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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, tprox service civil, 5 févr. 2026, n° 25/03522 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03522 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Tribunal judiciaire de LYON
Tribunal de proximité de VILLEURBANNE,
[Adresse 1],
[Localité 1]
RW
N° RG 25/03522 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3GPM
Minute : 26/
du : 05/02/2026
JUGEMENT
S.A. ALLIADE HABITAT
C/
,
[L], [S]
PIÈCES DÉLIVRÉES :
Grosse, copie, dossier
à……………………………….
Grosse, copie, dossier
à……………………………….
Délivré le ……………………
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l’audience publique du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Lyon, Tribunal de proximité de Villeurbanne tenue le 05 Février 2026, sous la présidence de LENOIR Aurélie, Président, assistée de AROUI Sabrina, Greffier,
Après débats à l’audience du 18 Décembre 2025,le jugement suivant a été rendu :
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. ALLIADE HABITAT,
[Adresse 2]
représentée par Mme, [D], [H] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial
D’UNE PART,
ET :
DEFENDERESSE
Madame, [L], [S],
[Adresse 3]
comparante en personne
D’AUTRE PART.
RG 25/ 03522 ALLIADE HABITAT /, [S]
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte en date du 7 mars 2024, la société ALLIADE HABITAT a donné à bail à Madame, [L], [S] un logement à usage d’habitation situé, [Adresse 4], moyennant le versement d’un loyer de 338,22 euros, outre 134,29 euros de provision sur charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 février 2025, dénoncé à la CCAPEX, la société ALLIADE HABITAT a fait délivrer à Madame, [L], [S] un commandement d’avoir à lui payer la somme de 1 563,61 euros correspondant notamment au montant des loyers dus au 11 février 2025 et d’avoir à fournir les justificatifs de l’assurance habitation.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 avril 2025, notifié au représentant de l’Etat dans le département par voie électronique le 2 mai 2025, la société ALLIADE HABITAT a fait citer Madame, [L], [S] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire:
— le constat, et à défaut le prononcé, de la résiliation du bail établi entre les parties pour défaut de paiement des loyers,
— l’expulsion de Madame, [L], [S] des lieux loués,
— sa condamnation au paiement de la somme de 2 530,67 euros correspondant aux loyers et charges impayés arrêtés au mois de mars 2025, outre les loyers et charges dus au jour de l’audience, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 24 février 2025,
— sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges contractuels, outre indexation, jusqu’au départ effectif des lieux,
— que soit ordonné à défaut d’enlèvement volontaire, la séquestration de tous les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux occupés dans tout garde meuble qu’il plaira à la société ALLIADE HABITAT et ce, aux frais, risques et périls Madame, [L], [S],
— sa condamnation au paiement de la somme de 300 euros au titre des dommages et intérêts,
— sa condamnation au paiement de la somme de 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer ainsi que celui de sa dénonciation à la CCAPEX et les frais d’exécution.
A l’audience du 16 octobre 2025 l’affaire est renvoyée au vu du dépôt d’un dossier de surendettement.
A l’audience de renvoi du 18 décembre 2025, la société ALLIADE HABITAT actualise sa demande à la somme de 5531,83 euros, arrêtée au 16 décembre 2025, échéance du mois de novembre 2025 incluse et maintient les demandes dans les termes de l’assignation. La locataire a déjà bénéficié d’un FSL de 1000 euros le 25 octobre 2024. Elle s’oppose aux délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire sollicités.
Mme, [L], [S] précise que la commission de surendettement des particuliers du Rhône a déclaré recevable sa demande d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement et que la procédure de surendettement se poursuit. Elle souhaite rester dans les lieux et verse actuellement 100 euros en plus de loyer courant.
Le tribunal a donné lecture du diagnostic social et financier.
MOTIVATION
* Sur l’arriéré locatif
Aux termes de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
RG 25/ 03522 ALLIADE HABITAT /, [S]
Le principe et le montant de la créance sont établis par la production d’une copie du contrat de bail, de l’assignation et du relevé de compte.
Il convient dès lors de condamner Mme, [L], [S] à payer à la société d’HLM Alliade habitat la somme de 5531,83 euros, au titre des loyers et charges arrêtés au 16 décembre 2025, échéance de novembre 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
* Sur les délais de paiement, la résiliation du bail et l’expulsion
En application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version modifiée par la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, dite ,«[Localité 2]», dans sa version applicable ratione temporis à la cause, la clause résolutoire insérée au bail ne produit effet que six semaines après un commandement de payer resté infructueux.
Le juge peut accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du Code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Néanmoins, par dérogation à ces dispositions, lorsque la commission de surendettement des particuliers a rendu une décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement formée par le locataire et qu’au jour de l’audience, le locataire a repris le paiement du loyer et des charges, le juge qui constate l’acquisition de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location accorde des délais de paiement jusqu’à, selon les cas, l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 du Code de la consommation, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même Code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement.
Pendant le cours des délais accordés par le juge, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, le commandement délivré par la société d’HLM Alliade habitat respecte les dispositions de l’article 24 précité et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement dont l’adresse est précisée.
Il est établi par les pièces produites que les loyers n’ont pas été réglés dans les six semaines du commandement.
Néanmoins, il ressort des débats de l’audience que le 2 octobre 2025 la commission de surendettement des particuliers du Rhône a déclaré recevable la demande de traitement de la situation de surendettement formée par Mme, [L], [S] et qu’au jour de l’audience, le paiement du loyer et des charges a été globalement repris.
Il convient en conséquence d’accorder à Mme, [L], [S] des délais de paiement et de suspendre les effets de la clause résolutoire qui sera réputée ne pas avoir joué si Mme, [L], [S] se libère de la dette dans les conditions fixées au dispositif.
En cas de non respect de ces modalités de paiement, la clause résolutoire reprendra ses effets de plein de droit. la société d’HLM Alliade habitat sera ainsi autorisée à faire procéder à l’expulsion de Mme, [L], [S] et fondée à réclamer, au titre de la réparation du préjudice causé par le maintien de Mme, [L], [S] dans les lieux, une indemnité d’occupation équivalente au loyer et charges courants, jusqu’à la libération effective des lieux loués.
RG 25/ 03522 ALLIADE HABITAT /, [S]
* Sur la demande de transport des meubles meublants
Les articles L.433-1 et L.433-2 et les articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution instituent une procédure particulière relativement aux meubles laissés par les locataires dans les lieux desquels ils ont été expulsés.
Notamment, l’article L.433-1 laisse à la libre appréciation de la personne expulsée le choix du lieu dans lequel ses meubles seront remis à ses propres frais.
Ce n’est qu’à défaut de cette indication que l’huissier de justice chargé de l’expulsion pourra entreposer les meubles laissés par Mme, [L], [S] en un lieu approprié, à charge pour lui d’en dresser inventaire conformément aux dispositions de l’article R.433-1.
* Sur la demande de dommages et intérêts
La société d’HLM Alliade habitat qui ne justifie pas avoir subi un préjudice particulier, indépendant au sens de l’article 1231-6 du code civil du simple retard apporté au paiement de la créance, lequel est déjà réparé par les intérêts moratoires, sera déboutée de ce chef de demande.
* Sur les autres demandes
Mme, [L], [S] sera condamnée aux dépens de l’instance. Il n’apparaît pas contraire à l’équité, en revanche, de laisser à la charge de la société d’HLM Alliade habitat ses frais irrépétibles.
L’exécution provisoire assortit de plein droit le présent jugement.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que les conditions de l’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 8 avril 2025,
CONSTATE l’existence d’une procédure de traitement de la situation de surendettement de Mme, [L], [S],
CONDAMNE Mme, [L], [S] à payer à la société d’HLM Alliade habitat la somme de 5531,83 euros, au titre des loyers et charges arrêtés au 16 décembre 2025, échéance de novembre 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement,
AUTORISE Mme, [L], [S] à s’acquitter de la dette locative par des versements mensuels successifs de 100 euros chacun, en plus des loyers et charges courants, payables jusqu’à, selon les cas, l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 du Code de la consommation, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même Code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement,
DIT que le premier versement devra intervenir avant le 15 du mois suivant la signification du présent jugement et les suivants avant le 15 de chaque mois,
ORDONNE la suspension des effets de la clause résolutoire qui sera réputée ne pas avoir joué si Mme, [L], [S] se libère de la dette conformément à ces délais de paiement,
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance ou des loyers et charges courants, l’intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra de plein droit ses effets, huit jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception restée infructueuse,
EN CE CAS :
— CONSTATE la résiliation du bail,
— AUTORISE la société d’HLM Alliade habitat à faire procéder à l’EXPULSION de Mme, [L], [S] et de tout occupant de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, à défaut pour Mme, [L], [S] d’avoir libéré les lieux loués dans les deux mois de la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux,
— CONDAMNE Mme, [L], [S] à payer à la société d’HLM Alliade habitat une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au loyer et charges courants, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux loués,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile,
RENVOIE la société d’HLM Alliade habitat à respecter les dispositions des articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution s’agissant du sort des meubles laissés dans les lieux,
REJETTE toutes autres demandes contraires ou plus amples des parties,
CONDAMNE Mme, [L], [S] aux dépens de l’instance, qui comprendront le coût du commandement de payer et de l’assignation,
RAPPELLE que l’exécution provisoire assortit de plein droit le présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé à la date indiquée au chapeau par mise à disposition au greffe de ce tribunal.
LE GREFFIER LE JUGE
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