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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 10 déc. 2024, n° 23/02231 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02231 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/02231 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XW56
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 10 DECEMBRE 2024
N° RG 23/02231 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XW56
DEMANDEUR :
M. [J] [C]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Me Marie WILPART, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
[7] [Localité 11] [Localité 10]
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 4]
représentée par Madame [X] [U], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente
Assesseur : Anne JALILOSSOLTAN, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Valérie GRUNDT, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Jessica FRULEUX,
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 octobre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 10 décembre 2024.
Le 9 février 2022, Monsieur [J] [C] a adressé à la [6] [Localité 11] [Localité 10] une demande de reconnaissance de maladie professionnelle mentionnant « dépression réactionnelle post-traumatique suite aux agressions dans le cadre de l’activité professionnelle ».
Le 30 septembre 2022, après avis favorable du Comité de Reconnaissance des Maladies Professionnelles, la [6] [Localité 11] [Localité 10] a notifié à Monsieur [J] [C] une décision de prise en charge de la maladie hors tableau (dépression post-réactionnelle post-traumatique « du 22 février 2020 au titre de la législation professionnelle ».
Par courrier du 27 mars 2023, la [6] [Localité 11] [Localité 10] a informé Monsieur [J] [C], qu’après analyse de sa situation, le médecin conseil a estimé que son état de santé se stabilisait et qu’il fixait sa consolidation au 24 mars 2023 pour la pathologie du 22 février 2020.
Le 1er juin 2023, Monsieur [J] [C] a saisi la commission médicale de recours amiable aux fins de contester cette décision.
Dans sa séance du 6 septembre 2023, la commission médicale de recours amiable a rejeté la contestation et confirmé la décision du 27 mars 2023.
Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 16 novembre 2023, Monsieur [J] [C] a saisi le tribunal d’un recours à l’encontre des décisions de rejet de la commission médicale de recours amiable.
L’affaire a été appelée et entendue à l’audience du 16 janvier 2024.
Par jugement en date du 12 mars 2024 auquel il convient de se référer pour l’exposé des motifs, le Tribunal a, avant dire droit, :
— Ordonné une expertise médicale judiciaire de l’assuré, confiée au Docteur [E] avec pour mission de :
1) Se faire communiquer l’entier dossier médical de Monsieur [J] [C] détenu par l’assuré lui-même et par la [6] [Localité 11] [Localité 10] et convoquer les parties,
2) Examiner Monsieur [J] [C] et/ou le dossier médical de l’assuré.
3) Dire si l’état de l’assuré, victime d’une maladie professionnelle, « dépression post-réactionnelle post-traumatique » du 22 février 2020, pouvait être considéré comme consolidé ou guéri à la date du 24 mars 2023, (le tribunal ne demande pas de fixer le taux d’IPP),
4) A défaut, dire à quelle date l’état de santé de Monsieur [J] [C] par suite de la maladie professionnelle du 22 février 2020 était consolidé ou guéri,
5) Fournir les seuls éléments médicaux de nature à apporter une réponse à la question posée
6) Faire toutes observations utiles.
— Et renvoyé à l’audience du 15 octobre 2024.
L’expert, le Docteur [E] a établi son rapport d’expertise en date du 14 septembre 2024, lequel a été notifié aux parties le 18 septembre 2024.
Lors de l’audience de renvoi, Monsieur [J] [C], par l’intermédiaire de son conseil, a déposé des conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail des prétentions et des moyens soutenus oralement.
Il demande au Tribunal de :
— Entériner les conclusions de l’expertise médicale,
— Fixer la date de consolidation au 14 février 2024 de sa maladie professionnelle du 22 février 2020,
— Dépens comme de droit.
En réponse, la [6] LILLE DOUAI s’en est rapportée à l’appréciation du tribunal sur les conclusions de l’expertise médicale.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la date de consolidation de la maladie professionnelle
Le 9 février 2022, Monsieur [J] [C] a adressé à la [7] une demande de reconnaissance de maladie professionnelle mentionnant « dépression réactionnelle post-traumatique suite aux agressions dans le cadre de l’activité professionnelle ».
Le 30 septembre 2022, après avis favorable du [8], la [7] a notifié à Monsieur [J] [C] une décision de prise en charge de la maladie hors tableau « dépression post-réactionnelle post-traumatique » du 22 février 2020 au titre de la législation professionnelle ".
En l’espèce, Monsieur [J] [C] conteste la décision de la [7] en date du 27 mars 2023, l’ayant informé, qu’après analyse de sa situation, le médecin conseil a estimé que son état de santé se stabilisait, qu’il fixait sa consolidation au 24 mars 2023 pour ladite pathologie du 22 février 2020.
Sur contestation de Monsieur [J] [C], la commission médicale de recours amiable a été saisie.
Dans sa séance du 6 septembre 2023, la commission médicale de recours amiable a rejeté la contestation et confirmé la décision du 27 mars 2023.
Sur contestation de Monsieur [J] [C], une expertise médicale judiciaire a été ordonnée par jugement avant dire droit du 12 mars 2024 confiée au Docteur [E].
Aux termes du rapport d’expertise établi le 14 septembre 2024, le médecin expert a conclu en ces termes :
« Après avoir convoqué les parties et après avoir reçu communication par les parties des pièces médicales du dossier,
Il est possible de dire que :
L’état de santé de l’assuré ne pouvait pas être considéré comme consolidé ou guéri à la date du 24 mars 2023.
L’état de santé de l’assuré peut être considéré comme consolidé à la date du 14 février 2024.
En réponse aux dires des parties, l’expert a maintenu la date de consolidation à la date de l’expertise du 14 février 2024. "
Monsieur [J] [C] demande d’entériner les conclusions de l’expertise médicale avec toutes conséquences de droit.
La [7] n’a pas fait valoir d’observations.
Le rapport de l’expert est circonstancié, clair, précis et dénué d’ambiguïté.
Il y a donc lieu d’homologuer les conclusions de l’expert et de dire que l’état de santé de Monsieur [J] [C], victime d’une maladie professionnelle du 22 février 2020, n’était pas consolidé à la date du 24 mars 2023 mais est consolidé à la date de l’expertise du 14 février 2024.
Ce faisant la décision de la [7] du 13 janvier 2022 sera annulée.
Dans ces conditions, l’assuré sera renvoyé devant la [6] [Localité 11] [Localité 10] pour la liquidation de ses droits s’agissant du paiement des indemnités journalières au titre de la législation professionnelle sur la période postérieure au 24 mars 2023.
Sur les frais et dépens
La [7], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance.
En application des dispositions des articles L 142-11 et R141-7 du code de la sécurité sociale, les frais de l’expertise médicale judiciaire restent à la charge de la [7].
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
Vu le jugement avant dire droit du 12 mars 2024,
Vu le rapport d’expertise du Docteur [E] du 14 septembre 2024,
DIT que l’état de santé de Monsieur [J] [C], suite à la maladie professionnelle du 22 février 2020, n’était pas consolidé à la date du 24 mars 2023 ;
ANNULE en conséquence la décision de la [6] [Localité 11] [Localité 10] du 27 mars 2023 ;
DIT que l’état de santé de Monsieur [J] [C], suite à la maladie professionnelle du 22 février 2020, est consolidé à la date de l’expertise médicale du 14 février 2024 ;
RENVOIE en conséquence Monsieur [J] [C] devant la [6] [Localité 11] [Localité 10] pour la liquidation de ses droits s’agissant du paiement des indemnités journalières au titre de la législation professionnelle postérieurement au 24 mars 2023 ;
CONDAMNE la [6] [Localité 11] [Localité 10] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que les frais de l’expertise médicale judiciaire restent à la charge de la [6] [Localité 11] [Localité 10] ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal de judiciaire de Lille.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal de grande instance de Lille les jours, mois et an que dessus.
LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
Jessica FRULEUX Fanny WACRENIER
Expédié aux parties le :
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