Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 23 janv. 2025, n° 22/02866 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02866 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
JUGEMENT N° 25/00358 du 23 Janvier 2025
Numéro de recours : N° RG 22/02866 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2UK2
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [O] [L]
domicilié : chez [L] [H]
[Adresse 4]
[Localité 1]
comparant assisté de Me Valérie PICARD, avocate au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDEUR
Organisme CPAM 13
[Localité 3]
comparant
DÉBATS : À l’audience publique du 7 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : CAVALLARO Brigitte
FONT Michel
La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 23 Janvier 2025
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête reçue le 28 octobre 2022, Monsieur [O] [L] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre de la décision de la Commission médicale de recours amiable de la Caisse Primaire centrale d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône ( ci-après la CPAM ou la Caisse ) du 23 août 2022, ayant confirmé la décision de la Caisse de considérer l’état de santé de l’assuré guéri à la date du 6 avril 2022 à la suite de l’accident du travail dont il a été victime le 8 juin 2021 au titre de lombalgies et sciatalgies bilatérales.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 7 novembre 2024.
Monsieur [O] [L], comparant en personne, demande au Tribunal d’ordonner une expertise médicale afin d’établir si son état de santé était consolidé ou pas, ainsi que d’évaluer les séquelles en relation directe avec l’accident du travail dont il a été victime le 8 juin 2021 et fixer le taux d’incapacité permanente partielle dont il est atteint.
Il soutient que les éléments médicaux qu’il verse aux débats remettent en cause la date de guérison retenue par la CPAM et la Commission Médicale de Recours Amiable.
La CPAM des Bouches-du-Rhône, représentée par une inspectrice juridique, demande au Tribunal de confirmer l’avis de la Commission Médicale de Recours Amiable du 23 août 2022 et la date de guérison au 6 avril 2022 ainsi que de rejeter toutes les demandes, fins et conclusions de Monsieur [O] [L].
A titre préalable, elle a informé le Tribunal qu’elle n’avait reçu les pièces médicales de la partie adverse que le matin de l’audience. Elle soutient que ces pièces ne remettent pas en cause les conclusions de l’expert siégeant à la Commission Médicale de Recours Amiable.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’expertise médicale concernant la guérison ou la consolidation
Aux termes de l’article R. 142-16 du Code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.
En l’espèce, Monsieur [O] [L] a été victime d’un accident du travail le 8 juin 2021 dans les circonstances suivantes : il est tombé dans les escaliers alors qu’il portait de lourds rouleaux pour étanchéité d’un toit. Le certificat médical initial mentionnait des lombalgies et sciatalgies bilatérales.
Le Médecin – conseil de la CPAM des Bouches-du-Rhône a considéré qu’il était guéri de ses lésions à la date du 6 avril 2022.
A la suite de la contestation de la décision de la Caisse par l’assuré, la Commission médicale de recours amiable a rendu un avis qui confirme la décision de guérison au 6 avril 2022.
Monsieur [O] [L] soutient toutefois que les éléments médicaux qu’il verse aux débats remettent en cause une date de guérison au 6 avril 2022.
Parmi ces documents, figurent :
Le compte – rendu d’une opération ayant eu lieu le 20 mai 2022 du canal lombaire étroit décompensée par une hernie discale lombaire L4L5 dans lequel le chirurgien a indiqué que Monsieur [O] [L] souffrait d’une « sciatalgie bilatérale du territoire S1 avec un périmètre de marche réduit. Il marche avec des béquilles » ; Le compte – rendu d’une Imagerie par Résonance Magnétique du rachis lombaire du 7 février 2023 qui conclut à une « poche discale paramédiane L4-L5 gauche en faveur de remaniements séquellaires post-dissectomie significatif. Probable cicatrice épidurale associée. Bombement discal L4-L5 circonférentiel au contact de l’émergence des racines L5. Arthrose articulaire postérieure lombaire pluri-étagée prédominant en L4-L5 » ; Le compte – rendu d’une consultation du 27 février 2023 du Docteur [G] [K] dans lequel il indique notamment que Monsieur [O] [L] « conserve une lombalgie au premier plan ainsi qu’une sciatalgie latéralisée à gauche. » ; Un courrier du Docteur [T] [P] du 10 juillet 2024 qui indique que son « état ne progresse plus malgré les antalgiques et la kinésithérapie, au contraire les douleurs rachidiennes lombaires s’accentuent … » .
Il ressort de l’ensemble de ces éléments qu’un litige d’ordre médical subsiste quant à la fixation de la date de guérison ou de consolidation des lésions consécutives à l’accident du travail dont a été victime Monsieur [O] [L] le 8 juin 2021.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner une expertise judiciaire dans les conditions fixées au dispositif de la présente décision. La CPAM des Bouches-du-Rhône fera l’avance des frais d’expertise.
Les autres demandes ainsi que les dépens seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
AVANT DIRE DROIT,
ORDONNE une expertise judiciaire aux frais avancés de la Caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, et commet pour y procéder le Docteur [X] [F] :
Avec pour mission de :
— Convoquer les parties ;
— Examiner Monsieur [O] [L] ;
— Entendre les parties en leurs observations ;
— Prendre connaissance de l’entier dossier médical de Monsieur [O] [L], du dossier administratif de la Caisse, du dossier médical du Service médical de la Caisse, des pièces communiquées par les parties et de tout document médical utile ;
— Dire si à la date du 6 avril 2022, les lésions consécutives à l’accident de travail dont Monsieur [O] [L] a été victime le 8 juin 2021 étaient guéries ou consolidées ;
— Dans la négative, fixer le cas échéant la date de guérison ou de consolidation ;
— Dire si, à la date de guérison ou de consolidation, il existe des séquelles consécutives à l’accident du travail du 8 juin 2021 ;
— Dans l’affirmative, décrire lesdites séquelles et fixer un taux d’incapacité permanente imputable cet accident du travail ;
DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile ;
DÉSIGNE Monsieur Patrick GOSSELIN et au besoin tout autre président de formation du Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille, pour suivre les opérations d’expertise et procéder en cas d’empêchement au remplacement de l’expert par simple ordonnance ;
DIT que l’expert devra faire connaître son acceptation sans délai au magistrat chargé du contrôle ;
DIT que l’expert pourra s’adjoindre et recueillir l’avis de tout technicien d’une autre spécialité que la sienne et à charge de joindre l’avis du sapiteur à son rapport et de présenter une note d’honoraires et de frais incluant la rémunération du sapiteur ;
DIT que si l’expert se heurte à des difficultés qui font obstacle à sa mission, il en fera rapport au magistrat désigné ;
DIT que l’expert, sauf accord contraire des parties, devra adresser à celles-ci un pré-rapport de ses observations, constatations et propositions, afin de leur permettre de lui adresser un dire récapitulant leurs arguments sous un délai d’un mois, dire auquel il devra répondre dans son rapport ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe du Tribunal dans le délai de huit mois à compter de sa désignation ;
DIT que le rapport de l’expert comportera le rappel de l’énoncé de la mission et des questions fixées par le Tribunal ;
DIT qu’après dépôt du rapport d’expertise, les parties seront convoquées à une audience ultérieure à la diligence du greffe de la juridiction ;
RÉSERVE toutes autres demandes des parties ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2025.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Notifié le :
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urssaf ·
- Rhône-alpes ·
- Cotisations ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Titre ·
- Demande ·
- Obligation d'information ·
- Calcul
- Adresses ·
- Service civil ·
- Assistant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Auditeur de justice ·
- Procédures particulières ·
- Avocat ·
- Prix ·
- Stagiaire ·
- Non-paiement
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Fins de non-recevoir ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Fins ·
- Fond ·
- Siège social ·
- Cabinet
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Désistement d'instance ·
- Avocat ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Épouse ·
- Action ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Dessaisissement ·
- État
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Famille ·
- Commissaire de justice ·
- Cabinet ·
- Contrat de mariage ·
- Dissolution ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Adresses ·
- Date
- Fiche ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Information ·
- Déchéance ·
- Intérêts conventionnels ·
- Contrat de crédit ·
- Contrat de prêt ·
- Intérêt ·
- Contentieux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Prolongation ·
- Consulat ·
- Maintien ·
- Exécution d'office ·
- Administration pénitentiaire ·
- Personnes
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Administrateur provisoire ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Ensemble immobilier ·
- Épouse ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Commandement ·
- Paiement ·
- Protection ·
- Délais
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Locataire ·
- Logement ·
- Commandement ·
- Dette ·
- Eures ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire
- Handicapé ·
- Accès ·
- Adulte ·
- Restriction ·
- Autonomie ·
- Personnes ·
- Action sociale ·
- Emploi ·
- Incapacité ·
- Allocation
- Divorce ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Attribution préférentielle ·
- Partage ·
- Code civil ·
- Demande ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Education ·
- Contribution
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.