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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, réf. civils, 14 avr. 2026, n° 25/00594 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00594 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
au nom du PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE REFERE DU 14 AVRIL 2026
N° RG 25/00594 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FICO
Président : Monsieur François BOURIAUD
Greffière lors des débats : Madame Isabelle POUYET
Greffière lors du délibéré : Madame Sandrine VALOUR
Débats : En audience publique le 06 Janvier 2026
Prononcé : le 14 Avril 2026 par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
S.A.S. OXXO EVOLUTION, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Isabelle COTTIN, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats postulant, Me Charles ZWILLER, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocats plaidant
DEFENDERESSE
S.C.C.V. [Localité 2], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE :
Par exploit d’huissier en date du 11 décembre 2025, la société par actions simplifiée OXXO EVOLUTION a fait assigner la société civile de construction vente ST CERGUES COTS devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en référé, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 14 667,74 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2024, à titre de provision à valoir sur le paiement du prix d’un marché de travaux, y compris les sommes correspondant à la retenue de garantie, à justifier sous astreinte d’une garantie de paiement d’un montant de 80 000 euros et à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 6 janvier 2026, la société par actions simplifiée OXXO EVOLUTION a réitéré ses demandes.
La société civile de construction vente [Localité 2], citée par procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas comparu.
Il est renvoyé à l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des moyens soulevés par la société demanderesse au soutien de ses prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur les demandes de provision :
Vu les articles 835 alinéa 2 du code de procédure civile et 1103 et 1231-6 du code civil ;
Dans le cadre d’un contrat d’entreprise, l’obligation principale de celui qui commande la prestation est d’en payer le prix. Cette obligation ne concerne cependant que les seules prestations expressément commandées par le client avant leur exécution ou ratifiées ou acceptées par celui-ci après leur exécution.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la société civile de construction vente [Localité 3] a conclu le 14 février 2020 avec la société par actions simplifiée OXXO EVOLUTION un marché de travaux portant sur la réalisation du lot “menuiseries extérieures” dans le cadre d’une opération de construction d’un ensemble immobilier sur la commune de [Localité 4], pour un prix HT de 80 000 euros. Le certificat de paiement n° 5 communiqué par la société demanderesse fait état de trois avenants ayant eu pour effet de porter le coût total HT des travaux à la somme de 95 617,85 euros mais les avenants ne sont pas versés aux débats.
Le maître de l’ouvrage n’étant lié au maître d’œuvre que par un contrat de louage d’ouvrage et non par un contrat de mandat, le maître d’œuvre ne dispose en principe d’aucune fonction ni d’aucun pouvoir de représentation du maître de l’ouvrage dans les rapports avec les entrepreneurs, sauf à ce qu’il soit démontré qu’une telle mission de représentation a été prévue par le contrat liant le maître de l’ouvrage au maître d’œuvre. Les documents que le maître d’œuvre peut signer, les courriels qu’il peut adresser, les propos qu’il peut tenir lors des réunions de chantier ne peuvent suffire à eux seuls à engager le maître de l’ouvrage et notamment à démontrer l’acceptation par ce dernier de travaux modificatifs ou supplémentaires. Dès lors, le fait que le maître d’œuvre ait signé le certificat de paiement n°5 ne permet aucunement de démontrer que les travaux supplémentaires ou modificatifs ayant donné lieu au trois avenants mentionnés dans le certificat de paiement auraient été commandés préalablement à leur réalisation ou acceptés postérieurement à leur réalisation par le maître de l’ouvrage.
En revanche, le paiement sans réserve des travaux par le maître de l’ouvrage caractérisant leur acceptation ou leur ratification après leur exécution, sauf pour le maître de l’ouvrage à renverser cette présomption, et la société civile de construction vente [Localité 2] ayant réglé sans réserve l’acompte correspondant à la situation de travaux ayant donné lieu au certificat de paiement n°5, lequel mentionne les trois avenants et le coût des travaux supplémentaires, ce paiement emporte acceptation desdits travaux. Le prix total du marché s’élève donc à la somme de 95 617,85 euros HT soit la somme de 114 741,42 euros TTC.
Il ressort du projet de décompte final versé aux débats par la société demanderesse qu’après achèvement des travaux, la société défenderesse reste redevable, après déduction de la participation de la société demanderesse au compte prorata (4 015,94 euros), des retenues diverses (173,20 euros), de la retenue de garantie sur les travaux supplémentaires (937,07 euros) et des acomptes versés par le maître de l’ouvrage au vu des situations de travaux n° 1 à 5 (95 884,54 euros) de la somme de 13 730,67 euros. Le maître de l’ouvrage n’ayant pas notifié un décompte général dans les quinze jours suivant la mise en demeure qui lui a été adressée par la société demanderesse, le projet de décompte final notifié par cette dernière doit être considéré comme le décompte général et définitif.
L’obligation pour la société civile de construction vente [Localité 2] de payer la somme de 13 730,67 euros à la société par actions simplifiée OXXO EVOLUTION, n’étant pas sérieusement contestable, il conviendra de la condamner à payer une provision de ce montant, assortie des intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2024, date d’envoi de la mise en demeure.
En revanche, en l’absence de toute preuve d’une réception de l’ouvrage et en conséquence de l’expiration du délai de garantie de parfait achèvement, l’obligation pour le maître de l’ouvrage de payer les sommes retenues afin de garantir la bonne exécution par l’entrepreneur de l’obligation de faire qui lui incombe dans le cadre de cette garantie est sérieusement contestable. La demande de provision à ce titre sera donc rejetée.
Sur la garantie de paiement :
Vu les articles 835 alinéa 2 du code de procédure civile, 1799-1 du code civil et 1er et 2 de la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971 ;
La garantie de paiement prévue par les dispositions d’ordre public du deuxième article susvisé peut être sollicitée à tout moment, même après exécution complète des travaux, dès lors que le prix du marché n’a pas été intégralement réglé et sans que le maître de l’ouvrage puisse opposer à l’entrepreneur d’éventuels manquements à ses obligations contractuelles et l’éventualité d’une compensation entre les sommes dues au titre du prix du marché et des dommages et intérêts.
La garantie prend la forme soit d’un paiement direct de l’établissement de crédit lorsque le maître de l’ouvrage a recours à un crédit spécifique pour financer les travaux, soit lorsque le maître de l’ouvrage n’a pas recours à un crédit spécifique ou n’y a à recours que partiellement, d’un cautionnement solidaire consenti par un établissement de crédit, une société de financement, une entreprise d’assurance ou un organisme de garantie collective à moins que le maître de l’ouvrage ne fournisse par une stipulation particulière, une garantie autre que le cautionnement solidaire applicable par défaut mais offrant à l’entrepreneur une sécurité aussi grande que celui-ci.
La garantie ayant pour fonction non seulement de permettre le règlement du solde du prix devenu exigible en cas de carence du maître de l’ouvrage mais également de couvrir le risque de l’insolvabilité à concurrence du prix du marché, le montant de cette garantie doit être égal au montant de la créance réclamée par l’entrepreneur, dans la limite du montant initial du marché, augmenté le cas échéant du coût des travaux supplémentaires acceptés par le maître de l’ouvrage.
Aucun élément ne permet d’établir que le maître de l’ouvrage aurait eu recours à un crédit spécifique pour financer le prix des travaux. L’obligation pour celui-ci de justifier de la souscription d’un cautionnement solidaire destiné à garantir le paiement de la somme de 14 667,74 euros n’étant pas sérieusement contestable, il y aura lieu de condamner la société défenderesse sous astreinte, selon les modalités précisées au dispositif de la décision, à justifier de la souscription d’un cautionnement solidaire.
Sur les demandes accessoires :
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;
La société civile de construction vente [Localité 2] succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens de l’instance et à payer à la société par actions simplifiée OXXO EVOLUTION une indemnité au titre des frais irrépétibles dont le montant sera équitablement fixé à la somme de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS :
Nous, François BOURIAUD, président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Condamnons la société civile de construction vente [Localité 2] à payer à la société par actions simplifiée OXXO EVOLUTION la somme de 13 730,67 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2024, à titre de provision à valoir sur le paiement du décompte général et définitif ;
Condamnons la société civile de construction vente [Localité 2] à communiquer à la société par actions simplifiée OXXO EVOLUTION un cautionnement solidaire souscrit auprès d’un établissement de crédit, d’une entreprise d’assurance ou d’un organisme de garantie collective ayant son siège ou une succursale sur le territoire d’un État membre de la Communauté européenne ou d’un État membre de l’Espace économique européen, d’un montant de 14 667,74 euros, dans les quatre mois suivant la signification de la présente ordonnance et, une fois ce délai écoulé, sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard ;
Nous réservons le cas échéant la liquidation de l’astreinte ;
Condamnons la société civile de construction vente [Localité 2] à payer à la société par actions simplifiée OXXO EVOLUTION la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons la société par actions simplifiée OXXO EVOLUTION du surplus de ses prétentions ;
Condamnons la société civile de construction vente [Localité 2] aux dépens de l’instance ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 5] par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026 ;
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
En conséquence,
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Mande et ordonne
A tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre les présentes à exécution.
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main.
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis,
En foi de quoi ta minute des présentes a été signée par le président et par le greffier.
Pour exécutoire certifié conforme à l’original. scellé et délivré par le Directeur de Greffe soussigné.
Le Directeur de Greffe.
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