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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, tech sec soc. at, 25 févr. 2025, n° 24/02232 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02232 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 4]
04.86.94.91.74
JUGEMENT N°25/0[Immatriculation 1] Février 2025
Numéro de recours: N° RG 24/02232 – N° Portalis DBW3-W-B7I-45XF
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [S] [G] [U] [T]
né le 16 Février 1969 à [Localité 11] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 5]
[Localité 2]
représenté par Me François BRUSCHI, avocat au barreau de MARSEILLE
C/ DEFENDERESSE
Organisme [9]
[Adresse 6]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l’audience Publique du 09 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : FRAYSSINET MARIE CLAUDE
Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine
DAVINO Roger
Greffier lors des débats : AROUS Léa,
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 14 février 2025 prorogée au 25 Février 2025.
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre du 26 avril 2024, Monsieur [S] [G] [U] [T] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, d’un recours tendant à contester une décision de l’Inspection académique des Bouches du Rhône, pour solliciter le versement d’indemnités diverses suite à l’inertie fautive de l’organisme.
Les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.
Le défendeur n’est pas représenté et n’a pas déposé de conclusion écrite.
Monsieur [S] [G] [U] [T] est représenté par son avocat qui maintient ses prétentions et demande à la présente juridiction de se référer à sa lettre introductive d’instance.
La partie présente est avisée que le jugement serait rendu le 14 février 2025 prorogé au 25 février 2025, date à laquelle il serait mis à disposition au greffe, et qu’il leur sera notifié par ce dernier à toutes les parties.
MOTIFS DE LA DECISION
sur le fond
Au vu des pièces figurant au dossier et des échanges intervenus à l’audience, le Tribunal estime que le litige de Monsieur [S] [G] [U] [T] contre l’Inspection académique des Bouches du Rhône ne relève pas du contentieux technique ;
Par conséquence, le tribunal renvoi l’affaire à une audience qui relève du contentieux général.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, réuni en audience publique à Marseille, le 09 janvier 2025, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, et après en avoir délibéré ;
ORDONNE la reprise des débats à l’audience du 14 mai à 14 heures en salle 3 afin que le Tribunal statue sur la demande de Monsieur [S] [G] [U] [T] ;
ENJOINT l'[10] à produire des conclusions et documents afférents ;
Cette décision valant convocation aux parties ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les dépens de la présente instance.
L’agent du greffe La Présidente
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