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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 1re ch. cab3, 18 déc. 2025, n° 24/10405 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10405 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU
18 Décembre 2025
Enrôlement : N° RG 24/10405 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5LQ6
AFFAIRE : Mme [E] [D]( Me Marion RAMBIER)
C/ M. [F] [S]
DÉBATS : A l’audience Publique du 16 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président
Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente Juge rapporteur et rédacteur
Assesseur : BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente
Greffier lors des débats : ALLIONE Bernadette
Vu le rapport fait à l’audience
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 18 Décembre 2025
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par RUIZ Lidwine, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [E] [D]
née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 7]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Marion RAMBIER, avocat au barreau de MARSEILLE,
C O N T R E
DEFENDEURS
Organisme CPAM DES BOUCHES DU RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant
Monsieur [F] [S]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 7]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Nicolas RUA de la SELARL CABINET ESTEVE-RUA, avocats au barreau de NICE, vestiaire : 076
EXPOSE DU LITIGE :
Le 07 avril 2017, Madame [D] a consulté le Dr [S] en raison d’une hypertrophie mammaire douloureuse.
Le Dr [S] a constaté une asymétrie mammaire avec un sein gauche plus volumineux que le droit, associée à une asymétrie des aréoles, et a posé une indication chirurgicale de réduction mammaire.
Une consultation de pré-anesthésie a eu lieu le 10 mai 2017 et l’intervention de chirurgie réparatrice a été réalisée par le Dr [S] le 12 mai 2017 au sein de la [Adresse 5].
Le Docteur [S] a procédé à une ablation cutanéo-glandulaire de 300 grammes à droite, et de 500 grammes à gauche.
Mme [D] a regagné son domicile le lendemain, soit le 13 mai 2017.
Plusieurs consultations post-opératoires ont eu lieu les 16.05.2017, 23.05.2017, 11.07.2017 et 26.10.2017, lors de laquelle le Dr [S] a confirmé l’opportunité d’une reprise chirurgicale en raison de cicatrices hypertrophiques et a proposé de reprendre également le sein droit pour exérèse complémentaire, ainsi qu’une reprise de l’aréole gauche à l’aide d’une injection de corticoïdes.
Le 28 mars 2018, le Dr [S] a procédé à ces interventions au sein de l’Hôpital [Localité 8].
Mme [D] a regagné son domicile le 29 mars 2018 et a bénéficié d’un premier pansement réalisé par le Dr [S], puis de deux pansements par une infirmière.
Considérant avoir constaté dans les suites de l’intervention une asymétrie (bonnet C à droite, bonnet B à gauche), ainsi que des aréoles disgracieuses et des cicatrices trop longues au niveau du thorax, Mme [D] a, suivant exploit en date du 22 juin 2021, assigné en référé le Dr [S], au contradictoire de la CPAM des Bouches-du-Rhône, aux fins de voir notamment, ordonner une mesure d’expertise médicale sur le fondement de l’article 145 du Code de Procédure Civile.
Par Ordonnance du 11 octobre 2021, le Dr [P], Chirurgien plastique et esthétique, a été désigné en qualité d’Expert. L’expert a déposé son rapport le 05 juillet 2023.
Par actes de Commissaire de justice des 2 et 16 septembre 2024, Madame [D] a assigné le Dr [S], au contradictoire de la CPAM des Bouches-du-Rhône aux fins de voir :
— DIRE ET JUGER que le Docteur [S] a manqué à son obligation d’apporter des soins consciencieux, diligents et conformes aux données acquises de la science ;
— DIRE ET JUGER que le Docteur [S] a manqué à son obligation d’information;
— DIRE ET JUGER que la responsabilité du Docteur [S] est établie.
— CONDAMNER le Docteur [S] à lui régler à Madame [D] les sommes suivantes :
— D.F.T: 561,10 €
— Souffrances endurées : 7 000 €
— Préjudice esthétique temporaire ( PET) : 5 000 €
— Préjudice esthétique permanent : 2 000€
— Préjudice sexuel : 2 000 €
— Préjudice d’impréparation : 7 000 €
— D.S.A :5 000 €
— DECLARER l’ordonnance à intervenir opposable å la CPAM de [Localité 6] ;
— CONDAMNER le Docteur [S] à lui payer la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
— ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 13.03.2025, Mme [E] [D] maintient ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu’après l’intervention consistant à une réduction mammaire, et alors même qu’elle portait encore un pansement, elle a ressenti une gêne au niveau des points, pensant faire une allergie aux points et/ou aux pansements ; que le Dr [S] n’a pas pris en considération ses explications ni la douleur occasionnée ; qu’elle a découvert, au moment du retrait du pansement que le Dr [S] avait cousu le mamelon à l’intérieur du sein gauche et que les deux seins n’avaient pas du tout la même taille ; qu’il a, dans le cadre de l’intervention de reprise à la Clinique SAINT JOSEPH, sorti le mamelon et équilibré la taille des seins ; que pour autant, le résultat n’est pas satisfaisant puisqu’il reste une cicatrice sous le sein gauche et qu’un de ses mamelons est ovale ; qu’en outre, elle souffre, ainsi que l’a précisé le Dr [Z] dans son attestation du 11.05.2021, de « l’estime de soi et de l’image corporelle qu’elle associe selon ses allégations aux opérations chirurgicales mammaires subies en 2017 et 2018 ».
Elle soutient que le Dr [X] a retenu une faute du médecin qui n’a pas réussi à réaliser une symétrie entre les deux seins ; que la 2nde intervention est un échec puisqu’une asymétrie évidente entre les deux seins persiste avec comme, le rappelle le médecin expert « une différence de deux bonnets ainsi qu’une aréole disgracieuse » ; que le Docteur [X] a précisé que « L’asymétrie secondaire à la 1ère intervention et les cicatrices pathologiques de type hypertrophiques présentées par Mme [D] sont la conséquence directe et certaine de la 1 ère intervention ».
Elle soutient par ailleurs que l’information donnée par le praticien n’était pas complète puisque l’expert a relevé qu’il n’y avait pas eu de remise de fiches d’information ; qu’elle n’a été que partiellement informée des conditions de l’intervention chirurgicale et n’a pas été informée des risques d’asymétrie des deux seins ;
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 06.05.2025, le Dr [F] [S], Chirurgien plasticien et esthétique, demande au tribunal de :
À titre principal :
— JUGER qu’il a rempli son obligation d’information préopératoire à l’égard de Madame [D],
— JUGER qu’il n’a pas commis de manquement dans la prise en charge de Mme [D],
En conséquence :
— DÉBOUTER Mme [D] de l’intégralité de ses demandes ,
À titre reconventionnel :
— CONDAMNER Mme [D] à lui verser la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens, en ce compris les dépens de la procédure de référé.
À titre subsidiaire, si par extraordinaire le Tribunal devait retenir un manquement de sa part :
— RAMENER les sommes sollicitées au titre du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, du préjudice esthétique temporaire et du préjudice esthétique permanent à de plus justes proportions, étant précisé que ces sommes ne pourront excéder :
➢ 403€ au titre du déficit fonctionnel temporaire,
➢ 2.000€ au titre des souffrances endurées,
➢ 1.000€ au titre du préjudice esthétique temporaire,
➢ 500 € au titre du préjudice esthétique permanent.
— DÉBOUTER Mme [D] de sa demande au titre du préjudice sexuel, et à titre infiniment subsidiaire concernant ce poste de préjudice, RAMENER la somme sollicitée à de plus justes proportions, étant précisé que cette somme ne saurait excéder 500 €
— DÉBOUTER Madame [D] de sa demande au titre des dépenses de santé futures (frais liés à une éventuelle nouvelle intervention),
— JUGER que la somme de 1.500 € pourra être accordée au titre du préjudice moral d’impréparation,
— RAMENER la demande de Madame [D] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à de plus justes proportions,
— STATUER ce que de droit sur les dépens.
Il fait valoir que c’est à tort que Mme [D] soutient qu’il ne l’a pas informée en préopératoire des « risques encourus et des conséquences de l’intervention, à savoir en l’espèce un risque d’asymétrie des deux seins » ; qu’elle a bénéficié d’un délai de réflexion suffisant entre la consultation du 07 avril 2017 au cours de laquelle l’indication a été posée et l’intervention du 12 mai 2017 ; qu’il a pris soin d’écrire à son médecin traitant un courrier à la date de la consultation précitée dans les termes suivants : « je lui ai expliqué les modalités pratiques de l’intervention, la rançon cicatricielle, le risque éventuel de complication, elle doit réfléchir et me recontacter ».
Il soutient que la patiente a signé le document d’information qui lui a été remis avant l’intervention sur les complications inhérentes au geste chirurgical, notamment le risque d’asymétrie et les cicatrices disgracieuses ; que l’expert n’a d’ailleurs pas retenu un manquement à son devoir d’information.
S’agissant du prétendu manquement dans la réalisation de l’acte chirurgical, il rappelle que si le Dr [X] a effectivement constaté une asymétrie postopératoire, il n’a jamais noté qu’elle puisse résulter d’un manquement qui lui serait imputable ; qu’à l’inverse l’expert a précisé qu’il n’avait été relevé aucune faute technique dans la réalisation de l’acte chirurgical ;
Il soutient qu’en tout état de cause, l’échec thérapeutique ne doit pas être confondu avec une faute médicale, et que le médecin reste assujetti à une obligation de moyens et non de résultat, l’imperfection du résultat obtenu ne suffisant pas à engager sa responsabilité.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures susvisées.
La CPAM des Bouches du Rhône n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 Mai.2025.
MOTIFS :
Sur les demandes principales :
L’article L. 1142-1-I du Code de la santé publique dispose que « -Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. »
Aux termes de l’article R.4127-32 du même code « Dès lors qu’il a accepté de répondre à une demande, le médecin s’engage à assurer personnellement au patient des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s’il y a lieu, à l’aide de tiers compétents. »
En l’espèce, l’expert a conclu dans les termes suivants :
« (…) D’une manière générale, les actes, soins, traitements prodigués par le Docteur [S] ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science.
On doit cependant noter que Mme [D] a été opérée d’une pose mammaire avec asymétrie mammaire et sein gauche plus gros que le droit.
Après la 1 ère intervention, il existait toujours une discrète asymétrie mammaire avec cette fois ci un sein droit plus gros que le gauche nécessitant une correction chirurgicale par une 2ème intervention.
Celle-ci n’a pas permis de corriger cette asymétrie qui est toujours présente à ce jour.
On est donc en présence d’une asymétrie mammaire modérée non corrigée après 2 interventions chirurgicales.
Nous laissons au juge le soin d’apprécier cet élément.
Concernant la qualité des cicatrices, il n’y a aucun manquement de la part du Dr [S]. L’évolution vers une cicatrice pathologique de type hypertrophique étant liée à un aléa du tissu vivant.
« -Concernant l’obligation d’information préalable, Madame [D] a bénéficié d’une consultation pré opératoire où une information orale lui a été délivrée, des explications claires sur schémas avec annotations personnelles du Docteur [S] ont été délivrées et ce dernier a rédigé 3 courriers explicatifs détaillés adressés au médecin traitant.
Pas de remise de fiches d’informations.
— L’asymétrie secondaire à la 1ère intervention et les cicatrices pathologiques de types hypertrophiques présentées par Mme [K] sont la conséquence directe de la 1ère intervention.»
Il ajoute que « (…) on ne peut pas affirmer que Mme [K] n’avait pas bénéficié d’une information préalable et tout au long du traitement, ce qu’elle n’a pas contesté durant l’accédit ».
Si l’expert relève qu’à l’issue de la 2nde intervention, le résultat n’a pas permis de retrouver des seins symétriques avec persistance d’une asymétrie (sein droit plus gros), il relève cependant que le geste a été réalisé sans faute technique.
Or, le médecin est tenu d’une obligation de moyens et non de résultat, et la demanderesse ne rapporte pas la preuve qu’il ait manqué à cette obligation.
La faute technique, non retenue par l’expert, ne peut se déduire du seul constat d’une asymétrie mammaire modérée.
En conséquence, en l’absence d’une démonstration d’une faute à l’encontre du Dr [S] tant au plan de l’indication de la chirurgie ou de ses reprises ultérieures qu’au plan de sa réalisation, Mme [E] [D] sera déboutée de sa demande d’indemnisation.
Sur les demandes accessoires :
Mme [E] [D], partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens.
Elle sera en outre condamnée à payer au docteur [S] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Dit que Mme [E] [D] ne rapporte pas la preuve d’une faute commise par le Dr [S],
Déboute Mme [E] [D] de ses demandes ;
Condamne Mme [E] [D] à payer au docteur [F] [S] la somme de 1.500 euros en application de l’article de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Mme [E] [D] aux entiers dépens.
AINSI JUGE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 18 DÉCEMBRE 2025
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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