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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 1re ch. cab f, 31 mars 2026, n° 24/00021 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00021 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
SECRETARIAT GREFFE
MINUTE
(Décision Civile)
Grosses délivrées à
Me DARMON
Mle [P]
le
Exp délivrées à
— M [D]
— Mme [G]
le
IFPA
Copie à L’UDAF
(LN)
le
IMPOTS
(PC)
le
JUGEMENT : [S] [D] C/ [Z] [G]
N° MINUTE :
DU 31 Mars 2026
1ère Chambre cab F
N° RG 24/00021 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PJA5
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [D]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me David-andré DARMON, avocat au barreau de NICE
DEFENDERESSE :
Madame [Z] [G]
née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 4] (95)
[Adresse 2]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Olivier GIRAUDO, avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : Madame VISCONTINI
Greffier : Madame SOLLIET présent(e) uniquement aux débats.
DEBATS
A l’audience non publique du 12 Janvier 2026 le prononcé du jugement étant fixé au 31 Mars 2026 et prorogé au
PRONONCE
Par mise à disposition au greffe le 31 Mars 2026présidée par Madame VISCONTINI assistée de Madame SOLLIET, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire en premier ressort et au fond.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, par jugement contradictoire, rendu publiquement en premier ressort en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe,
Vu la requête en divorce en date du 19 août 2020 ;
Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 10 septembre 2021 ;
Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci signé par les parties lors de l’audience de conciliation en date du 22 février 2021 ;
Vu l’assignation en date du 15 décembre 2023 ;
Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture du10 septembre 2024 avec effet différé au 25 mars 2025 ;
Prononce la clôture à la date du 12 janvier 2026 ;
Déclare recevables les pièces et conclusions signifiées jusqu’à cette date ;
Prononce en application des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Monsieur [S], [C], [E] [D], né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 6] (Alpes-Maritimes)
et
Madame [Z], [X], [J] , [K] [G], née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 4] (Val-d’Oise),
mariés le [Date mariage 1] 2010 à [Localité 7] (Alpes-Maritimes),
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 8] ;
Rappelle en tant que de besoin que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
Renvoie les parties, le cas échéant et au besoin, aux opérations de liquidation et de partage de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux et notamment concernant les prétentions suivantes de Monsieur [D] :
dire que le bien immobilier indivis (ancien domicile conjugal, sis [Adresse 2] – [Localité 9] [Adresse 3]), acquis à moitié chacun le 18 février 2010, sera mis en vente au prix indicatif de 440 000 €, correspondant à la valeur médiane issue de l’estimation [L] [A] du 13 juillet 2022, et en tout état de cause au meilleur prix dans l’intérêt commun ;
dire qu’à défaut d’accord des parties sur les modalités de la vente, il y sera procédé par tout notaire désigné conformément au point 18 ci-après, la mise à prix pouvant être adaptée aux conditions du marché sur avis du notaire chargé des opérations ;
dire que Madame [G] est redevable à l’égard de Monsieur [D] des sommes suivantes :
118 778,62 € au titre de la moitié des remboursements du prêt immobilier supportés exclusivement par Monsieur depuis l’acquisition ;
21 249,25 € au titre de la moitié des impôts fonciers et charges de copropriété réglés intégralement par Monsieur ;
dire que ces créances seront prélevées par priorité sur la part revenant à Madame lors de la répartition du prix de vente, et à défaut sur ses deniers personnels ;
dire qu’après déduction du solde du prêt restant dû et imputation des créances susvisées, il sera attribué :
à Monsieur [D] : la somme de 260 838,40 € ;
à Madame [G] : la somme de 29 161,60 € ;
étant précisé que ces montants seront ajustés le cas échéant en fonction du prix net vendeur effectivement obtenu, des décomptes notariés (frais, taxes, solde de prêt, comptes d’indivision) et des décomptes des créances grevées sur le bien.
commettre tout notaire du ressort de [Localité 7] pour procéder aux opérations de liquidation et de partage de l’indivision post-communautaire ; à défaut ou en cas de difficulté, dire que le Président de la Chambre interdépartementale des notaires sera habilité à désigner le notaire instrumentaire, et commettre l’un des juges de la juridiction pour surveiller les opérations et en rendre compte s’il y a lieu ;
dire qu’il sera procédé, au jour de la vente ou de la clôture des comptes, à la fermeture du compte joint [1] (Agence [Localité 7] Gubernatis – n° EUR [Localité 10] 02200416785) après apurement des prélèvements liés au crédit, chacune des parties reprenant ses comptes personnels ;
Rappelle aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code Civil et 1358 à 1379 du Code de Procédure Civile et que:
— en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
— le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
— en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
Rappelle qu’en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Rappelle qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
Condamne Monsieur [S] [D] à verser à Madame [Z] [G] la somme de 40 000 euros au titre de la prestation compensatoire ;
Dit que cette somme sera versée sous forme de capital ;
Rappelle qu’en ce qui concerne leurs biens le divorce prendra effet dans les rapports entre époux à la date de l’ordonnance de non-conciliation ;
S’AGISSANT DES ENFANTS COMMUNS :
Dit que l’autorité parentale à l’égard des enfants,
[R], [U], [I] [D], né le [Date naissance 3] 2011 à [Localité 7] (Alpes-Maritimes),
[V], [U], [I] [D], né le [Date naissance 4] 2013 à [Localité 7] (Alpes-Maritimes).
sera exercée en commun ;
Rappelle que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique le devoir de prendre ensemble, dans l’intérêt des enfants, toute décision relative notamment à leur éducation, leur scolarité, leur religion, leur moralité et leur sécurité et plus généralement le devoir d’aviser en temps utile l’autre parent de toute décision ou événement pouvant avoir une répercussion dans la vie des enfants et de nature à engager leur avenir ;
Dit qu’à cet effet, les parents devront notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant ;
— s’informer réciproquement de l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…) ;
— communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouve l’enfant et le moyen de le joindre ;
— respecter les liens de l’enfant avec son autre parent ;
Rappelle que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, sous peine d’encourir des poursuites pénales, aucune disposition légale n’imposant par contre la communication d’un éventuel numéro de téléphone ;
Rappelle que les documents d’identité des enfants et leur carnet de santé doivent être confiés au parent qui en a la garde ;
Fixe la résidence habituelle des enfants mineurs susvisés au domicile de la mère ;
Dit que Monsieur [S] [D] rencontrera les enfants mineurs susvisés au sein d’un Espace de Rencontre avec l’accompagnement des intervenants, dans les locaux du service ci-après désigné ;
Désigne aux fins de mise en œuvre de cette mesure :
l’UDAF des ALPES-MARITIMES :
[Adresse 4]
Secrétariat de l’Espace Rencontre : 04.92.47.81.29
Mail : [Courriel 1]
Fixe comme suit la durée de la mesure et la fréquence des visites :
— durée de la mesure : 6 mois à compter de la première rencontre, laquelle devant être mise en œuvre autant que possible dans le premier mois suivant la saisine du service par l’une ou l’autre des parties ;
— fréquences des rencontres : deux fois par mois ;
— durée des rencontres : 1h au moins et adaptées en fonction des observations du service ;
Dit que, sauf meilleur accord des parties, le parent bénéficiaire ne pourra pas sortir des locaux de l’espace-rencontre avec l’enfant ;
Dit que pour la mise en place des rencontres, les père et mère doivent s’adresser au secrétariat de ce service d’accueil ;
Dit qu’à l’issue d’un délai de 6 mois, le service d’accueil rendra compte de la mise en œuvre de sa mission par un rapport déposé au greffe dont il adressera ou remettra copie aux parties ;
RAPPELS :
— Les visites seront organisées en fonction des disponibilités de chacun des parents et des contraintes d’organisation du service ;
— Les usagers doivent respecter le règlement de fonctionnement du point de rencontre et les directives posées par le service mandaté ;
— Les parents doivent prévenir en temps utile le service de toute indisponibilité les mettant hors d’état d’honorer la visite prévue ;
— Sauf empêchement exceptionnel dûment justifié, le parent chez qui la résidence habituelle de l’enfant est fixée doit accompagner, ou faire accompagner l’enfant par une personne de confiance, au service de point-rencontre, aux jour et heure prévus, sous peine de commettre le délit de non représentation d’enfant prévu et réprimé par l’article 227-5 du Code pénal ; il doit venir l’y rechercher dans les mêmes conditions ;
Dit qu’à l’issue de ce délai de six mois le parent bénéficiaire pourra saisir le juge aux affaires familiales dans une procédure ultérieure pour faire refixer ses droits ;
Fixe à la somme de 450 euros par enfant et par mois, soit 900 euros par mois au total, le montant de la contribution à l’entretien des enfants susvisés, que Monsieur [S] [D] devra verser à Madame [Z] [G], avec effet à compter du présent jugement ;
L’y condamne en tant que de besoin ;
Dit que ladite pension sera payable le cinq de chaque mois et d’avance au domicile du parent créancier, et sans frais pour celui-ci, même pendant les périodes où le parent débiteur exercera le cas échéant son droit de visite et d’hébergement ;
Dit que cette pension alimentaire est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu’ils poursuivent des études ou jusqu’à ce que les enfants exercent une activité rémunérée non occasionnelle leur permettant de subvenir eux-mêmes à leurs besoins, sous réserve pour le créancier de la contribution de produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
Dit que la contribution sera indexée sur les variations de l’indice national hors tabac, ensemble des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, France, base 2015, publié par l’I.N.S.E.E. L’indexation sera appliquée de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier suivant l’année de la présente décision selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la présente décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
Il appartient au débiteur de la contribution de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site: www.insee.fr.ou www.servicepublic.fr ;
Précise en outre aux parties, que conformément aux dispositions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires :
1) Le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— Saisie-attribution entre les mains d’une tierce personne, qui doit une somme d’argent au débiteur alimentaire ;
— Autres saisies ;
— Paiement direct par l’employeur ;
— Recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République ;
— Recouvrement par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales (CAF) ou caisse de la mutualité sociale agricole ([2]), afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois.
2) Les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire.
3) Le débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-9 du Code pénal à savoir deux ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national.
Rappelle que, sous réserve de remplir les conditions de l’intermédiation, la contribution à l’éducation et à l’entretien des enfants susvisés sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [Z] [G] ;
Condamne les parties au paiement par moitié des dépens ;
Déboute Madame [Z] [G] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rappelle que les dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale, la résidence des enfants, le droit de visite et d’hébergement, la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont de droit exécutoire à titre provisoire ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
Le présent jugement a été mis à disposition des parties le 31 MARS 2026 et signé par le juge aux affaires familiales, et le Greffier.
Le Greffier Le Juge aux affaires familiales
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