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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, ctx protection soc., 3 mars 2026, n° 25/00069 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00069 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
Pôle social
JUGEMENT DU 03 MARS 2026
N° RG 25/00069 – N° Portalis DB2W-W-B7J-M4RX
— ------------------------------
[U] [B]
C/
MDPH DE SEINE MARITIME
Expédition exécutoire
à
— Mme [B] [U]
— MDPH de Seine Maritime
Expédition certifiée conforme
à
—
DEMANDEUR
Madame [U] [B]
née le 03 Janvier 1993
3 allée Henri Matisse
76140 LE PETIT QUEVILLY
comparante en personne
DÉFENDEUR
MDPH DE SEINE MARITIME
13 rue Poret de Blosseville
76100 ROUEN
comparante en la personne de Madame [F] [L], juriste, en vertu d’un pouvoir régulier
L’affaire appelée en audience publique du 19 Janvier 2026 ;
Le Tribunal, ainsi composé :
PRESIDENT : Monsieur Guillaume DE BOISSIEU, Juge placé
ASSESSEURS :
— François LEJEUNE, Assesseur pôle social, Membre Assesseur représentant les travailleurs salariés du Régime Général
— Claudine LESUEUR, Assesseur pôle social, Membre Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,
assistés de Agnès LAVALOU, Secrétaire faisant fonction de Greffier présente lors des débats et du prononcé,
après avoir entendu Monsieur le Président en son rapport et les parties présentes,
a mis l’affaire en délibéré au 03 Mars 2026 ;
Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
*
* * *
*
FAITS ET PROCEDURE
Par requête reçue le 24 janvier 2025, Mme [U] [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen d’un recours à l’encontre de la décision de rejet de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de Seine-Maritime du 4 novembre 2024 intervenue suite à sa contestation de la décision du 5 juin 2023 ayant rejeté sa demande portant sur l’allocation adulte handicapé (AAH) formée le 3 juin 2022.
A l’audience du 19 janvier 2026, Mme [U] [B] demande au tribunal de :
— Lui accorder l’AAH pour une durée de 5 ans, à compter de la date de sa demande.
Elle fait valoir qu’elle a été opérée en janvier 2021 d’un hallus valgus au pied droit, puis qu’elle a subi une seconde intervention le 25 janvier 2021 en raison d’un gonflement puis d’une infection du pied gauche, une algodystrophie ayant été diagnostiquée entre 2022 et 2023. Elle avance que ces pathologies lui causent des difficultés sur le plan de la marche et de la conduite.
La MDPH de Seine Maritime, représentée, demande au tribunal de :
— confirmer les décisions prises par la CDAPH
— en tout état de cause, rejeter la requête de Mme [U] [B].
Elle fait valoir qu’au vu des éléments produits par la requérante seule une incidence légère à modérée peut être retenue dès lors que Mme [U] [B] conserve son autonomie dans les actes de la vie quotidienne.
Le tribunal s’estimant insuffisamment éclairé, ordonne une consultation en application des dispositions de l’article R 142-16 du code de la sécurité sociale, et désigne à cet effet le docteur [D], médecin qui procède à l’exécution de sa mission en prenant connaissance du dossier médical ainsi que des éléments produits par chacune des parties et en fait immédiatement rapport oral au tribunal après avoir réalisé un examen médical.
Le médecin consultant rapporte notamment, après avoir rappelé le contenu du dossier médical, que sont relevées des douleurs post opératoires (retrait de matériel médical) constituant un syndrome douloureux régional complexe. Le traitement par infiltration s’est avéré inefficace. Une IRM a été réalisée en 2022 et une seconde en 2023 au terme desquels il est plutôt mis en évidence une atteinte articulaire. Les traitements consistent en la prise de paracétamol et d’anti-inflammatoires. Le périmètre de marche est de 500mètres, la conduite automobile est possible si Mme n’a pas le choix. L’examen fait apparaître un œdème modéré sur le dos du pied niveau 1er et 2ème métatarsien, sensible à la pression. La mobilité du pied et de la cheville n’est pas limitée, l’accroupissement est possible. Au total le docteur [D] indique que Mme [U] [B] souffre de douleurs chroniques post opératoires du pied gauche, sans retentissement important dans la vie sociale et quotidienne, justifiant l’évaluation du taux d’incapacité à moins de 50%.
A l’issue de ce rapport Mme [U] [B] maintient sa demande.
L’affaire est mise en délibéré au 3 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
***
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’attribution d’une allocation adulte handicapé
Aux termes des articles L821-1 et D821-1 du code de la sécurité sociale, toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l’article L751-1 ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et dont l’incapacité permanente est au moins égale à 80% perçoit, dans les conditions prévues au titre 2 du livre 8 dudit code, une allocation aux adultes handicapés.
Aux termes des articles L821-2 et D821-1 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l’ensemble des conditions suivantes: son incapacité permanente est supérieure ou égale à 50 % et la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE), précisée par l’article D821-1-2.
S’agissant de la RSDAE, aux termes de l’article D821-1-2 du même code, pour l’application des dispositions du 2° de l’article L821-2, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
« 1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles ».
S’agissant du taux d’incapacité, aux termes de l’article L146-8 du code de l’action sociale et des familles, une équipe pluridisciplinaire évalue les besoins de compensation de la personne handicapée et son incapacité permanente sur la base de son projet de vie et de références définies par voie réglementaire et propose un plan personnalisé de compensation du handicap.
Aux termes de l’article R146-28 du même code, l’équipe pluridisciplinaire détermine, le cas échéant, un taux d’incapacité permanente en application du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 au décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004 relatif au code de l’action sociale et des familles (partie réglementaire). Elle se fonde en outre sur les référentiels prévus par des réglementations spécifiques pour l’accès à certains droits ou prestations.
Aux termes du guide-barème susvisé :
— un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
— un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
En l’espèce,
Il ressort des pièces produites que Mme [U] [B] a subi deux interventions chirurgicales en 2021, l’une au pied gauche et l’autre au pied droit.
A la suite de plusieurs interventions sur le pied gauche, il est établi par le docteur [K] que Mme [U] [B] souffre de douleurs permanentes consécutives à des complications post opératoires. Ces douleurs sont également relevées par le médecin consultant.
Sur le plan professionnel, il est établi que Mme [U] [B] est en arrêt de travail depuis le 5 janvier 2021, elle indique avoir créé une micro-entreprise en décembre 2024 dans le domaine du nettoyage. Elle avait auparavant exercé les fonctions d’assistante de vie de 2019 à 2020 et de vendeuse de 2020 à 2021.
S’agissant de sa vie quotidienne, Mme [U] [B] allègue des difficultés de déplacement et une entrave importante dans les actes de la vie courante. Cependant il sera relevé que le médecin consultant ne fait pas état d’un tel retentissement et, au surplus, la requérante ne produit aucun élément de preuve de nature à le caractériser.
Au vu des pièces du dossier, du barème applicable et de l’avis du médecin consultant dont les conclusions sont adoptées par le tribunal, ce dernier considère que Mme [U] [B] présentait, à la date de sa demande, un taux d’incapacité inférieur à 50%
Dès lors, Mme [U] [B] sera déboutée de sa demande au titre de l’AAH.
*
Sur les mesures de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce,
Partie perdante au sens de l’article 696 précité, Mme [U] [B] sera condamnée aux dépens.
***
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Mme [U] [B] de sa demande en date du 3 juin 2022 aux fins d’attribution de l’allocation adulte handicapé ;
CONDAMNE Mme [U] [B] au paiement des entiers dépens ;
RAPPELLE au visa de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale que les frais résultants des consultations et expertises ordonnées sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1 du même code (CNAM).
La greffière Le président
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