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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 31 janv. 2025, n° 20/01740 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01740 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
31 Janvier 2025
Madame Françoise NEYMARC, présidente
Madame Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
Madame Fabienne PERRET, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Madame Isabelle BELACCHI, greffiere
tenus en audience publique le 17 Octobre 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 20 décembre 2024 prorogé au 31 Janvier 2025 par le même magistrat
Société [6] [Localité 7] C/ [4]
N° RG 20/01740 – N° Portalis DB2H-W-B7E-VFW6
N° RG 21/02695
DEMANDERESSE
Société [6] [Localité 7], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SCP FROMONT BRIENS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 727
DÉFENDERESSE
[4], dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Madame [Y], munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [6] [Localité 7]
[4]
la SCP FROMONT BRIENS, vestiaire : 727
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[4]
Une copie certifiée conforme au dossier
Le 3 novembre 2018, [I] [W] a été embauché par la société [6] [Localité 7] en qualité de conducteur de bus.
Le certificat médical initial, établi le 8 février 2020, fait état d’une « agression trauma poignet G costal dt griffures menton ». Le médecin a prescrit un arrêt de travail à [I] [W] jusqu’au 16 février 2020 inclus.
Le 10 février 2020, la société [6] [Localité 7] a souscrit une déclaration d’accident du travail de son salarié sans émettre de réserves quant aux circonstances de temps et de lieu de l’accident de [I] [W] survenu le 7 février 2020 à 22h50.
Le 10 mars 2020, l’accident a été pris en charge, au titre de la législation professionnelle, par la [2] (la [3]) du Rhône.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 mai 2020, la société [6] [Localité 7] a formé un recours gracieux devant la commission de recours amiable (la [5]) de la [4] en contestation de la décision de la [4] de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident dont a été victime [I] [W] le 7 février 2020.
****
Par requête déposée auprès du greffe le 12 septembre 2020, la société [6] Lyon a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d’une demande en inopposabilité de la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident dont a été victime [I] [W] le 7 février 2020 sur la base de la décision implicite de la [5].
Ce recours a été enregistré sous le numéro RG n°20.01740.
Lors de sa réunion du 16 septembre 2021, la [5] de la [4] a rendu une décision confirmant l’opposabilité à la société [6] [Localité 7] de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident dont a été victime [I] [W] le 7 février 2020 et a ainsi rejeté la demande de la société [6] [Localité 7].
Par requête déposée auprès du greffe le 16 décembre 2021, la société [6] Lyon a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon en demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident dont a été victime [I] [W] le 7 février 2020.
Ce recours a été enregistré sous le numéro RG n°21.02695.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 octobre 2024.
Aux termes de ses conclusions soutenues à l’audience concernant les recours RG n°20.01740 et RG n°21.02695, la société [6] Lyon demande au tribunal de :
— ordonner la jonction des recours RG n°20.01740 et RG n°21.02695,
— juger que la [4] n’a pas respecté le principe du contradictoire à son égard,
— juger que la caisse n’apporte pas la preuve de la matérialité du fait accidentel au temps et au lieu du travail dont aurait été victime [I] [W],
en conséquence, lui juger inopposable la décision de prise en charge de l’accident de [I] [W] en date du 7 février 2020, prise par la caisse le 10 mars 2020,
en tout état de cause, condamner la caisse à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions soutenues à l’audience concernant les recours RG n°20.01740 et RG n°21.02695, la [4] demande au tribunal de :
— ordonner la jonction des recours RG n°20.01740 et RG n°21.02695,
— constater que la matérialité de l’accident du travail du 7 février 2020 dont a été victime Monsieur [W] est établie,
— dire et juger opposable, à l’égard de la société [6] [Localité 7], la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident survenu à Monsieur [W] le 7 février 2020,
— débouter la société [6] [Localité 7] de son recours.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 décembre 2024, prorogée au 31 janvier 2025.
MOTIFS
Sur la jonction des recours RG n°20.01740 et RG n°21.02695
Il convient, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, d’ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG n°20.01740 et RG n°21.02695.
Sur le principe du contradictoire
L’article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à l’espèce dispose que : I. – La déclaration d’accident du travail peut être assortie de réserves motivées de la part de l’employeur.
Lorsque la déclaration de l’accident en application du deuxième alinéa de l’article L. 441-2 n’émane pas de l’employeur, la victime adresse à la caisse la déclaration de l’accident. Un double est envoyé par la caisse à l’employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L’employeur peut émettre des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail.
En cas de rechute d’un accident du travail, le double de la demande de reconnaissance de la rechute de l’accident du travail déposé par la victime est envoyé par la caisse primaire à l’employeur qui a déclaré l’accident dont la rechute est la conséquence par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L’employeur peut alors émettre des réserves motivées.
II. – La victime adresse à la caisse la déclaration de maladie professionnelle. Un double est envoyé par la caisse à l’employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L’employeur peut émettre des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail.
III. – En cas de réserves motivées de la part de l’employeur ou si elle l’estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l’employeur et à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident ou de la
maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès.
Selon l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, lorsqu’il y a nécessité d’examen ou d’enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l’employeur avant l’expiration du délai prévu au premier alinéa de l’article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l’accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n’est pas reconnu, ou à l’employeur dans le cas contraire. Cette décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief.
Le médecin traitant est informé de cette décision.
En l’espèce, selon la déclaration d’accident du travail, le 7 février 2020, [I] [W] s’est fait agresser physiquement et verbalement par une cliente bloquant les portes du bus qu’il conduisait.
La société [6] [Localité 7] soutient que la [4] aurait dû procéder à des investigations complémentaires compte tenu des circonstances de l’accident survenu, précisées au sein de la déclaration d’accident du travail, soit « agressions, rixes et attentats ».
La société ajoute qu’aucun témoin n’est en mesure de confirmer les circonstances de l’accident de sorte que ce dernier a été déclaré sur la base des seules affirmations de l’assuré.
La [4] soutient qu’elle n’a reçu aucun courrier de réserves de l’employeur.
La caisse précise que, compte tenu d’une constatation médicale le lendemain des faits, d’une description précise du fait accidentel permettant d’établir la réalité de l’accident, et d’une correspondance des lésions évoquées par le salarié et médicalement constatées, ainsi qu’une information de l’employeur le jour même des faits, qu’il existait un faisceau de présomptions graves, précises et concordantes, permettant d’admettre la réalité des faits allégués et de retenir valablement le caractère professionnel de l’accident.
La [4] n’était donc pas tenue, conformément aux dispositions de l’article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, de diligenter une procédure d’instruction, préalablement à sa prise de décision.
A cet égard, la [4] ayant respecté les dispositions de l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, ce moyen d’inopposabilité sera rejeté.
Sur la matérialité de l’accident
L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu’est considéré comme accident du travail, qu’elle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Ce texte édicte une présomption d’imputabilité au travail d’un accident survenu au temps et au lieu du travail, laquelle s’applique dans les rapports du salarié victime avec la caisse mais également en cas de litige entre l’employeur et la caisse.
Il appartient donc à l’employeur qui conteste le caractère professionnel de l’accident de détruire la présomption d’imputabilité s’attachant à toute lésion survenue au temps et au lieu du travail, en
apportant la preuve que cette lésion a une cause totalement étrangère au travail.
En l’espèce, selon la déclaration d’accident du travail établie par l’employeur en date du 10 février 2020, l’accident de travail s’est produit le 7 février 2020 à 22h 50 alors que [I] [W] travaillait ce jour-là de 19h à 1h 30, soit durant son temps de travail.
La société [6] [Localité 7] fait valoir que ni le salarié ni la [4] ne rapportent la preuve de la survenance d’un accident aux temps et lieu du travail de [I] [W].
L’employeur ajoute que l’accident de [I] [W] ne saurait être présumé à caractère professionnel puisque le salarié s’est manifestement placé de sa seule autorité hors du lien contractuel de dépendance et de subordination l’attachant à son employeur.
La [4] soutient, pour sa part, que [I] [W] a décrit un fait accidentel précis à l’origine de ses lésions, survenu pendant ses horaires de travail, et que l’employeur n’a pas émis de réserve.
La caisse ajoute que la constatation médicale des lésions de [I] [W] est intervenue dans un temps proche des faits, et que la lésion décrite sur le certificat médical initial est en parfaite concordance avec le fait accidentel décrit sur la déclaration d’accident du travail.
La [3] souligne l’existence de présomptions suffisamment graves, précises et concordantes propres à démontrer l’existence de la matérialité des faits.
A cet égard, au vu du rapport d’exploitation vidéo établi par la société [6] [Localité 7], [I] [W] était à son poste de travail, soit derrière le volant du bus qu’il conduisait, quand une cliente en a demandé l’arrêt. La porte arrière ouverte, la cliente la bloque en restant sur le seuil. Dès lors, il y a eu un échange d’insultes entre le conducteur et la cliente jusqu’à ce que la cliente se dirige vers le poste de conduite.
Au vu du rapport d’exploitation de la vidéo par les services de police, le conducteur a tenté de saisir la cliente pour la repousser en vain. Elle lui a assèné un coup alors qu’il était acculé au fond de sa cabine et est revenu à plusieurs reprises au contact. Il a fouillé sa cabine et en a sorti un mousqueton. Alors qu’une seconde femme montait dans le bus, la cliente a saisi la main du conducteur tenant le mousqueton et la seconde femme porte des coups de poing à [I] [W]. Par la suite, l’altercation s’set poursuivie sur le trottoir.
Au vu de ces éléments, [I] [W] a été victime de coups alors qu’il se trouvait à son poste de travail.
Il ressort des éléments produits aux débats que l’accident de l’assuré est survenu au lieu et temps du travail de ce dernier, et qu’ aucune cause totalement étrangère au travail n’est établie. De plus, la lésion décrite dans le certificat médical initial concorde avec le fait accidentel décrit dans la déclaration d’accident du travail.
Les allégations de la société [6] [Localité 7] ne suffisent pas à démontrer l’existence d’une cause totalement étrangère au travail et ne peuvent faire échec à la présomption d’imputabilité.
Ainsi, il résulte des éléments précités qu’il existe un faisceau de présomptions graves, précises et concordantes permettant d’admettre la réalité des faits allégués et de retenir valablement le caractère professionnel de l’accident litigieux. Le salarié devait par ailleurs informer la société [6] [Localité 7] dans les plus brefs délais ce qu’il a effectivement fait.
La décision de prise en charge de la [4] de l’accident de travail de [I] [W] survenu le 7 février 2020 sera donc déclarée opposable à la société [6] [Localité 7].
Sur la demande relative à l’article 700 du code de procédure civile
La société [6] [Localité 7] fait valoir qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais qu’elle a dû engager afin d’assurer la défense de ses intérêts.
A cet égard, la société [6] [Localité 7] succombant à la présente instance, il convient de la débouter de sa demande.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, après en avoir délibéré, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à la disposition des parties,
Ordonne la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG n°20.01740 et RG n°21.02695 ;
Déclare opposable à la société [6] [Localité 7] la décision de la [4] de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident dont a été victime [I] [W] le 7 février 2020 ;
Déboute la société [6] [Localité 7] de sa demande relative à l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [6] [Localité 7] aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
La Greffière La Présidente
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