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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, civil jcp procedure orale, 19 janv. 2026, n° 24/00876 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00876 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 19 JANVIER 2026
Minute :
N° RG 24/00876 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GUJF
NAC : 53B Prêt – Demande en remboursement du prêt
DEMANDERESSE :
S.A. FLOA, immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le numéro 434 130 423, dont le siège social est sis Immeuble G7 – 71 Rue Lucien Faure – 33000 BORDEAUX
Représentée par Me Emmanuelle BLANGY, Avocat au barreau de CAEN substituée par Me Cécile PAUL, Avocat au barreau du HAVRE
DÉFENDERESSE :
Madame [I] [T] [C] épouse [S]
née le 05 Avril 1984 à BRAZZAVILLE (CONGO), demeurant 31 rue Dubuffet – 76600 LE HAVRE
Non comparante ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Grégory RIBALTCHENKO, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargé des contentieux de la protection
GREFFIER : Isabelle MAHIER
DÉBATS : en audience publique le 03 Novembre 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire
en premier ressort
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Grégory RIBALTCHENKO, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargé des contentieux de la protection et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé conclu en la forme électronique le 16 mai 2022, la SA FLOA a consenti à Madame [I] [T] [C] épouse [S] un prêt personnel d’un montant de 10 394,36 euros, remboursable en 180 mensualités payables le 30 de chaque mois de 81,19 euros hors assurance, au taux débiteur fixe de 4,81 % et au TAEG de 4,92 %.
Se prévalant du non-paiement des échéances au terme convenu, la SA FLOA a adressé à Madame [S], par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 3 août 2023 qu’elle a reçue le 5 août 2023, une mise en demeure d’avoir à régulariser un impayé de 529,67 euros sous 8 jours, visant la déchéance du terme. La déchéance du terme a été prononcée et notifiée à Madame [S] par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 novembre 2023 qu’elle a reçu le 1er décembre 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 juillet 2024, la SA FLOA a fait assigner Madame [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du HAVRE aux fins de lui demander de :
— condamner Madame [S] à lui payer la somme de 11 087,45 euros arrêtée au 14 juin 2024, avec intérêts au taux contractuel de 4,812 % par an sur la somme de 9 797,54 euros et au taux légal pour le surplus jusqu’à parfait règlement ;
à titre subsidiaire :
— ordonner la résolution judiciaire du contrat de prêt personnel en date du 26 mai 2022 aux torts de l’emprunteur ;
en conséquence :
— condamner Madame [S] à lui payer la somme de 11 087,45 euros arrêtée au 14 juin 2024 avec intérêts au taux contractuel de 4,812 % par an sur la somme de 9 797,54 euros et au taux légal pour le surplus jusqu’à parfait règlement ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— condamner Madame [S] à régler une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 2 décembre 2024 et a fait l’objet de plusieurs renvois jusqu’à l’audience du 3 novembre 2025 lors de laquelle elle a été plaidée.
Lors de cette audience, la SA FLOA, représentée par Maître [H], substituée par Maître [R], a maintenu ses demandes.
Sur les moyens relevés d’office tendant notamment à :
— l’irrecevabilité de la demande en paiement pour cause de forclusion ;
— la nullité du contrat pour déblocage anticipé des fonds et omission de la date de l’offre par l’emprunteur ;
— la déchéance du droit aux intérêts conventionnels pour non remise d’un exemplaire du contrat doté d’un bordereau de rétractation, non remise de la fiche d’informations pré-contractuelles européennes normalisées, défaut de consultation préalable du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, non remise d’une notice d’assurance à l’emprunteur, défaut de recueil d’un nombre d’informations suffisantes permettant la vérification de solvabilité de l’emprunteur, défaut de justificatif de l’accomplissement du devoir d’explication, absence de conformité du contrat aux articles L. 312-28, L. 312-65 et R. 312-10 du code de la consommation, non-respect des mentions obligatoires dans la fiche d’informations pré-contractuelles ;
— la réduction de l’indemnité conventionnelle ;
— la suppression de l’intérêt au taux légal ;
la demanderesse fait valoir qu’il n’existe aucune cause de forclusion ou de nullité, ni aucune cause de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Bien que régulièrement convoquée par le greffe de la juridiction, Madame [S] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré au 19 janvier 2026.
MOTIFS
Sur l’absence de la défenderesse
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que le premier incident de paiement est intervenu le 30 juin 2023. La demanderesse, qui a assigné le 29 juillet 2024, a agi dans le délai biennal de l’article R. 312-35 du code de la consommation. Son action est donc recevable.
Sur la demande en paiement
L’article R. 632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Ainsi, il appartient au prêteur qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération au regard des dispositions d’ordre public du code de la consommation.
A l’appui de ses prétentions, la SA FLOA produit le contrat de prêt personnel en date du 26 mai 2022, la fiche de dialogue, la FIPEN, la fiche de conseil en assurance, la notice d’assurance, les justificatifs d’identité et de revenus, le certificat de conformité de la société DocuSign, l’attestation de conformité, l’enveloppe de preuve et le fichier de preuve, le parcours client, le tableau d’amortissement, l’historique de compte, les lettres de relance amiable, les lettres recommandées, le détail de la créance en date du 14 juin 2024 et les consultations FICP.
Sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels
— Sur la vérification de la solvabilité de l’emprunteur
Aux termes de l’article L.312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L751-6, arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L511-6 ou au 1 du I de l’article L511-7 du code monétaire et financier.
Aux termes de l’article L 312-17 du code de la consommation, lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d’une technique de communication à distance, une fiche d’informations distincte de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12 est fournie par le prêteur ou par l’intermédiaire de crédit à l’emprunteur Cette fiche, établie sur support papier ou sur un autre support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l’emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier. La fiche est signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l’emprunteur et contribue à l’évaluation de sa solvabilité par le prêteur. Les informations figurant dans la fiche font l’objet d’une déclaration certifiant sur l’honneur leur exactitude. Cette fiche est conservée par le prêteur pendant toute la durée du prêt. Si le montant du crédit accordé est supérieur à un seuil défini par décret, la fiche est corroborée par des pièces justificatives dont la liste est définie par décret.
Ces dispositions font peser sur le prêteur une véritable obligation de vérification de la solvabilité de l’emprunteur et le prêteur ne peut, à cet égard, se contenter des éléments déclarés par l’emprunteur au titre des ressources et charges. Il doit en effet en vérifier la réalité en sollicitant tout document utile à cette vérification. En effet, « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37).
En application de l’article 1353 du code civil, il incombe au créancier qui réclame l’exécution d’un contrat d’en établir la régularité.
En l’espèce, le prêteur verse aux débats la fiche d’évaluation prévue par l’article L. 312-17 du code de la consommation qu’il a signée le 16 mai 2022 aux termes de laquelle Madame [S] a déclaré d’une part au titre de ses ressources, un revenu net mensuel de 1 600 euros outre des allocations/rentes de 900 par mois et d’autre part au titre de ses charges, un loyer/prêt immobilier de 842 euros par mois outre d’autres prêts et charges pour 700 euros par mois.
Or, s’agissant des justificatifs, le prêteur ne produit qu’un avis d’imposition de Madame [S] sur ses revenus de 2019 mentionnant un salaire net fiscal annuel de 21 049 euros et son bulletin de paye de mars 2021 mentionnant un salaire net de 1 453,51 euros, ce qui est très largement inférieur aux ressources déclarées. Il ne verse pas aux débats de pièce justifiant des revenus de Madame [S] à une date concomitante à la souscription du contrat de prêt le 26 mai 2022.
En outre, le prêteur ne produit aucune pièce relative aux charges de Madame [S], alors que celles qu’elle a déclarées dépassent pourtant ses revenus, selon bulletin de paye de mars 2021, dernier justificatif versé aux débats.
Le prêteur ne démontre donc pas avoir recueilli suffisamment d’éléments permettant d’évaluer la solvabilité de l’emprunteur lors de l’octroi du crédit, et avoir ainsi satisfait à son obligation.
Dès lors, le prêteur doit être déchu de son droit aux intérêts conventionnels pour ce premier motif par application de l’article L.341-2 du code de la consommation.
— Sur le devoir d’explication
L’article L. 312-12 du code de la consommation dispose que : « Préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement. La liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d’État.
Cette fiche comporte, en caractères lisibles, la mention indiquée à l’article L. 312-5. »
L’article L. 312-14 du code de la consommation dispose que : « Le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l’article L. 312-12. Il attire l’attention de l’emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l’emprunteur. »
En l’espèce, le prêteur ne justifie pas de l’accomplissement de son obligation d’explication par une attestation spécifique, signée de l’emprunteur, la remise à cette dernière de la fiche d’informations pré-contractuelles européenne normalisée lors de la souscription du contrat, si elle participe au devoir d’information de la banque, étant indépendante de l’obligation de fournir des explications pertinentes et personnalisées.
Par application de l’article L.341-2 du code de la consommation, le prêteur doit donc également être déchu de son droit aux intérêts conventionnels pour ce second motif.
Sur les sommes dues
Conformément à l’article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû suivant l’échéancier prévu, les sommes perçues au titre des intérêts étant restituées ou imputées sur le capital restant dû.
Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous les accessoires notamment les primes d’assurances, l’irrégularité affectant le contrat dans son ensemble, en ce compris la souscription facultative d’une assurance, les deux contrats étant indissociables. Le contrat étant vicié, il ne saurait donc emporter application au-delà de la somme allouée en capital, déduction faite des versements de toute nature, opérés par le débiteur.
Cette limitation légale de la créance du prêteur, qui permet d’assurer l’effectivité de la sanction, exclut par ailleurs que le prêteur puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation, sauf à priver la sanction précitée de tout effet.
Une telle sanction n’apparaît pas excessive au regard du manquement du prêteur à ses obligations.
La créance du demandeur s’établit donc comme suit selon l’historique de compte en date du 14 juin 2024 :
Capital versé
10 394,36 euros
Sous déduction des versements depuis l’origine
1 537,81 euros
TOTAL
8 856,55 euros
Madame [S] est donc condamnée au paiement de la somme de 8 856,55 euros au titre du contrat de prêt en date du 16 mai 2022.
Par ailleurs, afin d’assurer l’effectivité de la sanction et de préserver son caractère dissuasif, il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que cette condamnation ne portera pas intérêts.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Madame [S], partie perdante, est condamnée aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut, la partie qui succombe, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
L’équité commande de condamner Madame [S] au paiement de la somme 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la SA FLOA recevable en ses demandes ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels à compter de la date de conclusion du contrat de prêt personnel souscrit le 16 mai 2022 par Madame [I] [T] [C] épouse [S] ;
CONDAMNE Madame [I] [T] [C] épouse [S] à payer à la SA FLOA la somme de 8 856,55 euros au titre du contrat de crédit souscrit le 16 mai 2022, arrêtée au 14 juin 2024, sans intérêts ;
CONDAMNE Madame [I] [T] [C] épouse [S] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Madame [I] [T] [C] épouse [S] à payer à la SA FLOA la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SA FLOA de toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi jugé le 19 JANVIER 2026.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Isabelle MAHIER Grégory RIBALTCHENKO
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