Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 16 oct. 2025, n° 25/00855 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00855 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 16 Octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00855 – N° Portalis DB3T-W-B7J-WAKS
CODE NAC : 30B – 0A
AFFAIRE : S.C.I. 20BIS AVENUE FOCH C/ S.A.S. DISTRIBFLYERS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. 20BIS AVENUE FOCH, immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n° 883 799 447, dont le siège social est sis 20 bis avenue Foch – 94100 SAINT MAUR DES FOSSÉS
représentée par Me Déborah BOUKOBZA-ITTAH, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 406
DEFENDERESSE
S.A.S. DISTRIBFLYERS, immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n° 841 818 446, dont le siège social est sis 20 bis avenue Foch – 94100 SAINT MAUR DES FOSSÉS
non représentée
*******
Débats tenus à l’audience du : 18 Septembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 16 Octobre 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 16 Octobre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé devant le tribunal judiciaire de Créteil délivrée le 8 mai 2025 par la SCI 20 BIS AVENUE FOCH à la SAS DISTRIBFLYERS aux fins, principalement, de voir constatée l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail commercial, avec toutes conséquences de droit, notamment le paiement d’une somme provisionnelle de 6 271,33 € au titre de l’arriéré locatif, soutenue à l’audience du 18 septembre 2025 ;
En l’absence de comparution ou de constitution du défendeur ;
Il est produit un état néant des inscriptions sur le fonds de commerce.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE
Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et les demandes qui en découlent :
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, le commandement délivré le 21 octobre 2024, pour paiement de la somme de 2999, 33 euros et sommation de délivrer l’attestation d’assurance des locaux pour l’année en cours, est régulier en ce qu’il contient toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, les causes et le montant des sommes réclamées, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte. Il correspond au détail des montants réclamés préalablement au preneur ; précise, avec la reproduction de l’article L. 145-17, alinéa 1er, du code de commerce, qu’à défaut de paiement dans le délai d’un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail ; figure en annexe le détail des loyers et charges dus et le décompte des versements effectués.
Dès lors, les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 22 novembre 2024.
Il n’y a pas lieu à astreinte pour assortir la mesure d’expulsion des locaux.
Après vérification du décompte et des pièces, la créance locative doit être actualisée à la somme de de 6 271,33 € au titre de l’arriéré locatif.
Il y a donc lieu de condamner par provision la SAS DISTRIBFLYERS au payement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du commandement.
L’indemnité d’occupation due par la SAS DISTRIBFLYERS depuis l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires. Le surplus de la demande formée à ce titre, relevant d’une appréciation pour sa qualification de clause pénale, sera rejeté.
Il n’y a pas lieu à référé au titre du dépôt de garantie, également susceptible d’être requalifié en clause pénale.
Le bail étant résilié, et de démonstration de ce qu’une garantie devrait être mobilisée, il n’y a pas lieu de délivrer injonction sous astreinte à la défenderesse de produire les attestations d’assurance des années 2023, 2024 et 2025.
Le défendeur, qui succombe à l’instance au sens de l’article 696 du code de procédure civile, devra en supporter les dépens. L’équité commande enfin de le condamner à payer au demandeur une somme telle que chiffrée au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 22 novembre 2024 ;
ORDONNONS, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la SAS DISTRIBFLYERS et de tout occupant de son chef des lieux situés 20 bis avenue Foch à Saint-Maur-des-Fossés, avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
DISONS n’y avoir lieu à astreinte ;
DISONS, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques ce conformément à ce que prévoient les dispositions du code des procédures civiles d’exécution sur ce point ;
FIXONS à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par la SAS DISTRIBFLYERS, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires et CONDAMNONS la SAS DISTRIBFLYERS à la payer ;
CONDAMNONS par provision la SAS DISTRIBFLYERS à payer à la SCI 20 BIS AVENUE FOCH la somme de 6 271,33 € au titre du solde des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation arriérés au 22 novembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2024, ainsi que les indemnités d’occupation postérieures ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande formée au titre du dépôt de garantie ;
DISONS n’y avoir lieu à référé pour le surplus ;
CONDAMNONS la SAS DISTRIBFLYERS aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement ;
CONDAMNONS la SAS DISTRIBFLYERS à payer à la SCI 20 BIS AVENUE FOCH la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que l’ordonnance de référé rendue en matière de clause résolutoire insérée dans le bail commercial a autorité de chose jugée provisoire et est exécutoire à titre provisoire.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 16 octobre 2025.
LE GREFFIER, LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Adresses ·
- Servitude ·
- Réseau ·
- Épouse ·
- Canalisation ·
- Assainissement ·
- Tréfonds ·
- Enclave
- Sous-location ·
- Bail commercial ·
- Bailleur ·
- Résiliation du bail ·
- Formalisme ·
- Extrajudiciaire ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Associé ·
- Autorisation
- Tribunal judiciaire ·
- Handicapé ·
- Enfant ·
- Notification ·
- Assesseur ·
- Demande ·
- Mineur ·
- Courrier ·
- École ·
- Élève
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Travailleur non salarié ·
- Protection sociale ·
- Travailleur salarié ·
- Adulte ·
- Jugement ·
- Handicapé ·
- Adresses ·
- Salarié
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Métropole ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Etablissement public ·
- Habitat ·
- Dette ·
- Public
- Handicapé ·
- Adulte ·
- Autonomie ·
- Allocation ·
- Action sociale ·
- Personnes ·
- Emploi ·
- Accès ·
- Restriction ·
- Recours
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Restriction ·
- Accès ·
- Emploi ·
- Incapacité ·
- Handicapé ·
- Adulte ·
- Action sociale ·
- Traitement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Travail
- Expertise ·
- Accès ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Veuve ·
- Immeuble ·
- Consignation ·
- Commissaire de justice
- Opposition ·
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Désistement ·
- Urssaf ·
- Signification ·
- Acquiescement ·
- Absence ·
- Effets
Sur les mêmes thèmes • 3
- Parents ·
- Enfant ·
- Contribution ·
- Mariage ·
- Débiteur ·
- Divorce ·
- Domicile ·
- Prestation familiale ·
- Education ·
- Avantages matrimoniaux
- Maladie professionnelle ·
- Expertise médicale ·
- État de santé, ·
- Consolidation ·
- Date ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dire ·
- Commission ·
- Législation
- Espagne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Mer ·
- Droit des étrangers ·
- Interprète ·
- Territoire français ·
- Appel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.