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Sur la décision
| Référence : | TJ Saverne, ch. com., 24 févr. 2026, n° 25/00468 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00468 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAVERNE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Chambre Commerciale
Service du contentieux commercial
N° RG 25/00468 – N° Portalis DB2D-W-B7J-CUAF
N° de minute : 26/00009
Copie délivrée à
le
République Française
Au nom du Peuple Français
— JUGEMENT -
du 24 Février 2026
DEMANDERESSE :
S.A.S. [I] [O]
prise en la qualité de sa présidente
siège : [Adresse 2]
représentée par Me Gaston SCHEUER, de l’étude ALEXANDRE-LEVY-KAHN-BRAUN et associés, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDERESSE :
S.A.S. PASSIFLORA
prise en la personne de son représentant légal
siège : [Adresse 3]
non représentée
DÉBATS :
l’affaire étant en état d’être jugée, les parties présentes ont sollicité la mise en délibéré sans audience sur le fondement des articles 778 et 799 du Code de procédure civile et ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 24 Février 2026
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 24 Février 2026,
— Réputé contradictoire et en premier ressort
— signé par Nathalie RONCHEWSKI, Présidente de la Chambre Commerciale, et par Catherine PICARD, cadre greffier, lors de la mise à disposition.
Exposé du litige
La SAS PASSIFLORA a assuré la maitrise d’ouvrage de l’opération de promotion immobilière de la résidence [Adresse 4] à [Localité 2].
La maitrise d’œuvre était assurée par DCH HABITAT et la SAS [I] [O] exerçant sous le nom COREBAT s’est vue confié le lot n°5 Couverture Zinguerie suivant devis du 25 mars 2022 portant sur un montant de 171 880,80 €.
La SAS PASSIFLORA expose qu’après règlements successifs sur situations, [I] [O] reste lui devoir le solde de deux factures en date du 16 décembre 2024 et 30 avril 2024 soit 8 392,10 € et 10 056,82 € au titre des situations n° 12 et 13 impayées après mise en demeure du 20 mars 2025.
Par acte du 27 octobre 2025, la SAS [I] [O] a fait citer la SAS PASSIFLORA devant la chambre commerciale de ce tribunal aux fins de voir :
— Condamner la SAS PASSIFLORA à payer à la SAS [I] le montant en principal de 18.448,82 euros majoré des intérêts légaux à compter de la mise en demeure ;
— Condamner la SAS PASSIFLORA à payer à la SAS [I] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
— Condamner la défenderesse aux entiers frais et dépens ;
— Déclarer le jugement à intervenir exécutoire par provision.
Régulièrement assignée par acte de commissaire de justice le 27 octobre 2025 délivré à personne habilitée, la partie défenderesse n’a pas constitué avocat dans les délais légaux.
Il convient de statuer par jugement réputé contradictoire à son égard.
La procédure a été clôturée et mise en délibérée sans débats à l’audience de mise en état du 22 janvier 2026.
MOTIFS
L’article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il est constant que dans le cadre de leurs relations contractuelles, la SAS [I] [O] s’est vue confier le lot des travaux d’étanchéité-zinguerie par la SAS PASSIFLORA dans le cadre de l’opération de promotion immobilière dont elle était maitre d’ouvrage [Adresse 5] à [Localité 3].
La demanderesse expose à l’appui de ses prétentions le devis initial suivi des devis de travaux complémentaires acceptés ainsi que l’ensemble des factures litigieuses.
Les devis complémentaires ont été signés sans réserves par PASSIFLORA et acceptés par le maitre d’œuvre DCH HABITAT.
Un règlement est intervenu en date du 20 août 2025 de sorte que la SAS [I] [O] reste à ce jour créancière de la somme de 18.448,82 euros soit 8 392,10 € sur la situation n°12 dont le solde débiteur était de 21 520,93 € au 16 décembre 2024 et 10 056,82 € au titre de la situation n°13 du 30 avril 2025.
La créance est supposée non contestée en l’absence de réservesRN
.
Elle est devenue exigible au regard des conditions générales du marché.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande dans les termes ci-après.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS [I] [O] les frais irrépétibles de l’article 700 du CPC.
Il y a lieu à ce titre de lui allouer une indemnité de 800 euros.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe en premier ressort ;
CONDAMNE la SAS PASSIFLORA à payer à la SAS [I] [O] la somme de 18.448,82 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation délivrée le 27 octobre 2025 ;
CONDAMNE la SAS PASSIFLORA à payer à la SAS [I] [O] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC .
CONDAMNE la SAS PASSIFLORA aux dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
La cadre greffier La présidente
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