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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 1er janv. 2025, n° 24/06311 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06311 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 6 janvier 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ORLEANS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ORLEANS
Rétention administrative
N° RG 24/06311 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G7MI
Minute N°25/00003
ORDONNANCE
ORDONNANCE DE TROISIEME PROLONGATION DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
rendue le 01 Janvier 2025
Le 01 Janvier 2025
Devant Nous, Frédéric ALBAREDE, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assisté de Florian ANDRIEUX, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la requête motivée du représentant de PREFECTURE DU MAINE ET LOIRE en date du 31 Décembre 2024, reçue le 31 Décembre 2024 à 10h13 au greffe du Tribunal,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’ORLEANS en date du 04 novembre 2024 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé.
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’ORLEANS en date du 01er décembre 2024 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé.
Vu les avis donnés à Monsieur [H] [P], à PREFECTURE DU MAINE ET LOIRE, au Procureur de la République, à Me Laure MOIROT, avocat choisi ou de permanence,
Vu notre note d’audience de ce jour,
COMPARAIT CE JOUR
Monsieur [H] [P]
né le 11 Avril 2005 à [Localité 2] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Assisté de Me Laure MOIROT, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En présence de [S] [W] ,interprète en arabe assermenté
En l’absence de PREFECTURE DU MAINE ET LOIRE, dûment convoqué.
Mentionnons que Monsieur [H] [P] n’a pas souhaité avoir recours à un interprète
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que PREFECTURE DU MAINE ET LOIRE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu Me Laure MOIROT en ses observations.
M. [H] [P] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Monsieur [P] [H] soutient que la requête de la préfecture aux fins de prolongation de la rétention administrative est irrecevable car tardive, ayant été reçue au greffe le 31 décembre 2024 à 10h13 alors que le délai expirait le 30 décembre 2024.
Aux termes des articles L.742-4 et R.742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la requête aux fins de prolongation de la mesure de rétention adressée par la préfecture doit impérativement être transmise au greffe avant l’expiration d’un délai de 30 jours suivant la première période de prolongation de la mesure de rétention administrative.
En l’espèce la dernière ordonnance du juge des libertés de la détention a été notifiée le 1er décembre 2024 et une prolongation de 30 jours a été ordonnée qui arrivait donc à expiration le 30 décembre 2024. La requête de la Préfecture intervenue le 31 décembre 2024 est donc tardive.
Dès lors, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de nullité, constatons l’irrégularité de la procédure et ne faisons pas droit à la requête du Préfet.
PAR CES MOTIFS
Disons n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de l’intéressé .
Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 24 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]).
Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.
Décision rendue en audience publique le 01 Janvier 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 01 Janvier 2025 à ‘ORLEANS
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
REPRESENTANT de PREFECTURE DU MAINE ET LOIRE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE DU MAINE ET LOIRE et au CRA d'[Localité 3].
RECEPISSE DE LA DELIVRANCE D’UNE COPIE DE L’ORDONNANCE A L’INTERESSE
(à retourner au greffe de la chambre du contentieux des libertés)
Je soussigné(e), M. [H] [P] atteste :
— avoir reçu copie de l’ordonnance du juge judiciaire en date du 01 Janvier 2025 ;
— avoir été avisé(e), dans une langue que je comprends, de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé, appel non suspensif ;
— avoir été informé(e), dans une langue que je comprends, que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d’Orléans.
L’INTERESSE L’INTERPRETE
M. [H] [P] [S] [W]
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