Confirmation 29 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 26 nov. 2024, n° 22/04299 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04299 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société LES BEGONIAS c/ SAS au capital de 1 062 825,00 € |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : Société LES BEGONIAS c/ [B] [O]
N°
Du 26 Novembre 2024
4ème Chambre civile
N° RG 22/04299 – N° Portalis DBWR-W-B7G-OQGW
Grosse délivrée à
Me Aziza ABOU EL HAJA
expédition délivrée à
le 26 Novembre 2024
mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du vingt six Novembre deux mil vingt quatre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile SANJUAN-PUCHOL Présidente, assistée de Madame PROVENZANO,Greffier
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale.
DÉBATS
A l’audience publique du 03 Septembre 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 04 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 26 Novembre 2024 après prorogation du délibéré, signé par Madame Cécile SANJUAN-PUCHOL Présidente, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION :
contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDERESSE:
Société LES BEGONIAS
[Adresse 14]
[Localité 8]
SAS au capital de 1 062 825,00 €, immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro 378 158 422,pour le compte de son établissement KORIAN PARC DE [Localité 13], [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me Jean-Baptiste BADO de la SELARL ABEILLE & Associés, avocats au barreau de LYON, avocats plaidant, Me Aziza ABOU EL HAJA, avocat au barreau de NICE, avocat postulant
DÉFENDEUR: UN SEUL DEFENDEUR ASSIGNATION [O]
Association UDAF DES ALPES-MARITIMES
[Adresse 6]
[Localité 1]
es qualité de tuteur de M. [B] [O]
représentée par Me Frédéri CANDAU, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
M. [B] [O]
[Adresse 12]
[Adresse 3]
[Localité 2],
représenté par son tuteur l’ Association l’UDAF DES ALPES MARITIMES – [Adresse 7]
représenté par Me Frédéri CANDAU, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Les Bégonias est gestionnaire d’une maison de retraite dénommée [Adresse 11] [Localité 13] située [Adresse 5].
M. [B] [O] a été placé sous curatelle renforcée par jugement rendu le 30 juin 1990, puis sous tutelle par jugement du tribunal d’instance de Grasse du 16 avril 2012 ayant désigné l’Udaf des Alpes-Maritimes en qualité de tuteur.
Selon contrat de séjour conclu le 14 janvier 2021, M. [B] [O] a intégré l’établissement dénommé [Adresse 11] [Localité 13] de la société Les Bégonias.
Par décision du 11 mars 2021, le conseil départemental des Alpes Maritimes a prononcé l’admission de M. [B] [O] pour la prise en charge de ses frais d’hébergement en établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2025.
L’Udaf des Alpes-Maritimes, pris en sa qualité de tuteur de M. [B] [O], a adressé cette décision à l’établissement dénommé [Adresse 11] [Localité 13] par lettre du 30 mars 2021 puis du 8 novembre 2021.
Par courriel du 23 novembre 2021, l’établissement dénommé Korian Parc de [Localité 13] a informé l’Udaf des Alpes-Maritimes qu’il n’avait pas reçu l’habilitation à l’aide sociale.
La société Les Bégonias a vainement mis en demeure l’Udaf des Alpes-Maritimes de régler les factures de frais d’hébergement impayées par lettre recommandée avec avis de réception du 29 avril 2022.
Par acte du 28 octobre 2022, la société Les Bégonias, pour le compte de son établissement [Adresse 11] Mougins, a fait assigner M. [B] [O], représenté par son tuteur, l’Udaf des Alpes-Maritimes, devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins d’obtenir principalement le règlement des factures de frais d’hébergement.
Dans ses conclusions en réplique n° 1 communiquées le 26 mars 2024, la société Les Bégonias sollicite :
principalement, la condamnation in solidum de M. [B] [O], représenté par son tuteur l’Udaf des Alpes-Maritimes, et l’Udaf des Alpes-Maritimes, à lui payer les sommes suivantes :17.360,71 euros avec intérêts de droit à compter du 29 avril 2022, 1.736,07 euros au titre de la clause pénale avec intérêts à compter du 29 avril 2022,
subsidiairement, la condamnation de M. [B] [O], représenté par son tuteur l’Udaf des Alpes-Maritimes, à lui payer les sommes suivantes :17.360,71 euros avec intérêts de droit à compter du 29 avril 2022, 1.736,07 euros au titre de la clause pénale avec intérêts à compter du 29 avril 2022,
en tout état de cause, la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil, l’exécution provisoire de la décision à intervenir, la condamnation in solidum de M. [B] [O], représenté par son tuteur l’Udaf, et de l’Udaf des Alpes-Maritimes, à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Elle soutient, sur le fondement des articles 1103, 421, 496 et 1240 du code civil, que l’Udaf a commis une faute dans la gestion de la tutelle de M. [O] de sorte qu’elle doit être condamnée in solidum avec le majeur protégé au paiement de la dette.
Elle fait valoir que le contrat était clair en ce que le bénéfice de l’aide sociale étaient conditionnées à l’habilitation de l’établissement et à l’octroi de l’aide au majeur protégé.
Elle ajoute que l’Udaf pouvait vérifier par elle-même l’existence d’une telle habilitation, ce qu’elle n’a pas fait.
Elle estime qu’en tant que tuteur professionnel, l’Udaf aurait dû agir dès la première relance, au mois de juillet 2021, alors que M. [B] [O] n’a quitté l’établissement que le 30 avril 2022.
Elle sollicite subsidiairement que M. [B] [O] soit condamné en application des articles 1103 et 1104 du code civil.
Elle conteste enfin tout comportement fautif de sa part et indique qu’aucun préjudice n’est démontré par M. [B] [O] qui sollicite à titre reconventionnel l’octroi de dommages et intérêts.
Dans ses écritures notifiées le 25 septembre 2023, M. [B] [O], représenté par son tuteur, et l’Udaf des Alpes-Maritimes concluent au débouté et sollicitent à titre reconventionnel la condamnation de la société Les Bégonias à payer à M. [B] [O] les sommes suivantes :
— 20.000 euros à titre de dommages-intérêts,
— 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Ils se fondent sur les articles 1104, 1112-1 et 1217 du code civil en exposant que la société Les Bégonias a été de mauvaise foi lors de la négociation et de l’exécution du contrat.
Ils soutiennent que le contrat de séjour prévoyait expressément la possibilité d’une prise en charge au titre de l’aide sociale et ne mentionnait pas l’absence d’habilitation de l’établissement, qui ne lui a pas davantage été indiquée lors de la signature du contrat.
Ils font valoir que la demanderesse ne lui a communiqué cette information que par courriel du 23 novembre 2021, alors que M. [O] était dans l’établissement depuis dix mois.
Ils estiment que la société Les Bégonias a manqué à une condition du contrat, à savoir la possibilité d’une prise en charge des frais d’hébergement par le département et a dissimulé une information essentielle du contrat.
Ils ajoutent que cette situation a été préjudiciable pour M. [B] [O], personne vulnérable, de sorte que la société Les Bégonias doit être condamnée à lui verser des dommages et intérêts en réparation de son préjudice.
Ils font enfin valoir que l’Udaf intervient en qualité de tuteur et ne peut donc être condamné in solidum avec son protégé.
La clôture de la procédure est intervenue le 20 août 2024. L’affaire a été retenue à l’audience du 3 septembre 2024. L’affaire a été mise en délibéré au 4 novembre 2024 prorogé au 26 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement au titre du contrat de séjour
En vertu de l’article L. 1112-1 du code civil, celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
Néanmoins, ce devoir d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation.
Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie.
Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.
Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d’information peut entraîner l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants.
L’article 1104 du code civil énonce que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
L’obligation précontractuelle d’information trouve son fondement dans le devoir général de bonne foi.
En l’espèce, le contrat de séjour n° 20210001, après identification des parties, débute ainsi (page 4/21) :
« Le contrat de séjour définit les droits et les obligations de l’établissement et du résident avec toutes les conséquences juridiques qui en résultent.
(…)
Toute personne âgée qui ne dispose pas de ressources suffisantes pour payer ses frais d’hébergement peut solliciter une prise en charge à l’aide sociale du Conseil Départemental pour couvrir en totalité ou en partie ses frais de séjour sous réserve de respecter certaines conditions. L’établissement doit être habilité à l’aide sociale ou le résident doit être présent dans l’établissement depuis au moins 5 ans sauf règle dérogatoire mentionnée dans le règlement départemental d’aide sociale du lieu d’implantation de l’établissement. »
Il contient plusieurs références à l’aide sociale :
Paragraphe « I – Conditions d’entrée », au titre de l’examen du dossier administratif, la liste des documents demandés mentionne (page 5/21) : « Documents complémentaires pour les résidents à l’aide sociale :
— L’engagement de reverser 90 % des ressources (en annexe) ;
— Une copie de la notification de décision à l’aide sociale du Conseil Départemental. »
Paragraphe « IV – Descriptif des prestations », s’agissant des prestations relatives à l’hébergement : « Cette clause n’est cependant pas applicable aux résidents bénéficiaires de l’aide sociale pour lesquels le prix des prestations sont arrêtés chaque année par arrêté du Président du Conseil Départemental »,
s’agissant des prestations complémentaires forfaitaires (page 10/21) : « article non applicable aux résidents à l’aide sociale ».
Les informations tarifaires (page 10/21) comportent la mention : « Les informations tarifaires sont composées :
(…)
Si le résident est à l’aide sociale : de l’arrêté du tarif d’hébergement aide sociale fixé par le Président du Conseil Départemental en vigueur au jour de l’entrée ».
Paragraphe « VI – Conditions de facturation et de règlement », « 1 – Dépôt de garantie (cette clause n’est pas applicable pour les résidents à l’aide sociale) », « 6 – Facturation – règlement. (…)En cas de bénéfice à l’aide sociale, dès l’admission, 90 % des ressources de la personne âgée et 100 % de l’allocation logement doivent être reversées à l’établissement ou au Conseil Départemental, le restant étant laissé à sa disposition (en annexe) ».
Ses annexes comprennent :
une liste des documents à remettre à l’entrée du résident où est à nouveau précisé : « Pour les résidents à l’aide sociale : engagement de reversement de 90 % des ressources du bénéficiaire » (page 19/21), les conditions particulières au contrat de séjour : « liste des prestations optionnelles (non applicable aux résidents à l’aide sociale) (page 20/21) puis des options sous forme de cases à cocher : « VIII – Résident bénéficiant de l’aide sociale » suivant des mentions « oui » et « non » (page 21/21).
L’habilitation de l’établissement à l’aide sociale constitue une information déterminante en lien direct avec le contenu du contrat de séjour puisqu’elle porte sur le paiement de la prestation et que le tuteur de M. [B] [O] n’aurait pas contracté s’il avait eu connaissance qu’elle faisait défaut.
Les stipulations du contrat ont légitimement fait croire à l’Udaf des Alpes-Maritimes que cette habilitation était acquise.
Si chacune des parties a le devoir de se renseigner, encore faut-il avoir conscience qu’une information déterminante n’a pas été communiquée.
Les stipulations du contrat de séjour ont permis à l’Udaf des Alpes-Maritimes de croire que l’information y était contenue.
Ils avaient en outre une confiance légitime envers la société Les Bégonias eu égard à la teneur du contrat de séjour et à sa qualité d’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes.
Après la signature du contrat de séjour le 14 janvier 2021, une demande de prise en charge par l’aide sociale concernant M. [O] a été déposée par l’Udaf des Alpes-Maritimes le 19 janvier 2021.
Par décision du 11 mars 2021, le président du Conseil départemental des Alpes-Maritimes a admis M. [O] pour la prise en charge de ses frais d’hébergement en établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes habilitée au titre de l’aide sociale pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2025.
L’Udaf des Alpes-Maritimes a transmis cette décision à la société Les Bégonias le 30 mars 2021.
Il n’est pas allégué une quelconque réponse de l’établissement suite à la réception de ce courrier et avant la première mise en demeure adressée à l’Udaf des Alpes-Maritimes le 18 octobre 2021, soit presque un an après l’arrivée de M. [O].
Preuve de sa bonne foi, l’Udaf des Alpes-Maritimes a répondu à cette mise en demeure en renvoyant la décision admettant M. [O] à l’aide sociale par courrier du 8 novembre 2021.
Il résulte de ce qui précède que l’Udaf des Alpes-Maritimes n’a pas commis de faute dans la gestion de la tutelle de M. [O], de sorte que sa responsabilité civile, qui serait en tout état de cause spécifique par rapport à celle de son protégé, ne peut être engagée.
Ce n’est que le 23 novembre 2021 que la société Les Bégonias a informé l’Udaf des Alpes-Maritimes de l’absence d’habilitation de l’établissement.
Toutefois, si la société Les Bégonias a manqué à son obligation précontractuelle d’information, ce n’est pas une cause de nullité du contrat dont il n’est pas contesté qu’il a été exécuté.
En conséquence, il y a lieu de condamner M. [O], représenté par son tuteur, l’Udaf des Alpes-Maritimes, à payer à la société Les Bégonias la somme de 17.360,71 euros correspondant à la prestation de service prévue au contrat de séjour du 14 janvier 2021.
Sur la clause pénale
En application de l’article 1231-5 du code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.
En l’espèce, le contrat de séjour du 14 janvier 2021 stipule que « les sommes non réglées seront majorées de 10% du montant restant dû ».
Toutefois, il résulte de la disposition susvisée que le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Il convient vu ce qui précède de modérer le montant de la clause pénale à la somme de un euro.
Sur la demande en dommages-intérêts
En vertu de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, M. [B] [O], représenté par son tuteur l’Udaf des Alpes-Maritimes, sollicite la condamnation de la société Les Bégonias à verser une somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts.
Le 30 mars 2021, l’Udaf des Alpes-Maritimes a transmis à la société Les Bégonias la décision du 11 mars 2021, par laquelle le président du Conseil départemental des Alpes-Maritimes a admis M. [O] pour la prise en charge de ses frais d’hébergement en établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes habilitée au titre de l’aide sociale pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2025.
La société Les Bégonias a commis une faute au cours de la période précontractuelle puisque le contrat contient de nombreuses références à l’aide sociale et n’indique nullement le défaut d’habilitation de son établissement.
Sans la faute de la demanderesse et au regard des ressources de M. [B] [O], l’ensemble de la somme de 17.360,71 euros aurait été prise en charge par le Conseil départemental au titre de l’aide sociale.
Il ressort des décomptes fournis que les frais d’hébergement de M. [B] [O] ont partiellement été réglé alors que la décision du Conseil départemental était rétroactive au 1er janvier 2021.
Le préjudice de M. [O] est ainsi d’avoir à assumer les frais d’hébergement et le montant de la clause pénale au titre du contrat de séjour du 14 janvier 2021.
Il y a lieu en conséquence de condamner la société Les Bégonias à verser à M. [B] [O] une somme de 17.361,71 euros à titre de dommages-intérêts.
Dès lors et en application de l’article 1348 du code civil, la compensation entre le montant de 17.360,71 euros à titre de paiement des sommes dues aux termes du contrat de séjour et la somme due par la société à M. [B] [O] à titre de dommages-intérêts sera prononcée d’office, chaque partie étant créancière de l’autre pour la même somme.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu de la date de l’assignation, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit et aucune circonstance ne justifie de l’écarter.
La société Les Bégonias sera condamnée aux dépens ainsi qu’à verser à M. [B] [O], représenté par son tuteur, l’Udaf des Alpes-Maritimes, la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier ressort:
CONDAMNE M. [B] [O], représenté par son tuteur, l’Udaf des Alpes-Maritimes, à payer à la société Les Bégonias la somme de 17.360,71 euros au titre du contrat de séjour du 14 janvier 2021 ;
CONDAMNE M. [B] [O], représenté par son tuteur, l’Udaf des Alpes-Maritimes, à payer à la société Les Bégonias la somme de un euro à titre de la clause pénale ;
CONDAMNE la société Les Bégonias à payer à M. [B] [O], représenté par son tuteur, l’Udaf des Alpes-Maritimes, la somme de 17.361,71 euros à titre de dommages-intérêts ;
ORDONNE d’office la compensation entre les créances réciproques des parties ;
CONDAMNE la société Les Bégonias à verser à M. [B] [O], représenté par son tuteur, l’Udaf des Alpes-Maritimes, la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Les Bégonias aux dépens.
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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