un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l’indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l’année considérée.
Aux termes de l’article 1 de l’arrêté du 23 décembre 2024, les montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale sont fixés respectivement à 120 € et 1 212 € au titre des remboursements effectués au cours de l’année 2025.
En l’espèce, il a été obtenu le remboursement au bénéfice de la CCSS de la somme de 41 845,63 euros.
La SA d’HLM LOGIS MEDITERRANEE sera en conséquence condamnée à payer à la CCSS la somme de 1 212 euros au titre de l’indemnité de gestion.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SA d’HLM LOGIS MEDITERRANEE, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
En outre, Mme [K] [X] ayant été contrainte d’agir en justice pour faire valoir ses droits, il convient de condamner la SA d’HLM LOGIS MEDITERRANEE à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SA d’HLM LOGIS MEDITERRANEE sera en outre condamnée à payer à la CCSS la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en vertu des articles 514 et suivants du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
REÇOIT l’intervention volontaire de la CCSS des Hautes Alpes,
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture du 27 mai 2024,
REÇOIT les conclusions et pièces communiquées par la CPAM et la CCSS par voie électronique le 28 janvier 2025,
ORDONNE la clôture de l’instruction de l’affaire au 3 février 2025, avant l’ouverture des débats à l’audience de plaidoiries,
CONDAMNE la SA d’HLM LOGIS MEDITERRANEE à payer à Mme [K] [X] la somme totale de 46 199 euros en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 28 décembre 2018, décomposée comme suit :
— frais divers : assistance à expertise 2 520 euros
— assistance tierce personne temporaire 7 204 euros
— déficit fonctionnel temporaire total 1 020 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel 50% 1 680 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel 33% 614 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel 25% 711 euros
— souffrances endurées 10 000 euros
— préjudice esthétique temporaire 1 500 euros
— déficit fonctionnel permanent 21 450 euros
— préjudice esthétique permanent 1 500 euros
DIT que la provision éventuellement versée par la SA d’HLM LOGIS MEDITERRANEE en exécution de l’ordonnance de référé du 18 juin 2021 viendra en déduction de cette somme,
CONDAMNE la SA d’HLM LOGIS MEDITERRANEE à payer à la CCSS des Hautes Alpes la somme de 41 845,63 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
DIT que ces condamnations emporteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
CONDAMNE la SA d’HLM LOGIS MEDITERRANEE à payer à la CCSS des Hautes Alpes la somme de 1 212 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion,
CONDAMNE la SA d’HLM LOGIS MEDITERRANEE à payer à Mme [K] [X] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SA d’HLM LOGIS MEDITERRANEE à payer à la CCSS des Hautes Alpes la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SA d’HLM LOGIS MEDITERRANEE aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit,
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 17 MARS 2025
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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