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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 1a, 23 oct. 2025, n° 23/02310 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02310 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 1A
JUGEMENT PRONONCÉ LE 23 Octobre 2025
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 1A
N° RG 23/02310 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YEVO
N° MINUTE : 25/00120
AFFAIRE
[D] [O]
C/
[W] [I] épouse [O]
DEMANDEUR
Monsieur [D] [O]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Me Samia MEGHOUCHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0421
DÉFENDEUR
Madame [W] [I] épouse [O]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Hanane HAJJI, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 272
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Valérie CLARISSOU, juge aux affaires familiales,
assistée de Quentin AGNES, Greffier
DEBATS
A l’audience du 11 février 2025 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
VU l’ordonnance de non conciliation en date du 10 juin 2021,
VU les déclarations d’acceptation du principe de la rupture du mariage en date du 20 mai 2021,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties,
CONSTATE l’acceptation par Mme [W] [I] et M. [D] [O] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE LE DIVORCE POUR ACCEPTATION DU PRINCIPE DE LA RUPTURE
de M. [D] [O]
né le [Date naissance 1] 1978 au [Localité 9] (Seine-Maritime)
et de Mme [W] [I]
née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 12] ([Localité 8])
mariés le [Date mariage 3] 2007 à [Localité 14] (Seine-[Localité 13]),
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 11],
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
RAPPELLE à Mme [W] [I] qu’elle ne pourra plus user du nom de son mari suite au prononcé du divorce,
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande de donner acte de la proposition de règlement des intérêts patrimoniaux des époux,
REJETTE la demande de Mme [W] [I] tendant à lui donner acte de ce qu’elle sollicite la vente du bien commun,
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 15 août 2020 date de la séparation effective des époux,
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait de la volonté de M. [D] [O], des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis,
DEBOUTE Mme [W] [I] de sa demande de prestation compensatoire,
ATTRIBUE à Mme [W] [I] les droits locatifs de l’ancien domicile conjugal sis [Adresse 6],
DIT n’y avoir lieu à statuer sur l’attribution du box du domicile familial à l’époux,
REJETTE la demande de Mme [W] [I] tendant à faire défense à chacun des époux de troubler l’autre à son domicile ou à sa résidence,
Sur les conséquences du divorce à l’égard des enfants :
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée en commun par Mme [W] [I] et par M. [D] [O] à l’égard d'[L], [Z] et [S],
RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l’autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie des enfants, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels,
Sauf meilleur accord des parents,
FIXE la résidence d'[L], [Z] et [S] au domicile de Mme [W] [I],
FIXE le droit de visite et d’hébergement de M. [D] [O] à l’égard des enfants comme suit :
en périodes scolaires :les fins de semaines paires, du vendredi sortie des classes au dimanche à 19h00,le mardi des semaines impaires à la sortie des classes au mercredi à 19h
pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
— à charge pour le père d’aller chercher et de reconduire les enfants au domicile de l’autre parent ou de les faire chercher et reconduire par une personne digne de confiance,
DIT qu’il appartient au parent titulaire du droit d’accueil ou un tiers digne de confiance désigné de venir chercher et de raccompagner l’enfant ou les enfants au domicile de l’autre parent lors de l’exercice de ses droits d’accueil,
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant, d’âge scolaire, est inscrit,
DIT que si des jours fériés précéderaient ou suivraient immédiatement le début ou la fin de la période d’exercice du droit de visite et d’hébergement, celui-ci s’exercera sur l’intégralité de la période,
FIXE la contribution de M. [D] [O] à l’entretien et l’éducation d'[L], [Z] et [S] à la somme de CENT TRENTE EUROS (130 euros) par mois, soit la somme totale de TROIS CENT QUATRE VINGT-DIX EUROS (390 euros) à compter de la date du présent jugement,
DIT que les frais exceptionnels des enfants engagés d’un commun accord (activités extra scolaires, frais médicaux non remboursés, voyages scolaires, cours particuliers, achat de matériel informatique, frais de permis de conduire, frais liés à des études supérieures) seront pris en charge par moitié par les parents sur présentation d’un justificatif de la dépense engagée au parent concerné, et l’y condamne,
RAPPELLE que cette contribution est due au-delà de la majorité des enfants tant que ceux-ci continueront leurs études ou seront effectivement à charge,
ASSORTIT la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant d’une clause de variation automatique basée sur la variation de l’indice des prix de détail hors tabac pour l’ensemble des ménages publié par l’INSEE,
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera réévaluée de plein droit, à l’initiative du débiteur, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2026 selon la formule suivante :
somme actualisée = somme initiale x nouvel indice mensuel
ancien indice mensuel
RAPPELLE au débiteur de la pension qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le www.insee.fr ou www.servicepublic.fr,
CONDAMNE M. [D] [O] à payer à Mme [W] [I] chaque mois d’avance, au plus tard le 5 de chaque mois, la contribution alimentaire ci-dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l’indexation, douze mois sur douze,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier,
DIT que le greffe procédera à l’enregistrement de la mesure et à sa notification aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception,
DIT qu’à réception des accusés de réception de notification, le greffe en adressera copie accompagnée d’un titre exécutoire à l’organisme débiteur des prestations familiales pour le suivi de la mesure,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place effective de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution directement entre les mains du parent créancier,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement en ce qui concerne l’autorité parentale et la contribution alimentaire,
PARTAGE les dépens de l’instance par moitié entre les parties,
DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de Versailles.
Le présent jugement a été signé par Valérie CLARISSOU, juge aux affaires familiales, et par Quentin AGNES, Greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 10], le 23 Octobre 2025
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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